Texte intégral
Ordonnance n°1040
N° RG 23/01138 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA2I
J.L.D. NIMES
14 décembre 2023
[E] alias [P]
C/
LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2023, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. [W] [E] alias [P]
né le 02 Juin 1998 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 décembre 2023 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 23/5850 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 à 11h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [E] alias [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 décembre 2023 à 15h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [E] alias [P] le 14 Décembre 2023 à 15h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de [Localité 2], régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de Monsieur [W] [E] alias [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [W] [E] alias [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P] a reçu notification le 14 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P] a été placé en retenue administrative le 14 novembre 2023, à [Localité 3] à 10h25.
Par arrêté de la même préfecture en date du 14 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 novembre 2023, le Préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 novembre 2023, à 12h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 20 novembre 2023.
Par requête en date du 13 décembre 2023, le Préfet de [Localité 2] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 décembre 2023, à 11h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 décembre 2023, à 15h03.
Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P] n'a pas comparu à l'audience.
Compte tenu des délais contraints pour statuer, il sera passé outre la présence du retenu.
Son avocat soutient que :
- il y a une défaillance de l'administration : depuis le 28 novembre, il n'y a pas eu de diligences,
- il y a le problème du COVID et du respect de l'article 3 de la CEDH.
Monsieur le Préfet de [Localité 2] n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration ainsi que des perspectives d'éloignement à bref délai inexistantes. Enfin, il fait valoir l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure en cours. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités marocaines, après avoir été saisies par l'administration dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P], ont obtenu une réponse de leur part en ce qu'elles ont fait savoir qu'une enquête approfondie était en cours dans leur pays pour déterminer l'identité du retenu. Dans ces conditions, alors que le juge des libertés et de la détention rappelle à juste titre que l'administration n'a aucun pouvoir de contraintes sur des autorités souveraines étrangère, il ne saurait lui être reproché de n'avoir procédé à aucune relance. Les diligences ont été accomplies, et l'administration doit attendre la réponse des autorités saisies dont l'enquête suppose un minimum de délai pour trouver une issue certaine.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [W] [E] alias [W] [P] :
Monsieur X se disant [W] [E] alias [W] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu ne souhaite pas rentrer dans son pays de rattachement, et persiste à vouloir se maintenir sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Sur son état de santé, le retenu ne produit pas des documents permettant de caractériser une incompatibilité avec la mesure en cours.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [E] alias [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [W] [E] alias [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [W] [E] alias [P], pour notification au CRA
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet de [Localité 2]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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