Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/00130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00130
Date de décision :
4 mars 2026
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04/03/2026
ARRÊT N° 26/71
N° RG 23/00130
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGDW
AMR - SC
Décision déférée du 01 Décembre 2022
TJ de [Localité 1] - 21/03194
P. GAUMET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 04/03/2026
à
Me Elisabeth LAJARTHE
Me Jean IGLESIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.R.L. ADN PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.N.C. LES FLAMANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Virginie NEBOT de la SELARL NEBOT & CO, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.R.L. SYNAPSE A.M.O.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé non daté, la Sarl Synapse Amo et la Snc les Flamandes ont conclu un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 4] (31).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2020, la Sarl Adn Patrimoine, qui détient 999/1000 parts du capital social de la Snc les Flamandes, a résilié unilatéralement le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, invoquant des inexécutions contractuelles imputables à la Sarl Synapse Amo, tenant en l'absence d'inclusion dans le coût des travaux d'une clôture occultante, ainsi que de précédents oublis relatifs à deux autres contrats, concernant les résidences '[Adresse 4]' et 'le [Adresse 5]'.
Par acte du 21 juin 2021, la Sarl Synapse Amo, contestant la résiliation du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, a fait assigner la Snc les Flamandes et la Sarl Adn Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en exécution du contrat et en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-constaté la résiliation du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage,
-condamné la Snc les Flamandes au paiement de la somme de 37.000 euros hors taxes à la Sarl Synapse Amo,
-condamné la Sarl Adn Patrimoine et la Snc les Flamandes au paiement de la somme de 27.062 euros à la Sarl Synapse Amo,
-débouté la Sarl Synapse Amo de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la Sarl Adn Patrimoine,
-déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Synapse Amo,
-débouté la Sarl Adn Patrimoine de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la Sarl Synapse Amo,
-condamné la Sarl Adn Patrimoine et la Snc les Flamandes à payer in solidum la somme de 3.000 euros à la Sarl Synapse Amo en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl Adn Patrimoine et la Snc les Flamandes in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Au visa de l'article 1998 du code civil, le tribunal, relevant que la Snc Les Flamandes est une filiale de la Sarl Adn Patrimoine, que cette dernière était chargée de mettre au point les mesures nécessaires pour remédier aux anomalies qui seraient de nature à affecter la bonne marche du chantier et qu'elle était l'interlocuteur habituel de la Sarl Synapse Amo, a considéré que la Sarl Adn Patrimoine avait qualité pour notifier la résiliation unilatérale du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la Sarl Synapse Amo.
Il a estimé qu'en l'absence de faute grave imputable à la Sarl Synapse Amo et de mise en demeure préalable, aucune urgence n'étant démontrée, cette résiliation n'était pas fondée.
Il a considéré que seul l'accomplissement des missions 1 à 4 de la Sarl Synapse Amo était démontré, pour une rémunération de 37 000 € Ht.
Estimant que la Sarl Synapse Amo avait été privée de la faculté de mener à bien sa mission et d'être rémunérée pour cela, il a fixé son préjudice à la somme de 27 062 € correspondant à la moitié du montant de la rémunération due si elle avait effectué sa mission 7.
Concernant la demande de la Sarl Synapse de 10 000 € de dommages et intérêts, il a estimé qu'elle ne démontrer pas les fautes de la Sarl Adn.
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre du parasitisme formée par la Sarl Adn Patrimoine, il a estimé qu'il n'était pas démontré que la Sarl Synapse Amo ait de façon abusive tiré profit de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements afin de se procurer un avantage économique indu, relevant en outre que la création de sociétés et de projets de promotion immobilière s'inscrit dans les principes de la liberté industrielle et commerciale et du libre jeu de la concurrence, auxquels les sociétés parties au litige n'avaient pas renoncé, n'ayant aucunement limité leurs relations par une clause de non-concurrence ou un contrat d'exclusivité.
Par déclaration du 11 janvier 2023, la Sarl Adn Patrimoine et la Snc les Flamandes ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la Sarl Synapse Amo de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts et de celle ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevé par la Sarl Synapse Amo.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2023, la Sarl Adn Patrimoine et la Snc les Flamandes, appelantes, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
' constaté la résiliation du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage,
' condamné la Snc les Flamandes au paiement de la somme de 37.000 euros hors taxes à la Sarl Synapse Amo,
' condamné la Sarl Adn Patrimoine et la Snc les Flamandes au paiement de la somme de 27.062 euros à la Sarl Synapse Amo,
' débouté la Sarl Adn Patrimoine de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la Sarl Synapse Amo,
' condamné la Sarl Adn Patrimoine et la Snc les Flamandes à payer in solidum la somme de 3.000 euros à la Sarl Synapse Amo en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sarl Adn Patrimoine et la Snc les Flamandes in solidum aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Synapse Amo de l'ensemble de ses demandes,
- constater que la société Synapse a commis des actes de parasitisme au détriment de la société Adn Patrimoine et ainsi engagé sa responsabilité,
- condamner la société Synapse Amo à verser à la société Adn Patrimoine la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la société Synapse Amo à verser à la société Adn Patrimoine et à la Snc les Flamandes la somme de 5.000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023, la Sarl Synapse Amo, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
' constaté la résiliation du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage,
' débouté la société Adn Patrimoine de sa demande en paiement de dommages et intérêts à son encontre,
' condamné les sociétés Adn Patrimoine et Snc les Flamandes à lui payer, in solidum, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700,
-le réformer pour le surplus,
- juger que la résiliation du contrat, à l'initiative de la société Adn Patrimoine, est irrégulière et, en tous les cas, fautive, aux visas des articles 1124 à 1126 du code civil,
- condamner la société Snc les Flamandes au paiement de la somme de 44.270 euros (54.124 euros toutes taxes comprises, au titre des prestations accomplies jusqu'à la résiliation) majorée des intérêts de droit au taux légal, à dater de la saisine du tribunal,
- condamner la Snc les Flamandes et la société Adn, in solidum, au paiement de la somme de 35.000 euros, à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture fautive de la relation contractuelle,
- condamner la société Adn Patrimoine au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner, in solidum, les sociétés Adn patrimoine et Snc les Flamandes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Adn Patrimoine et la Snc Les Flamandes aux entiers dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du lundi 7 avril 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La résiliation du contrat d'assistance au maître d'ouvrage
Aux termes de la convention de gestion de programme immobilier passée le 6 janvier 2020 entre la Snc Les Flamandes et la Sarl Adn Patrimoine cette dernière était chargée de la gestion de l'opération de construction et plus précisément aux termes de l'article 2.2 du « choix du personnel affecté aux missions faisant l'objet de la convention » ou de l'appel à « tous consultants extérieurs justifiant d'une compétence particulière eu égard à la prestation requise » et aux termes de l'article 1.1.2 de « la mise au point des mesures nécessaires pour remédier aux anomalies qui seraient de nature à affecter la bonne marche du chantier ».
Par ailleurs, au regard de l'ancienneté des relations commerciales entre les deux sociétés et de la teneur des nombreux messages électroniques échangés entre elles, il ne fait pas de doute que la qualité de la Sarl Adn et son implication dans le projet immobilier [Adresse 6] était connue de la Sarl Synapse de sorte que la Sarl Adn avait la qualité pour notifier la résiliation unilatérale du contrat d'assistance à maitre d'ouvrage à la Sarl Synapse.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil que la résolution peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur et que si le débiteur conteste en justice la résolution par voie de notification du contrat, le créancier doit prouver la gravité de l'inexécution.
Le cahier des conditions générales du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage passé entre les parties stipule en son article VIII que chaque partie lésée peut mettre en demeure l'autre partie par lettre recommandée d'exécuter les obligations mises à sa charge, laquelle devra effectuer des diligences dans les 15 jours à compter de la réception de cette lettre, faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit.
La Sarl Adn Patrimoine, dans son courrier de « notification de résiliation de contrat pour faute » du 11 juin 2020 invoque le manquement de la Sarl Synapse à son obligation contractuelle d'éviter tout recours à des travaux supplémentaires, lui reprochant d'avoir oublié d'inclure dans le lot gros-oeuvre la fourniture et mise en place d'une clôture de chantier occultante alors que cette prestation avait été demandée en amont de l'appel d'offres et lui rappelant de précédents oublis dans le cadre de contrats distincts ainsi que l'absence de proposition d'indemnisation des conséquences pécuniaires de ces oublis.
Pour démontrer la gravité de la faute elle produit le devis de travaux supplémentaires (pose d'un Bidim blanc sur clôture heras) pour 3960 € Ttc, le compte-rendu d'une réunion qui s'est tenue le 24 juillet 2019 concernant l'ensemble des projets en cours dont celui de [Localité 4] pour lequel il est noté « prévoir palissade pour clôture projet » ainsi que divers courriers recommandés envoyés dans le cadre d'autres projets et reprochant à la Sarl Synapse l'existence de travaux supplémentaires.
S'il est vraisemblable que le gérant de la société Synapse ait assisté à la réunion du 24 juillet 2019 qui concernait l'ensemble des projets immobiliers de la Sarl Adn Patrimoine pour lesquels il était chargé de l'assistance au maître d'ouvrage, il apparaît que la clôture de chantier était bien prévue dans le lot gros-oeuvre mais n'était pas occultante, ce qui a entraîné un coût supplémentaire de 3960 € Ttc qui apparaît dérisoire au regard du coût global de l'opération portant sur 104 logements qui s'établit à plus de 10 millions d'euros ;
les autres « oublis » invoqués par le maître d'ouvrage concernent d'autres contrats et n'ont pas été signalés à la Sarl Synapse avant la résiliation du 11 juin 2020, l'ensemble des courriers versés au débat ayant été adressés postérieurement à cette date.
Il résulte du tout que le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage a été rompu de manière soudaine, sans mise en demeure préalable par la Sarl Adn Patrimoine et sans que soit démontré l'existence d'une inexécution grave de la Sarl Synapse, ce qui caractérise une rupture fautive.
2-Les conséquences de la résiliation fautive
2-1 Au titre des travaux réalisés la Sarl Synapse réclame la somme de 44 270 € Ht correspondant à 50 % de ses honoraires et comprenant les missions 1 (étude de projet) à 6 (assistance à l'établissement et à la passation des marchés de travaux) incluses.
Le cahier des conditions particulières du contrat prévoit effectivement une rémunération de 88 540 € Ht en deux versements, l'un de 50% à la réalisation des missions 1 à 6 du contrat, et l'autre de 50% à l'issue de la mission 7 (suivi et gestion administrative du chantier).
Les missions sont décrites précisément à l'article II des conditions générales : la mission 5 comme « le lancement des appels d'offres, contrôle de cohérence des offres, validation technique des offres, établissement d'un tableau de synthèse exhaustif écartant tout recours à des travaux Supplémentaires ('), proposition de I'offre mieux disante au maître d'ouvrage pour validation, fourniture au maître d'ouvrage d'un bilan financier pour validation du coût travaux, relance des consultations pour les lots infructueux » et la mission 6 comme «constitution des dossiers administratifs des intervenants, rédaction des lettres d'intention de commande et des ordres de service, acte d'engagement pour signature du maître d'ouvrage, véri cation des lettres d'intention de commande, ordres de service et acte d'engagement, constitution du dossier marché en collaboration avec |'architecte et les différents intervenants, contrôle de la conformité du dossier marché par rapport au dossier PC, aux plans de vente et à la notice descriptive de vente acquéreurs, vérification des additifs au CCTP ainsi que sa rédaction à défaut d'une telle diligence par l'architecte ou le maitre d''uvre d'exécution, viser les dossiers marchés pour mise en signature par le maître de l'ouvrage ».
L'article VI des conditions générales précise, concernant l'échéancier financier, que pour l'ensemble des six premières missions la facturation se fera à la signature des marchés par les entreprises.
Il ressort des termes de la lettre de résiliation du contrat, dans laquelle la Sarl Adn affirme que « l'appel d'offres bâtiment est à ce jour non terminé puisqu'une seule entreprise a été retenue » (lot gros-oeuvre), qu'au 11 juin 2020 les missions 1 à 4 (de l'étude de projet à l'assistance à la mise au point du dossier de consultations des entreprises, des documents notariés et commerciaux) avaient été entièrement réalisées par la Sarl Synapse et que la mission 5 était en cours.
Pour démontrer que les phases 5 (assistance à l'appel d'offres) et 6 (assistance à l'établissement et à la passation des marchés de travaux) étaient réalisées à la date de résiliation du contrat la société Synapse produit divers messages électroniques ainsi qu'un document daté du 23 juillet 2019 intitulé « Récapitulation des coûts bâtiments et vrd».
Les messages électroniques produits, datés de 2018 et de juillet à septembre 2019, ne concernent pas les missions 5 et 6, l'un d'eux précisant d'ailleurs que l'objectif à tenir est de lancer un appel d'offres dès la fin septembre 2019, et le document du 23 juillet 2019 ne concerne pas les appels d'offres mais l'évaluation des coûts prévisibles des travaux.
Au regard des pièces produites il ne peut être considéré que la Sarl Synapse a réalisé la totalité des missions 5 et 6, une seule entreprise ayant été retenue à la date de résiliation du contrat d'assistance au maître d'ouvrage, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 37 000 € Ht correspondant à la rémunération des seules missions exécutées et a condamné la Snc Les Flamandes à payer cette somme à la Sarl Synapse.
2-2 La Sarl Synapse demande en outre la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au taux de marge brute, évalué à 80 %, sur la rémunération de 44 270 € Ht dont elle a été privée du fait de la résiliation fautive du contrat.
L'auteur de la résolution unilatérale injustifiée engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice subi par son cocontractant du fait de cette rupture abusive.
En vertu des dispositions de l'article 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Il doit être tenu compte du fait qu'en raison de la résiliation du contrat, la société Synapse n'a pas eu à engager les frais qu'elle aurait supportés si le marché était parvenu à son terme, de sorte qu'il lui appartient de démontrer les coûts variables et les frais généraux qu'elle n'a pas eu à engager du fait de l'interruption du contrat.
Elle produit en cause d'appel un message électronique adressé à M. [V] [F], gérant de la Sarl Synapse et émanant de M. [B] [T], expert-comptable à [Localité 5], qui indique : «Pour la société de prestations Synapse, la prestation d'AMO est un service qui ne procure que très peu de coût variable d'exploitation, donc génère un taux de marge sur coût variable identique à un taux de marge brute proche de 100%. Cependant, dans certaines années, il se peut que Synapse ait recours à des sous-
traitants sur certaines missions permettant de finaliser sa prestation globale. En 2019, par exemple, sur un chiffre d'affaires de 279 720 €, la marge brule dégagée s'est élevée à 273 158 € déduction faite de 6 562 € de sous-traitance, soit un taux de marge sur coût variable de 97,65 %. L'ensemble des autres charges d'exploitation sont des frais généraux et des charges de personnel qui sont réputés fixes dans la structure d'exercice professionnel de M. [F]. ll semble donc prudent et convenable de ne prendre qu'un taux de marge brute de 80%. ».
En l'absence d'attestation de l'expert-comptable dans les formes légales ou de toutes pièces comptables venant corroborer ses dires, et au regard du type d'activité exercée par la Sarl Synapse, il sera retenu un taux de marge brute de 50 % pour fixer son préjudice à la somme de 22 135 € (44 270x50%).
Infirmant le jugement la Sarl Adn Patrimoine et la Snc Les Flamandes seront condamnées in solidum à payer à la Sarl Synapse la somme de 22135 € à titre de dommages et intérêts.
3-La demande de dommages et intérêts de la Sarl Adn Patrimoine
En l'absence d'appel et d'appel incident sur ce point, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Synapse Amo tirée de la nouveauté de cette demande ayant un objet totalement différent de celui à l'origine de l'action.
La Sarl Adn demande la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en soutenant que la Sarl Synapse a profité de tout son savoir-faire, de sa base de données et de sa documentation, à moindre frais, pour développer sa propre activité de promoteur immobilier qu'elle n'a officialisée qu'une fois rompues ses relations contractuelles avec elle, qu'elle a préparé cela de longue date puisqu'elle a attendu près de cinq années entre la création de sa première Sccv et la résiliation en cascade des contrats la liant à la société Adn Patrimoine, années durant lesquelles elle a utilisé tous ses outils métiers, agissant ainsi de manière déloyale, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, fût-il seulement moral.
Elle produit notamment le plan financier, le détail de bouclage des appels d'offres et la synthèse des marchés afférents au projet immobilier développé par la Sccv Carré Busca, ainsi que les statuts des Sccv [Localité 6][Adresse 7] et [Adresse 8] et ceux de la Sas Standim Promotion créées par la Sarl Synapse avec la Sas Red Apples.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage.
Il est constant que la Sarl Synapse a travaillé dans les locaux de la Sarl Adn de 2011 à 2019 et quasi exclusivement pour elle, ayant accès à l'ensemble de sa documentation, et qu'elle a développé au moins à partir de 2016, date de l'inscription au Rcs de la Sccv Carré Busca dont elle est associée et gérante, une activité de promoteur immobilier.
Pour autant il n'est pas rapporté la preuve du caractère spécifique des plans financiers établis par la Sarl Adn Patrimoine ou des statuts des Snc ou Sccv qu'elle crée pour mener à bien chacun de ses projets, documents classiquement utilisés par toute société de promotion.
Si le logo de la société Adn Patrimoine apparaît sur le seul document relatif à la synthèse des marchés du projet Carré Busca, il n'est pas démontré que ce document a été adressé à des tiers pour tirer avantage de l'antériorité ou de la réputation de la société Adn dans le milieu de la promotion immobilière.
Il n'est pas démontré non plus que la société Synapse ait acquis des terrains après l'opération Carré Busca en utilisant la base informatique de la société Adn comme le prétend cette dernière.
Aucun élément ne permet ainsi d'une part, d'identifier la valeur économique individualisée invoquée par la Sarl Adn Patrimoine ni, d'autre part, d'établir que la Sarl Synapse a de façon abusive tiré profit de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements afin de se procurer un avantage économique indu alors que ces deux sociétés, un temps étroitement liées, n'ont jamais limité leurs relations par une clause de non-concurrence ou un contrat d'exclusivité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Adn Patrimoine de ce chef de demande.
4- La Sarl Synapse demande la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des agissements de la Sarl Adn Patrimoine qui « n'a pas procédé aux règlements des sommes dues à la société Synapse sur différents projets immobiliers, a retenu, dans le cadre de différentes opérations de constructions immobilières, des sommes lui revenant, a débauché le principal collaborateur de la société Synapse, M. [L], pour lui faire exécuter, en interne, des tâches, qui étaient, jusqu'alors confiées à la société Synapse et a accusé cette dernière de parasitisme ».
Aucune des fautes invoquées n'est démontrée.
Il n'est produit ni factures ni mises en demeure et il ressort de l'email de candidature de M. [L] et du curriculum vitae qui y est joint que celui-ci a postulé à l'offre d'emploi de la société Adn Patrimoine le 17 novembre 2019 après avoir été employé par la société Synapse comme responsable technique durant un an.
Enfin, l'erreur de la Sarl Adn sur la portée de ses droits et le seul mal fondé de son action en paiement de dommages et intérêts pour parasitisme ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l'exercice de l'action en justice et d'une voie de recours.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Synapse de ce chef de demande.
5-Les demandes annexes
Succombant, la Sarl Adn Patrimoine et la Snc Les Flamandes supporteront les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.
Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de saisine,
-Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant condamné la Sarl Adn Patrimoine et la Snc Les Flamandes à payer à la Sarl Synapse Amo la somme de 27 062 € ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
-Condamne in solidum la Sarl Adn Patrimoine et la Snc Les Flamandes à payer à la Sarl Synapse Amo la somme de 22 135 € à titre de dommages et intérêts ;
-Condamne in solidum la Sarl Adn Patrimoine et la Snc Les Flamandes aux dépens d'appel ;
-Condamne in solidum la Sarl Adn Patrimoine et la Snc Les Flamandes à payer à la Sarl Synapse Amo la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Déboute la Sarl Adn Patrimoine et la Snc Les Flamandes de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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