Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-17.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.388
Date de décision :
23 octobre 2019
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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10419 F
Pourvois n° X 18-17.388
F 18-17.580 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° X 18-17.388 et F 18-17.580 formés par la société Valois, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société ALLIANCE HEALTHCARE répartition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Valois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ALLIANCE HEALTHCARE répartition ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° X 18-17.388 et F 18-17.580 qui attaquent le même arrêt ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Valois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE répartition la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Valois (demanderesse au pourvoi n° X 18-17.388 et F 18-17.580).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Valois de sa demande tendant à voir condamner la Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à lui payer la somme de 70.000 euros à parfaire au titre de remises commerciales, outre la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1134 ancien du Code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, les parties ont depuis 2008 des relations commerciales portant sur la fourniture de produits commercialisés par la pharmacie Valois ; qu'il est constant que les conditions générales de vente sont rappelées au dos de chaque facture et la Société Valois ne conteste pas que ces conditions lui sont opposables ; qu'elles disposent notamment que :
- le fait de passer commande emporte adhésion du client à ces conditions de ventes qui constituent le seul document à valeur contractuelle,
- chaque commande constitue un contrat de vente autonome et que les livraisons sont soumises aux dispositions des articles R 5125-9 du Code de la santé publique,
- le client peut à chaque instance choisir son fournisseur et que le fournisseur peut refuser d'exécuter une nouvelle commande lorsque le client n'est pas à jour de ses obligations de paiement,
- les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers de toute nature qui font l'objet de barèmes communiqués au client sur sa demande, ne sont dus que sous la condition expresse que le fournisseur ait été effectivement crédité, aux échéances convenues, de l'intégralité de toutes les sommes dues par le client ;
que dans ce contexte, la Société Valois soutient que l'engagement des relations contractuelles est né de la promesse faite par la Société ADH de lui accorder des remises globales de 5% et une facilité de trésorerie à hauteur de 300 000 euros ; qu'elle reproche à la Société ADH de n'avoir pas versé ces remises mais de lui avoir consenti des remises ponctuelles et unilatérales moindres ; qu'elle invoque l'existence d'une commune intention des parties échappant aux conditions générales de vente dont la Société ADH se prévaut ; que la Société ADH soutient qu'il n'y a pas eu d'accord relatif aux remises commerciales distinctes des termes des conditions générales de vente ; qu'elle rappelle qu'un échéancier de paiement a été accordé à la pharmacie Valois en 2011 et que les intérêts convenus n'ont pas lieu d'être remboursés ; qu'elle soutient que le contrat prévoit l'absence de remise commerciale lorsque le compte du client n'est pas à jour et elle invoque le caractère unilatéral du paiement de remises intervenu au mois de mai 2012 relativement à la période pour laquelle le paiement des factures a été régularisé par la pharmacie ; qu'elle fait état de nouveaux incidents de paiement dès le mois de mai 2013 qui ont justifié la suspension du versement des remises conformément au contrat ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Société Valois recevait des factures journalières mentionnant les prix effectivement pratiqués par le laboratoire fournisseur et des récapitulatifs mensuels mentionnant explicitement les agios et frais appliqués par la Société ADH et les remises commerciales reversées par celle-ci ; que si la pratique de remises commerciales est acquise, aucun des éléments du dossier ne vient corroborer de quelque façon l'affirmation de la Société Valois selon laquelle ces remises auraient été fixées de façon globale à 5% des sommes facturées ; qu'au contraire, les conditions générales de vente rappellent que la relation commerciale s'inscrit dans le cadre des articles R 5125-9 du Code de la santé publique et que le barème des remises commerciales peut être communiqué au client à sa demande ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce que la pharmacie Valois ait présenté une telle demande et l'appelante n'étaye aucunement le montant des remises qu'elle revendique dans les courriers ou annotations manuscrites qu'elle verse aux débats ; qu'en l'absence de tout élément contraire, les termes clairs des conditions générales de vente rappelées au dos de chaque facture journalière et le nombre particulièrement important de contrats quotidiens conclus sur la même base au cours de plus de six années suffisent à démontrer que les termes écrits des contrat reflètent la commune intention des parties relatives aux remises commerciales dès lors que la Société Valois pouvait librement recourir à tout autre fournisseur ; qu'il est versé aux débats un plan de remboursement convenu le 28 décembre 2010 relativement à une dette de la pharmacie de 300.000 euros au titre des relevés du dernier trimestre 2010 ; que ce document confirme la teneur des échanges pré-contractuels évoqués par la Société Valois quant à la possibilité pour celle-ci d'obtenir des facilités de paiement ; que les parties conviennent que ce plan de remboursement a été soldé au mois de mai 2012 ; que dès lors qu'il prévoyait explicitement le cours d'un intérêt sur chaque échéance, c'est manifestement à tort que la Société Valois a prétendu au remboursement de ces intérêts ; qu'en revanche, dès lors qu'elle avait accepté ce moratoire qui suspendait l'exigibilité de ses créances, la Société ADH, qui pouvait légitimement suspendre le versement des remises jusqu'au paiement intégral de sa créance, était tenue contractuellement de verser les remises commerciales une fois la dette soldée ; que c'est donc à tort qu'elle s'est prévalue du caractère extra-contractuel du versement des remises opéré au mois de mai 2012 sur la créance concernée par le plan de remboursement ; que pour autant, les deux parties conviennent que des remises commerciales ont été effectivement versées sur la période concernée ; qu'ainsi qu'il a déjà été relevé, la Société Valois qui ne justifie d'aucun autre accord relatif au montant de ces remises que celui porté dans les conditions générales de vente et qui n'étaye pas sa contestation par des références utiles aux dispositions réglementaires applicables, est mal fondée à soutenir l'insuffisance des remises ainsi perçues ; que si elle relève avec pertinence que les factures mensuelles ne mentionnent pas les modalités de calcul de ces remises, force est de constater que la Société Valois n'a jamais sollicité de la société ADH, la communication du barème appliqué et qu'elle ne discute pas la conformité réglementaire des remises appliquées ; qu'il ressort encore des pièces versées aux débats, qu'indépendamment de la dette de 300.000 euros, objet du plan de remboursement, la Société Valois a de nouveau présenté des impayés à partir de la fin de l'année 2011, qui ont donné lieu à des lettres de relance puis à des lettres de mise en demeure ; que si la Société Valois y a répondu par des courriers virulents, force est de constater que sa contestation était illégitime s'agissant du remboursement d'intérêts (courrier du 6 février 2012) et qu'elle demeure insuffisamment circonstanciée pour être utile (« il manque environ 2.000 euros », des mentions manuscrites rectifient les montants des remises présentées comme payées sans qu'il soit justifié des montants effectivement perçus) ; que dans ce contexte et après plusieurs années de relations contractuelles difficiles, il ne saurait être reproché par la Société Valois à la Société ADH d'avoir proposé, le 15 mai 2014, une solution commerciale globale sous forme d'une alternative, soit la poursuite des relations conformément aux conditions générales de vente convenues jusqu'alors, soit une renégociation commerciale incluant divers avantages commerciaux en contrepartie d'une exclusivité d'approvisionnement pendant deux ans ; qu'il convient de rappeler que dès l'origine des relations commerciales litigieuses, la Société Valois a toujours eu la possibilité de cesser de passer commande à la Société ADH ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des moyens relatifs à l'exécution des engagements contractuels présentés par la Société Valois ;
1°) ALORS QU'en confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 8 décembre 2015, qui avait condamné la Société Valois à payer à la Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION la somme de 70.316,05 euros en paiement du reliquat de sa créance, après avoir considéré qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de remises commerciales sur cette somme dès lors que les conditions générales de vente assujettissaient leur versement mensuel au parfait paiement des factures, après avoir décidé à l'inverse que la Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION était contractuellement tenue au paiement des remises commerciales afférentes aux créances acquittées, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en décidant que la Société Valois n'était pas fondée à prétendre au paiement d'un surplus de remises commerciales pour la période de janvier 2011 à mai 2012, motifs pris que des remises lui avaient été effectivement versées au cours de la période considérée et qu'elle n'avait jamais sollicité la communication du barème qui lui était appliqué, bien que la Société ALLIANCE HEALTHCARE RERPARTITION, qui admettait être contractuellement tenue de faire bénéficier la Société Valois de remises, ait été tenue de justifier des barèmes des remises commerciales qu'elle appliquait pour la fixation du prix de vente de ses marchandises, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Valois de sa demande tendant à voir condamner la Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour pratiques commerciales trompeuses ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que la demande indemnitaire présentée par la Société Valois en raison de l'existence de pratiques commerciales trompeuses imputables à la Société ADH n'est pas motivée dans le corps des conclusions de l'appelante et place la cour dans l'ignorance de son fondement juridique ; que l'article L 121-1 du Code de la consommation n'est manifestement pas applicable dans les rapports entre professionnels qui lient les deux parties à l'instance et la référence à l'article 441-6 du Code de commerce dans les écritures de l'appelante se rapporte uniquement à la demande de sursis à statuer, de sorte que le moyen avancé par l'intimée et tenant à l'incompétence ratione materiae de cette cour ne peut être retenu ; qu'en outre, pour nouvelle qu'elle soit dans sa formulation indemnitaire, la demande ainsi présentée tend clairement aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges c'est à dire faire écarter les prétentions de la Société ADH ; qu'en conséquence, il y a lieu de la déclarer recevable ; que pour autant, les motifs qui précèdent suffisent à retenir que la Société Valois ne justifie pas de l'existence d'une tromperie dans une relation commerciale qui se rapporte à son activité professionnelle et qu'elle a souhaité laisser perdurer de nombreuses années malgré des reproches adressés à son fournisseurs dès 2011 et malgré la liberté dont elle disposait d'adresser ses commandes à d'autres fournisseurs avec lesquels elle était en relation ; qu'il convient d'ajouter que la société Valois ne fonde pas en fait, la réalité du préjudice qu'elle invoque ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société Valois de sa demande indemnitaire, qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une tromperie mise en oeuvre par la Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déloyauté de la Société ALLIANCE HEALTHCARE tenait au fait qu'elle s'était volontairement abstenue de communiquer à la Société Valois les modalités d'attribution et de calcul des remises commerciales et l'avait, de ce fait, trompée sur l'étendue de ses droits à paiement desdites remises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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