Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 17 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 640
N° RG 23/06439 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLILU
[U] [G]
C/
[S] [C]
Association ASSOCIATION [18]
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Etablissement Public SIP [Localité 11]
Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 17] - [Localité 12]
S.A. [10]
S.A. [15]
S.A.S.U. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/23
à :
Me CASTALDO
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/11145, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [U] [G]
(ref : pension alimentaire et dommages et intérêts, indemnités d'occupation)
née le 28 Août 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [C] représenté par l'Association [18], dont le siège est sis [Adresse 14], en sa qualité de mandataire judiciaire spécial suivant Ordonnance du Juge des tutelles majeures près le Tribunal Judiciaire de [Localité 11] en date du 13.07.2020
né le 13 Décembre 1967 à [Localité 7] (BENIN), demeurant LD [Adresse 13]
défaillant
Association ASSOCIATION [18], demeurant [Adresse 14]
défaillant
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement Public SIP [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 17] - [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A. [10], demeurant [Adresse 16]
défaillant
S.A. [15], demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.S.U. [8], demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président , chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et
Madame Agnès DENJOY, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt en date du 4 avril 2023, par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment, fixé la créance de Mme [U] [G] dans le cadre du surendettement de M. [C] à la somme de 61 948,12 € arrêtée à la date du 11 février 2023.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 8 mai 2023 déposée par Mme [G] qui soutient que la cour a commis une erreur dans son décompte. Elle expose en effet que la somme fixée par la cour de céans de 61 948,12 euros semble correspondre au calcul suivant : 63 688,12 euros (créance en principal) déduction faite de la somme de 800 euros versée par l'association tutélaire, = 62 888,12 euros moins les 940 euros fixés par la cour d'appel en prévision du remboursement du premier mois, soit la somme de 61 948,12 euros. Or, il ne peut être pris en compte dans le solde de sa créance la somme 940 euros qui correspond à la condamnation de Monsieur [C] au premier versement à effectuer conformément à l'arrêt. Elle demande que le montant de sa créance soit fixée à la somme de 62 888,12 euros et que l'arrêt soit rectifié en conséquence.
A l'audience, l'avocat Mme [G] s'est reporté à ses écritures.
SUR CE
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge peut être saisi par simple requête ou par requête commune ou se saisir d'office.
La cour d'appel constate que l'arrêt susvisé est effectivement affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ainsi que le sollicite Mme [G].
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête et de procéder à la rectification de l'erreur purement matérielle affectant la page 6 de l'arrêt rendu entre les parties le 4 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant de façon réputée contradictoire, par arrêt mis à disposition,
Rectifie la page 6 de l'arrêt prononcé le 4 avril 2023 ainsi qu'il suit :
« FIXE la créance de Mme [U] [G] dans le cadre du surendettement de M. [S] [C] à la somme de 62 888,12 euros arrêtée au 11 février 2023 »,
Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt prononcé le 4 avril 2023 et sur ses expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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