Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-16.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.699
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le mariage de Karl X... et de Marie-Henriette Y... a été dissous par le divorce le 13 février 1960, l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément ayant été rendue le 3 décembre 1957 ; que, le 14 février 1960, Marie-Henriette Y... a mis au monde une fille, prénommée Diane, qui a été déclarée sur les registres de l'état-civil comme née de Karl X... et de Marie-Henriette Y..., son épouse ; que Karl X... est décédé le 25 mai 1981 après avoir institué en qualité de légataire universel sa seconde épouse, Mme Anna Z... ; que celle-ci, invoquant l'article 313, alinéa 1er, du Code civil, a saisi le tribunal de grande instance d'une action tendant à faire constater que la filiation de Diane à l'égard de Karl X... n'était pas établie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1986) a accueilli cette action ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Diane X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que la loi du 3 janvier 1972 qui a modifié les règles de la filiation n'étant pas rétroactive ne pouvait " porter atteinte au statut d'enfant légitime irréfragablement acquis " par elle ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du second degré aurait violé les articles 2 du Code civil et 12 de la loi précitée ;
Mais attendu que l'article 12 de cette loi dispose, en son premier alinéa, que la loi nouvelle sera applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt attaqué a estimé que les dispositions de l'article 313 du Code civil, telles qu'elles résultent de ladite loi, étaient applicables en la cause ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de Mme X... qui, selon le moyen, tendait à faire tomber la présomption de paternité dont bénéficiait l'enfant Diane, alors que la paternité légitime ne pourrait être contestée que par le mari de la mère par la voie de l'action en désaveu, par la mère elle-même en vertu des articles 318 et 322 du Code civil et par l'enfant sur le fondement de l'article 334-9 du même Code ;
Mais attendu que, selon l'article 313 du Code civil, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, si du moins cet enfant n'a pas la possession d'état d'enfant légitime ; que Mme X... était recevable à saisir le juge d'une action tendant à faire constater l'existence de cette situation, d'où découlait, selon la loi, l'illégitimité de l'enfant Diane, action qui ne s'attaquait donc pas, contrairement à ce qui est prétendu, à la présomption de paternité édictée par l'article 312 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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