Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-16.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.413
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 242-5 dans la nouvelle codification ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a adressé le 8 décembre 1981 à la société anonyme Colas née de la fusion absorption par la société routière Colas de la société Grands travaux de l'Est des décisions tendant à rectifier les taux de cotisations d'accident du travail notifiés à ces deux sociétés en août 1980, le contrat de fusion publié le 22 novembre 1980, comportant une clause de rétroactivité rendant effective ladite fusion à compter du 1er janvier 1980 ;
Attendu que pour annuler ces décisions modificatives la Commission nationale technique retient essentiellement que la circonstance que les décisions du 8 août 1980 aient été adressées à des sociétés qui du fait de la rétroactivité de la fusion avaient perdu à cette date leur personnalité juridique ne saurait entraîner leur nullité de plein droit et que lesdites décisions, n'ayant été ni contestées par la requérante, ni rapportées par la Caisse dans le délai imparti par l'article 42 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, étaient devenues définitives, ce qui faisait obstacle à toute modification ultérieure des taux afférents à l'année 1980 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la caisse régionale, qui n'avait été avertie de la fusion qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 42 du décret précité, pouvait se prévaloir de la clause de rétroactivité dont le jeu rendait caduques les notifications initiales, et procéder ainsi à une nouvelle tarification pour l'année 1980 en tenant compte des effets de la fusion, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 avril 1983, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée
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