Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1266 F-D
Recours n° W 16-60.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. P... V... C..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. C... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens en interprétariat et traduction en langue roumaine (H 01.05 et H 02.05) ; que, par délibération du 18 novembre 2015, notifiée le 16 janvier 2016, contre laquelle il a formé un recours le 11 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription dans la rubrique traduction (H 02.05) au motif que la commission de réinscription avait émis un avis défavorable en raison de l'absence de formation professionnelle pour prétendre à être inscrit dans cette rubrique, l'intéressé ayant été entendu par le magistrat chargé du contrôle des experts, selon procès-verbal joint ;
Attendu que M. C... expose, à l'appui de son recours, qu'il était traducteur assermenté auprès de la cour d'appel depuis 1996, période durant laquelle il a effectué près de mille sept cents traductions écrites pour des administrations et plus de deux cents pour divers cabinets de traduction et que, dans ces conditions, les formations professionnelles s'adressent plutôt aux jeunes traducteurs ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. C... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
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