Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : RG 24/864 et 24/418
N° RG 23/02232 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLXI
du 08 Août 2024
M.I 24/00851
N° de minute 24/01196
affaire : [T] [L]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, S.C.I. [Adresse 13], METROPOLE [Localité 22] COTE D’AZUR, S.A.R.L. ELITE RENOVATION, S.A. GENERALI IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ABA, S.A.S. SMABTP, Syndic. de copro. [Adresse 13] [Localité 3]
Grosse délivrée
à Me Céline ALINOT
Expédition délivrée
à Me David JACQUEMIN
à Me David TICHADOU
à Me Vincent EHRENFELD
à Me Hervé BOULARD
à Me Stéphane GALLO
à Me Armelle BOUTY
à Me Elodie ZANOTTI
à S.A.R.L. ELITE RENOVATION
à S.A.R.L. ABA
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 13 et 14 Décembre 2023, 14 et 16 février 2024 et 29 avril 2024, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [L]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
METROPOLE [Localité 22] COTE D’AZUR
[Adresse 14]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 13] [Localité 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet PEYRIN
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [Adresse 13]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ELITE RENOVATION
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 12]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ABA
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.S. SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
MISES EN CAUSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 décembre 2023, Monsieur [T] [L] a fait assigner en référé la S.c.i [Adresse 13], la Communauté immobilière [Adresse 13] et la Métropole [Localité 22] Côte d’Azur aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire avec mission donnée à l’Expert de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 22], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquéesDécrire les lieux et les visiter ;Entendre tout sachant ;Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et, notamment toutes les pièces relatives au présent litige ;Constater et décrire les réalités et les désordres invoqués par Monsieur [T] [L] par référence à son assignation et aux pièces qui y sont visées,Rechercher la ou les causes de ces désordres, les décrire et situer leur date d’apparition,Décrire les dommages en résultant,Indiquer les travaux et moyen nécessaire pour remédier aux désordres et remettre les lieux en état en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans le délai qu’il fixera s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût,Fournir tous les éléments techniques et de faits afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par Monsieur [T] [L],Faire toutes les constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,Dire que l’avance des frais d’expertise devra être faite par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13].
Voir condamner la S.c.i [Adresse 13] à payer à Monsieur [T] [L] la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur son préjudice ;Condamner tout succombant à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 mai 2024 et visées par le greffe, la Métropole [Localité 22] Côte d’Azur a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et ont conclu aux fins de voir :
A titre principal,
Mettre hors de cause la Métropole [Localité 22] Côte d’Azur dans le cadre de la demande d’experise judicaire formulée par Monsieur [L],Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Métropole [Localité 22] Côte d’Azur,
A titre subsidiaire,
Donner acte à la Métropole [Localité 22] Côte d’Azur qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande provisionnelle formulées à l’encontre de la S.c.i [Adresse 13],Rejeter toute demande en relevé et garanti dirigée à l’encontre de la Métropole [Localité 22] Côte d’Azur et notamment celle du syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [L] ainsi que toutes partie succombant à verser à la Métropole [Localité 22] Côte d’Azur la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 mai 2024 et visées par le greffe, la S.c.i [Adresse 13] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et ont conclu aux fins de voir :
Ordonner la fonction de la présente instance avec elle enrôlée sous le numéro RG n°24/00418Juger que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [T] [L],Débouter la Métropole [Localité 22] Côte d’Azur de sa demande mise hors de cause et, au contraire juger que les opérations d’expertise se dérouleront à leurs contradictoire,Débouter la demande de provision de Monsieur [T] [L],
A défaut,
Condamner la compagnie Groupama Méditerranée, et en tant que de besoin, la société Elite Rénovation, la compagnie Genrali, la compagnie MIC Insurance Company, la société ABA et la SMABTP à relever et garantir la S.c.i [Adresse 13] des condamnations pouvant intervenir à son encontre,Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » ont formuler protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et ont conclu aux fins de voir :
Ordonner la jonction de l’instance par Monsieur [T] [L] ( RG n°23/02232) avec l’appel en cause formé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée ( RG n°24/00864) ;Juger que les opérations d’expertise judicaire se dérouleront au contradictoire de la Métropole [Localité 22] Côté d’Azur, de la S.c.i [Adresse 13], la compagnie Groupama Mediterranee, de la société Elite Rénovation, de la compagnie Genrali ; de la compagnie MIC Insurance Company, de la société Aba et de la SMABTP,Compléter le chef de mission suivant « décrire les dommages en résultant, tant en parties privatives que parties communes » ;Juger que Monsieur [T] [L] fera l’avance des frais d’expertise judiciaire,Débouter Monsieur [T] [L] de sa demande formé à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » au titre de l’avance des frais d’expertise judicaire ;Condamner la Métropole [Localité 22] Côté d’Azur, de la S.c.i [Adresse 13], la compagnie Groupama Méditerranée, et en tant que de besoin, la société Elite Rénovation, la compagnie Genrali, la compagnie MIC Insurance Company, la société ABA et la SMABTP, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des demandes formées par Monsieur [T] [L], Débouter la Métropole [Localité 22] Côte d’Azur de sa demande de mise hors de cause,Débouter Monsieur [T] [L], la S.c.i [Adresse 13] et la Métropole [Localité 22] Côte d’Azur de toutes demandes formées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 13],Condamner tout succombant, si besoin in solidum, au paiement d’une somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner tout succombant aux dépens de référé.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/02232
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 16 février 2024, la S.c.i [Adresse 13] a fait assigner en référé la société Elite Rénovation, Generali Iard, MIC Insurance Compagny, la société ABA et la société SMABTP aux fins de voir :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée à la requête de Monsieur [L] par exploit du 13 novembre 2023,Juger communes et opposables les opérations d’expertise judicaire à intervenir aux sociétés Elite Renovation, Generali Iard, MIC Assurance Compagny ABA et SMABTP,Juger que les opérations d’expertise judicaire se dérouleront à leur contradictoire,Condamner les sociétés Elite Renovation, Generali Iard, MIC Assurance Compagny ABA et SMABTP, à relever et garantir la S.c.i [Adresse 13] des condamnations pouvant intervenir à son encontre à titre de provision au profit de Monsieur [T] [L],Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 mai 2024, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, SMABTP a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et a conclu aux fins de voir :
Juger que la demande de provision formées par Monsieur [T] [L] est prématurée, et se heurte à des contestations sérieuses,Juger que l’appel en garantie formée par la S.c.i [Adresse 13] à l’encontre de la SMABTP est prématurée, et infondé, la responsabilité de la société ABA n’étant aucunement établie,Juger qu’il n’est pas précisé quelle garantie de la SMABTP serait mobilisable en l’espèce,Débouter la S.c.i [Adresse 13], et toutes autres parties, de leur appel en garantie dirigé contre la SMABPT,Débouter la S.c.i [Adresse 13] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la S.c.i [Adresse 13] à payer à la SMABPT une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 mai 2024, la société Generali Iard a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et a conclu aux fins de voir :
Mettre hors de cause purement et simplement la société Generali Iard,Débouter la S.c.i de sa demande d’appel en garanti dirigé contre Generali au titre de condamnations pouvant intervenir à son encontre à titre de provision au regard de l’existence de contestation sérieuse,Débouter la S.c.i [Adresse 13] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rejeter toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Generali Iard.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 mai 2024, la société Elite Rénovation a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00418.
Par acte en date du 29 avril 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 3] a attrait à la procédure la société Groupama Méditerranée. Il sollicite la jonction de l’affaire avec l’affaire principale diligentée par Monsieur [L] et sollicite la condamnation de la société Groupama Méditerranée à le relever le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre des demandes formées par Monsieur [L] outre la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseil de la société Groupama Méditerranée a formé des protestations et reserves.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/864.
Bien que régulièrement assignées par acte déposé auprès d’une personne habilitée, les sociétés ABA et MIC Assurance Compagny n’ont pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel au regard de la nature de l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/00418, RG n°24/864 et n°23/02232, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°23/02232.
Sur la demande de mise hors de cause de Generali Iard :
Generali Iard conteste sa mise en cause par la S.c.i [Adresse 13] au regard de l’étendue de la garantie souscrite par la société Elite Rénovation au titre d’une assurance construction. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
Néanmoins,au regard du contrat conclut entre cette dernière et la société Elite Rénovation jusqu’au 1er février 2022, le litige ayant débuté en 2019, il ne n’apparait pas judicieux de prononcé la mise hors de cause de la société Générali Iard.
De plus, l’expertise sollicitée par Monsieur [T] [L] permettra de déterminer quel partage de responsabilité la Métropole [Localité 22] Côte d’Azur et la S.c.i [Adresse 13] possèdent à l’origine des désordres en cause.
Aussi, la demande de mise hors de cause de Axa France Iard sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] est propriétaire d’un appartenant au 2ème étage sis [Adresse 13] à [Localité 22]. Suite à la réalisation simultanée de travaux de deux parties en cause, le demandeur semble victime de désordre dans son appartement.
Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du procès-verbal de constat d’Huissier de Justice de Monsieur [D] [X] du 17 mai 2019 et du rapport de constatation de Monsieur [P] en date du 20 octobre que Monsieur [T] [L] a subi un préjudice de plusieurs fissures sur plusieurs murs de son appartement ainsi qu’une déformation de son plancher. Il a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision sollicité par Monsieur [T] [L] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La S.c.i [Adresse 13] s’est faite autorisée par l’Assemblé Générale de Corpropriété de créer dans ses locaux quatre appartement à usage d’habitation. Ces travaux ont commencé en avril 2019. Plusieurs professionnels régulièrement assurés ont réalisé les travaux.
Simultanément à la réalisation de ces dits travaux, la Métropole [Localité 22] Cote d’Azur réalise des travaux d’amélioration du réseau d’eau sous la chaussé de la [Adresse 25].
Au regard de l’existence de contestations sérieuses quant au partage de la responsabilité de la S.c.i [Adresse 13] et la Métropole [Localité 22] Cote d’Azur quant à l’origine des désordres apparus dans l’immeuble [Adresse 13] et, de surplus, quant à la mise en cause des différentes assurances des professionnels intervenus lors des travaux de la S.c.i [Adresse 13], il n’y a lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Il ne relève pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les responsabilités de parties, de sorte que la demande provision sollicitée par Monsieur [T] [L] sera déboutée. De même, le juge des référés ne saurait statuer sur les demandes de garantie présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] [Localité 3] et par la SCI [Adresse 13]. qui relèvent des pouvoirs du juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n° 23/02232, n° RG n°24/864 et n° 24/00418 sous le n° 23/02232 ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS Monsieur [B] [I] expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[B] [I]
Certificat de competence d’ingénieur profesionnel
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX07]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 24]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 22], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquéesDécrire les lieux et les visiter ;Entendre tout sachant ;Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et, notamment toutes les pièces relatives au présent litige ;Constater et décrire les réalités et les désordres invoqués par Monsieur [T] [L] par référence à son assignation et aux pièces qui y sont visées,Rechercher la ou les causes de ces désordres, les décrire et situer leur date d’apparition,Décrire les dommages en résultant,Indiquer les travaux et moyen nécessaire pour remédier aux désordres et remettre les lieux en état en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans le délai qu’il fixera s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût,Fournir tous les éléments techniques et de faits afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par Monsieur [T] [L],Faire toutes les constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,Dire que l’avance des frais d’expertise devra être faite par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13].
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [T] [L] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 12 septembre 2024 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1? du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune aux sociétés Métropole [Localité 22] Côté d’Azur, S.c.i [Adresse 13], Groupama Mediterranee, Elite Rénovation, Genrali Iard, MIC Insurance Company, ABA et SMABTP,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur de un dixième pour chacune d’entre elle.
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS