Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/15661 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKAY
Ordonnance n° 2024/M176
Monsieur [M] [N]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivia MARANGONI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Madame [K] [L]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix -en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 28 décembre 2023, du 26 juin 2024 et du 2 juillet 2024.
Vu les dispositions de l'article 905-1 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*rejeté la demande de Monsieur [N] de surseoir à statuer.
*déclaré valide le congé pour vente délivré le 26 avril 2022.
*constaté la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2019 entre Monsieur [N] et Madame [L] au 31 octobre 2022.
*ordonné l'expulsion de Monsieur [N] et celle de tout occupant de son chef du logement situé à [Localité 3].
*dit qu'à défaut de départ volontaire du locataire ou de tout occupant de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
*dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L.433-1, L433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
*condamné Monsieur [N] à payer à Madame [L] une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges, soit 1.000 € par mois à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision.
*condamné Monsieur [N] à payer à Madame [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [N] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 20 décembre 2023 , Monsieur [N] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejette la demande de Monsieur [N] de surseoir à statuer.
- déclare valide le congé pour vente délivré le 26 avril 2022.
- constate la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2019 entre Monsieur [N] et Madame [L] au 31 octobre 2022.
- ordonne l'expulsion de Monsieur [N] et celle de tout occupant de son chef du logement situé à [Localité 3].
- condamne Monsieur [N] à payer à Madame [L] une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges, soit 1.000 € par mois à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision.
- condamne Monsieur [N] à payer à Madame [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [N] aux dépens.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 décembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel du 20 décembre 2023 enrôle sous le n° RG 23/15661 du rôle et de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Par conclusions d'incident signifiées le 26 juin 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande au conseiller de la mise en état de débouter Madame [L] de sa demande de radiation de l'appel du 20 décembre 2023 enrôlé sous le n° RG 23/ 15661 du rôle et de toutes ses demandes fins et conclusions et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 juillet 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [N]de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner la radiation de l'appel du 20 décembre 2023 enrôle sous le n° RG 23/15661 du rôle et de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
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Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [N] et de Madame [L]
Attendu qu' il convient de relever que Monsieur [N] a adressé au conseiller de la mise en état ses conclusions d'incident dans un litige relevant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de cet incident.
Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident de Monsieur [N] portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables.
Attendu qu' il convient de relever que Madame [L] a adressé au conseiller de la mise en état ses conclusions d'incident dans un litige relevant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de cet incident.
Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident de Madame [L] portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'eu égard à la succombance respective des parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [N] portées devant le conseiller de la mise en état.
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Madame [L] portées devant le conseiller de la mise en état.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chacune des parties conservera la charges de ses dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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