Cour de cassation, 06 août 1991. 91-83.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.164
Date de décision :
6 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
VANIER Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 mai 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'EURE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63, 172, 181 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de garde à vue de Vanier dressé par les officiers de police judiciaire et classé D 20 ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que la circonstance que le substitut du procureur ait délivré dès le 6 octobre 1989 une autorisation de prolongation de garde à vue prenant effet le 7 octobre à 6h30 du matin ne constitue pas une irrégularité au regard des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale ; que c'est sur les instructions de ce substitut que Vanier a été conduit de Nanterre aux Andelys dans la nuit du 6 au 7 octobre ; qu'à supposer que les gendarmes enquêteurs n'aient reçu que le 7 octobre 1989 l'autorisation écrite du magistrat avec lequel ils étaient en relations par téléphone, aucune irrégularité ne s'en suivrait davantage ; qu'au surplus la recherche et l'établissement de la vérité ne se sont nullement trouvés viciés au détriment de Vanier puisque le 7 octobre celui-ci a persisté à nier l'usage d'un couteau et toute menace ou violence susceptible de caractériser le viol ; "alors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la seule autorisation de prolongation de garde à vue de l'intéressé porte la date du 6 octobre 1989 et non celle du 7 octobre, jour au cours duquel le délai initial de vingt-quatre heures expirait ; qu'ainsi le procureur de la république en délivrant de façon prématurée une autorisation dont la motivation est en outre particulièrement générale a méconnu les prescriptions de l'article 63 du Code de procédure pénale ; "que cette circonstance a eu pour conséquence nécessaire de fausser l'établissement de la vérité puisque celle-ci a été alors acquise au stade policier et non judiciaire en méconnaisance des dispositions de l'article 172 de ce même Code ; "alors que, d'autre part, les droits de la défense ont encore été manifestement violés puisqu'il ressort du procès-verbal de garde à vue, qu'à la suite de la confrontation de Vanier et de la victime Melle X..., le 6 octobre 1989 à 17h30, où tout le moins le 7 octobre à 1h50, selon les mentions portées par les gendarmes enquêteurs à la page 9 du procès-verbal de garde à vue coté D 20 il
existait contre M. Vanier des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour viol ; qu'ainsi la d garde à vue devait cesser à ce moment et l'intéressé conduit immédiatement devant le procureur de la République" ; Attendu que l'inobservation des règles énoncées aux articles 63 et 64 du Code de procédure pénale n'entraîne pas par elle-même la nullité des actes de procédure sauf s'il est démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Vanier a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objes de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Dardel, de Bouillane de Lacoste, Dumont, Fontaine, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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