Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Juin 2023
(n° 442 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01020 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMST
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00498
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 4])
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] [G] (l'assurée), salariée de la S.A.S. [5] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 décembre 2017, indiquant qu'en manipulant des articles, elle avait ressenti une douleur à l'épaule droite ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.A.S. [5] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance d'Evry, devenu le 1er janvier 220 le tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par la S.A.S. [5] recevable ;
- déclaré opposables à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 20 décembre 2017 dont a été victime Mme [U] [G] et l'ensemble de ses conséquences ;
- condamné la S.A.S. [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a estimé que les réserves émises par la S.A.S. [5] n'étaient pas motivées, dès lors qu'elles ne remettaient pas en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident et ne faisaient pas état de la possible existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur indépendant.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à la S.A.S. [5] qui en a interjeté appel par lettre reçue le 5 février 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
- la dire recevable en son appel ;
- l'y dire bien fondée ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry en date du 9 janvier 2020, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 20 décembre 2017 faute de preuve de la matérialité de l'accident :
- dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 20 décembre 2017, ainsi que l'imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n'est pas rapportée par la caisse primaire ;
- en conséquence, lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que ses conséquences ;
sur le non-respect des dispositions de l'article R.441-11 du code de sécurité sociale
- dire et juger que l'employeur a émis des réserves motivées à l'encontre des faits déclarés par Mme [U] [G] ;
- dire et juger que la Caisse primaire, malgré l'émission de réserves motivées, n'a pas mis en 'uvre une instruction ;
- dire et juger que la Caisse primaire n'a donc pas satisfait aux dispositions de l'article R.441-11 du code précité ;
- en conséquence, lui déclarer la décision de prise en charge de l'accident et ses conséquences, inopposables.
Elle expose qu'il n'existe aucun élément objectif appuyant les déclarations de Mme [U] [G] ; qu'il est allégué d'une douleur, en l'absence de tout témoin ; que ses doutes sont d'autant plus grands que personne ne peut attester de l'état physique de la salariée en arrivant au travail ; que le simple fait de manipuler des articles n'est pas de nature à constituer un fait accidentel ; que l'existence d'une douleur ne suffit pas à démontrer l'existence d'une véritable lésion traumatique d'origine accidentelle ; que, compte tenu de ces différents éléments de fait, la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut être invoquée par la caisse pour justifier la prise en charge d'emblée de la lésion au titre de la législation professionnelle ; qu'elle a émis des réserves sur l'origine professionnelle du sinistre déclaré le 27 décembre 2017 ; qu'elle a fait part de ses doutes quant à l'origine professionnelle des faits, mais également des lésions déclarées ; qu'en effet, elle a demandé à la caisse d'être tenue informée des lésions qui seront effectivement présentées par Mme [U] [G], notamment par la communication de l'avis du médecin conseil ; qu'il ressort de son courrier que la matérialité (temps et lieu) de l'accident ne pouvait être établie ; qu'elle a pris soin de souligner l'absence d'éléments pouvant corroborer les déclarations de la salariée et a notamment insisté sur l'absence de témoin.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à Mme [U] [G] le 20 décembre 2017 opposable à la S.A.S. [5] ;
- débouter la S.A.S. [5] de toutes ses demandes ;
- condamner la S.A.S. [5] aux entiers dépens.
Elle expose que la lettre de réserves adressée par la société ne comporte pas de réserves motivées au sens de la jurisprudence ; qu'il s'agit manifestement d'un courrier type puisqu'il est rédigé en des termes généraux ; qu'elle se contente d'émettre toutes réserves sur le caractère professionnel du sinistre, sans jamais étayer son propos en omettant d'indiquer les éléments factuels à l'origine de ses doutes ; que le seul argument invoqué repose sur l'absence de témoin oculaire de l'accident ; que cette seule absence de témoins, ne saurait constituer des réserves motivées dès lors que la société ne vise aucun élément précis permettant de remettre en cause les circonstances de temps et lieu de l'accident, ou laissant supposer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que, contrairement à ce qu'invoque la société, il existe bien un fait accidentel ; que l'assurée, qui est hôtesse de caisse, a ressenti des douleurs au niveau de l'épaule droite alors qu'elle manipulait des articles ; que l'application de la législation professionnelle n'exige aucun critère de gravité ; que Mme [U] [G] s'est rendue à l'infirmerie de son lieu de travail, le jour de l'accident pour faire part de ses douleurs, ce qui a donné lieu à une inscription sur le registre des accidents bénins ; qu'elle a en outre fait constater ses lésions dès le lendemain de l'accident en consultant un médecin qui a relevé qu'elle présentait une Douleur d'allure musculaire pointe omoplate droite et limitation cervicale ; que l'absence de témoin n'est pas de nature, en présence d'éléments graves précis et concordants, à écarter la présomption d'imputabilité ; que la société ne dépose pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail soit la preuve d'un état pathologique antérieur qui serait en lien exclusif avec les lésions imputées à l'accident.
SUR CE,
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne que le 20 décembre 2017 à 14 heures, l'assurée aurait ressenti une douleur à l'épaule droite en manipulant des articles, cet accident n'ayant pas eu de témoin et lui ayant été signalé le 21 décembre 2017 à 19 h 25, une mention ayant été apposée au registre de l'infirmerie le 20 décembre 2017. Les horaires de travail étaient 9 heures 14 heures 45. Un certificat médical initial a été établi le 21 décembre 2017 mentionnant une Douleur d'allure musculaire pointe omoplate droite et limitation cervicale.
Dès lors que le registre de l'infirmerie mentionne le passage de l'assurée pour faire valoir une douleur à l'épaule droite le jour même de l'accident allégué et que le certificat médical rédigé dès le lendemain mentionne un siège des lésions identique, la caisse prouve, autrement que par les déclarations de l'assurée un faisceau d'indices justifiant de l'apparition d'une lésion au temps et au lieu de travail, établissant ainsi la présomption d'accident du travail.
La société ne dépose aucune preuve pour détruire cette présomption en ne justifiant pas d'une cause étrangère. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé
Dès lors que l'employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En l'espèce, la société a écrit le 27 décembre 2017 par l'intermédiaire de son conseil à la caisse, en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise, selon le cachet de la caisse, le 29 décembre 2018. Toutefois, l'organisme admet la réception de la lettre antérieurement à sa prise de décision, la mention de l'année 2018 devant donc être considérée comme une erreur.
Le contenu de la lettre de réserves est le suivant : « Je vous indique formuler toutes réserves sur le caractère professionnel du sinistre déclaré que nous contestons. En effet, la matérialité (temps et lieu) de l'accident déclaré ne peut pas être établie : aucun élément objectif ne prouve les prétendus faits allégués ». Elle précise en outre que, « dans le présent cas, en l'absence de témoin oculaire des faits déclarés, il n'existe aucun élément permettant de corroborer les seules déclarations de la victime ».
En état du contenu de cette correspondance, l'employeur a formulé en temps utile des réserves sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. (Cf. 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-11.778).
La décision de prise en charge de l'accident du travail doit donc être déclarée inopposable à la société.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [5] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [5] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail du 20 décembre 2017 dont a été victime Mme [U] [G] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
La greffière Le président
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