Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOV ETRANGER :
M. [X] [C] [V]
né le 29 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Doubs prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet du Doubs saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2023 à 10h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 8 septembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [C] [V] interjeté par courriel du 11 août 2023 à 12h16 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [C] [V], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [S] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. le préfet du Doubs, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [X] [C] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Doubs, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [C] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la tardiveté de l'avis délivré au procureur de la république :
Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, et ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de première instance, il résulte de la procédure que Monsieur le procureur de la république a été avisé du placement en rétention administrative de M. [X] [C] [V], intervenu le 9 août 2023 à 7h30, à deux reprises :
- avant que son placement en rétention administrative ne soit effectif le 8 août 2023 à 9 heures,
- après que la décision de placement en rétention administrative ne lui ait été notifiée le 9 août 2023 à 8h03.
Les dispositions de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont ainsi été respectées, le délai de 33 minutes courant entre le moment du placement en rétention administrative de M. [X] [C] [V] et celui de l'information du procureur de la république le 9 août 2023 ne pouvant en tout état de cause être considéré comme étant excessif.
Le moyen est rejeté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [X] [C] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
Pour le surplus,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 août 2023 à 10h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 août 2023 à 16h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOV
M. [X] [C] [V] contre M. le préfet du Doubs
Ordonnance notifiée le 11 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [C] [V] et son conseil
- M. le préfet du Doubs et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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