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Cour de cassation, 28 novembre 1988. 87-91.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.845

Date de décision :

28 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 octobre 1987 qui, dans des poursuites exercées contre Guy X... et Jacqueline Y... pour fausses déclarations dans l'espèce de marchandises importées, a relaxé les prévenus des fins de la poursuite, mis hors de cause les sociétés EGT et EUROTRON qu'ils dirigeaient, recherchées comme civilement responsables, et a laissé les dépens à la charge de l'administration des Douanes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 412, 382-2, 395, 396, 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus et mis en conséquence les sociétés EGT et EUROTRON hors de cause ; "aux motifs "que la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières a abrogé les dispositions de l'article 369-2 du Code des douanes qui énonçait que "les tribunaux ne peuvent relaxer les contrevenants pour défaut d'intention" ; que ces dispositions législatives nouvelles, qui impliquent la nécessité pour la poursuite de démontrer l'intention frauduleuse en matière d'infractions douanières, étant plus douces que celles qu'elles abrogent, s'appliquent aux procédures en cours devant les juridictions ; qu'il ne résulte d'aucune circonstance de l'espèce soumise à l'appréciation de la Cour que l'importation des marchandises litigieuses a été accompagnée d'actes frauduleux ayant comme finalité de tromper l'administration des Douanes sur l'espèce, l'origine ou la valeur des appareils ; qu'il n'est pas démontré que les déclarations souscrites par les prévenus lors des importations successives des marchandises en cause sont entachées d'un esprit de fraude tendant à éluder le paiement de droits supérieurs à ceux résultant des positions tarifaires déclarées ; que la mauvaise foi des prévenus n'est pas indubitablement établie..." ; "alors que la constatation d'un élément intentionnel n'est exigé que pour établir l'existence d'un délit douanier conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 8 juillet 1987 abrogeant l'article 369-2 du Code des douanes qui interdisait aux juges de relaxer les prévenus pour défaut d'intention ; qu'en revanche, en matière de contraventions douanière ou de droit commun, l'élément intentionnel n'est pas requis légalement ; qu'en l'espèce, les intéressés étaient poursuivis pour avoir commis la contravention prévue et réprimée par l'article 412-2 du Code des douanes ; qu'en prononçant dès lors leur relaxe au motif que leur intention frauduleuse ne serait pas établie, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 412-2 du Code des douanes et par fausse application l'article 369 dudit Code" ; Attendu que pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite et mettre hors de cause les sociétés qu'ils dirigeaient, l'arrêt attaqué énonce que l'intention frauduleuse des prévenus n'est pas établie ; Attendu qu'en l'état de cette énonciation souverainement déduite des faits et circonstances de la cause les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet si la loi du 8 juillet 1987, qui a abrogé en son article 23-2° l'article 369-2 du Code des douanes, n'a pas introduit dans la rédaction de l'article 412 du même code un quelconque élément intentionnel, dont la preuve incomberait à la poursuite, au regard des infractions douanières, il n'en demeure pas moins que par l'effet de cette abrogation les juges peuvent désormais relaxer les contrevenants à raison de leur bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de l'article 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'administration des Douanes aux dépens ; "alors que, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant dès lors l'administration des Douanes aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application de l'article 367 du Code des douanes qui prescrit qu'en première instance et sur l'appel l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre, l'administration des Douanes ne peut être condamnée aux dépens résultant de la procédure à laquelle elle intervient en qualité de partie poursuivante ; Attendu que l'arrêt attaqué en laissant les frais envers l'Etat de première instance et d'appel, liquidés à la somme de 716,85 francs, à la charge de l'administration des Douanes, a méconnu le texte dont s'agit ; que la cassation est encourue de chef ; Attendu cependant que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit méconnue conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 1987 mais seulement en celle de ses dispositions qui a condamné l'administration des Douanes aux dépens de première instance et d'appel, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT que les dépens de première instance et d'appel, liquidés à la somme de 716,85 francs, sont laissés à la charge du Trésor public ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à renvoi ;

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