Texte intégral
N° RG 22/01003 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LISV
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie LADET
la SCP FICHTER TAMBE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/04298)
rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 09 mars 2022
APPELANTS :
M. [V] [U]
né le 23 mai 1933 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [W] [U]
né le 10 octobre 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [A] [E]
né le 01 juillet 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mme [X] [B]
née le 31 décembre 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés et plaidant par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [U] est nu-propriétaire, et son fils [O] [U] usufruitier, d'un tènement immobilier comprenant une maison d'habitation cadastré section A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 9] (38), que jouxte à l'est la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] acquise en indivision par M. [A] [E] et Mme [X] [B] (les consorts [E]-[B]).
Après obtention le 15 novembre 2014 d'un permis de construire conforme, les consorts [E]-[B] ont fait réhabiliter l'ancien corps de ferme se trouvant sur la parcelle dont ils sont propriétaires. Ces travaux ont comporté l'édification en façade ouest de leur parcelle d'un mur en parpaings donnant directement sur les pièces de vie de la maison [U], susceptible de créer pour cette dernière une perte d'ensoleillement ainsi qu'une perte de vue sur le massif du Vercors.
Les consorts [U] ont obtenu en référé la désignation le 30 mars 2016 d'un géomètre-expert, en qualité d'expert avec pour mission de :
déterminer si le muret séparant les deux fonds est mitoyen et, s'il ne l'est pas, à quel fonds il appartient,
décrire les travaux réalisés par M. [E] et les comparer à ceux prévus par le permis et autorisés par les dispositions du PLU,
déterminer l'importance de volume de la perte de vue ainsi que l'intensité et la durée de la perte d'ensoleillement,
donner son avis sur l'ensemble des préjudices et les moyens de les réparer,
déterminer et chiffrer la perte de la valeur du bien immobilier des consorts [U].
L'expert judiciaire [F] désigné en remplacement a dressé le rapport de ses opérations le 16 avril 2018.
Par acte du 6 novembre 2018, les consorts [E]-[B] ont assigné les consorts [U] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins, aux termes de leurs dernières conclusions, de :
voir constater que les consorts [U] n'ont subi aucun préjudice du fait des travaux qu'ils ont entrepris,
les voir condamner, sous astreinte, à :
supprimer toutes les constructions et les appentis, avec toit en tôle, dont ils ont fixé les éléments de charpente dans les murs leur appartenant en pleine propriété, les empêchant d'exercer leur droit d'échelle,
arracher toutes les plantations qu'ils ont réalisées et fait grimper sur le mur leur appartenant en pleine propriété,
voir condamner les consorts [U] aux dépens de référé et de fond, et à leur payer les sommes de :
5 000 € pour procédure abusive et dilatoire,
4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les voir débouter de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Les consorts [U] ont demandé reconventionnellement, en invoquant, à titre principal un non respect par les consorts [E]-[B] du permis de construire et en demandant que leur soit reconnue la propriété pleine et entière du mur situé entre les points A et D figurant sur le plan joint au rapport d'expertise, en invoquant à titre subsidiaire le caractère mitoyen du même mur, et à titre encore plus subsidiaire l'existence de troubles anormaux de voisinage causés par les travaux réalisés, la condamnation des consorts [E]-[B] :
à titre principal et sous astreinte, à démolir le mur situé entre les points A et B fixés par l'expert, à remettre en place le muret de soutènement et à effectuer les travaux nécessaires à sa consolidation et au maintien des terres de leur propriété,
à titre subsidiaire, à leur payer, en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes ainsi qu'une indemnité de procédure :
20 000 € au titre du préjudice de vue,
5 000 € au titre de la perte d'ensoleillement,
30 000 € au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier,
Ils demandaient encore, en tout état de cause :
qu'il soit dit et jugé que les consorts [E]-[B] ne peuvent revendiquer une quelconque servitude de tour d'échelle ni exiger d'eux la suppression de constructions ou de plantations,
le rejet de l'intégralité des demandes adverses,
qu'il soit dit n'y avoir lieu à établissement d'un document modificatif du parcellaire cadastral et, dans l'hypothèse où un tel document devrait être rétabli, dire que les frais en seront à la charge exclusive des consorts [E]-[B].
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté les consorts [U] de toutes leurs demandes ;
dit que sur sa portion délimitée par les points A et B du plan annexé au rapport de M. [F], le mur séparant les parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 6] est la propriété exclusive des consorts [E]-[B] ;
condamné les consorts [U] à enlever toutes les plantations et tous les végétaux qui courent sur le mur de la façade ouest de la maison d'habitation de Monsieur [E] et de Madame [B], sur sa partie délimitée par les points A et B du plan annexé au rapport d'expertise de M. [F], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée de six mois ;
débouté les consorts [E]-[B] de leur demande visant à condamner les consorts [U] à supprimer des constructions et appentis ;
débouté les consorts [E]-[B] de leur demande de dommages-intérêts ;
condamné les consorts [U] à payer aux consorts [E]-[B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné les consorts [U] aux dépens comprenant ceux de référés.
Par déclaration au Greffe en date du 9 mars 2022, les consorts [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 22 septembre 2023, ils demandent à cette cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les consorts [E]-[B] de leurs demandes :
visant à les voir condamner à supprimer des constructions et appentis ;
en allocation de dommages-intérêts,
et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal :
dire et juger que les consorts [E]-[B] n'ont pas respecté le permis de construire qui leur a été délivré,
dire et juger qu'eux-mêmes ont la propriété pleine et entière du mur situé entre les points A et D figurant sur le plan joint au rapport d'expertise,
dire et juger que les consorts [E]-[B] ont commis des fautes en ne sollicitant pas leur accord pour les travaux réalisés par eux sur ce mur, ces fautes leur ayant causé des préjudices indemnisables,
- à titre subsidiaire :
dire et juger que le même mur est mitoyen et que les consorts [E]-[B] ont commis des fautes leur ayant causé des préjudices pour le même motif que ci-dessus,
- très subsidiairement :
dire et juger que les travaux réalisés par les consorts [E]-[B] sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage donnant lieu à réparation indépendamment de toute faute,
En conséquence :
condamner les consorts [E]-[B], dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à démolir la construction édifiée sur le muret entre les points A et B fixés par l'expert judiciaire, à remettre en place le muret de soutènement et à effectuer les travaux nécessaires à sa consolidation et au maintien des terres de leur propriété,
condamner in solidum les consorts [E]-[B], à leurs frais :
1/
à prendre en charge l'installation d'un contrôle pour vérifier l'évolution de la lézarde et le tassement de l'édifice,
à justifier de la présence des aciers, chaînages verticaux et horizontaux et des études béton et sol réalisés avant la construction,
à retirer la mousse polyuréthanne et injecter un mortier pour remplissage,
à réparer le mur d'enceinte, fixer les pierres, réaliser un enduit,
à boucher les trous dans les moellons et la façade, retirer les bois de calage,
à rattraper l'aplomb de la façade,
à réaliser un enduit de façade,
2/ à leur payer, en réparation de leur préjudice, les sommes suivantes :
20 000 € au titre du préjudice de vue,
5 000 € au titre de la perte d'ensoleillement,
30 000 € au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier,
En tout état de cause :
dire et juger que les consorts [E]-[B] ne peuvent revendiquer une quelconque servitude de tour d'échelle ni exiger d'eux la suppression de constructions ou de plantations,
dire et juger que les travaux réalisés par eux sur le mur litigieux étaient légaux et ne causent aux consorts [E] -[B] aucun préjudice,
rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions adverses,
dire n'y avoir lieu à établissement d'un document modificatif du parcellaire cadastral et, dans l'hypothèse où un tel document devrait être rétabli, dire que les frais en seront à la charge exclusive des consorts [E]-[B],
condamner les consorts [E]-[B], sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter à intervenir, à supprimer le lierre et toutes les plantes recouvrant le muret litigieux ou situées à moins de 2 m de ce muret.
Ils réclament encore la condamnation in solidum des consorts [E]-[B] aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, et à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, pour l'essentiel :
que l'expert judiciaire a commis une erreur et n'a pas fait application des règles légales en concluant que le muret litigieux était, dans sa partie sud, inclus dans la parcelle A [Cadastre 7] propriété des consorts [E]-[B],
qu'ils ont, pour leur part, mandaté un expert près la cour d'appel de Grenoble, M. [Z], lequel conclut, après un examen des plans cadastraux de 1832 à 2017, et une visite des lieux, que :
la surélévation en moellons a été réalisée sur le mur d'enceinte ancien en galets,
en considérant que le mur d'enceinte soit mitoyen, la construction nouvelle serait donc sur la propriété [U],
la construction réalisée présente des malfaçons et violation des règles de construction, et a gravement fragilisé le muret de soutènement,
qu'il est par conséquent essentiel, pour la solidité du mur et de la construction mais aussi pour la sécurité des parties, que les travaux de reprise qu'il préconise en détail soient réalisés,
qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce rapport des débats dès lors qu'il a été produit aux débats, et a donc peut être discuté contradictoirement entre les parties.
Subsidiairement, sur l'existence de troubles anormaux de voisinage, ils invoquent :
la circonstance qu'a été édifié un mur plein en parpaing aux lieu et place d'un séchoir à noix constitué de piliers soutenant un toit,
la conséquence de cette construction, à savoir la privation, pour eux, de la vue qu'ils avaient jusqu'alors sur le Vercors au travers de la construction ancienne, remplacée par un mur plein de plus de 8 mètres de haut, inesthétique, créant une ombre sur leur terrain et diminuant la valeur de leur bien,
la circonstance que leur préjudice ne peut être réduit à la seule perte de visibilité et d'ensoleillement de 10 %, ce qui n'est déjà pas anodin, mais doit être considéré dans son ensemble, étant souligné que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la commune de Chantesse ne peut être considérée comme un espace fortement urbanisé dès lors qu'il s'agit d'une commune rurale de 343 habitants seulement.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
Les consorts [E]-[B], par conclusions n° 5 notifiées le 26 septembre 2023, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés :
de leur demande visant à voir condamner les consorts [U] à supprimer des constructions et appentis ;
de leur demande de dommages-intérêts.
Ils demandent à cette cour, statuant de nouveau sur ces deux points et y ajoutant :
de condamner les consorts [U], sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à supprimer toutes les constructions et les appentis, avec toit en tôle, dont ces derniers ont fixé les éléments de charpente dans les murs leur appartenant en pleine propriété, avec remise en état du mur,
de confirmer qu'ils disposent d'un droit d'exercice de tour d'échelle sur la propriété des consorts [U], et les autoriser à installer des échafaudages pour terminer l'habillage de la partie du mur encore en parpaings qu'ils ont reconstruit, et pour assurer l'étanchéité et la rénovation de l'ancien mur en pierres, sous un délai de prévenance de 7 jours par tous moyens auprès des consorts [U] et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du début prévu des travaux en cas d'empêchement par les appelants,
de dire irrecevables comme nouvelles et non contradictoires les demandes de travaux formulées dans les dernières conclusions déposées tardivement par les appelants,
d'écarter des débats le "rapport d'expertise" du 10 juillet 2023 et le courrier de "l'expert" pour violation du principe du contradictoire,
Ils demandent, en toute hypothèse, condamnation des consorts [U] aux dépens de première instance et appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire et des deux constats d'huissier réglés par eux, et à leur payer les sommes de :
10 000 € pour procédure abusive,
10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils reprennent, en les développant, les éléments retenus par l'expert judiciaire et entérinés par le tribunal pour considérer que le mur litigieux se trouve, dans sa partie comprise entre les points A et B, entièrement sur leur propriété.
Ils soutiennent par ailleurs que les consorts [U] ont bien, nonobstant la décision déférée contraire sur ce point, appuyé divers éléments de construction sur cette partie du mur en cause, ce qui les empêche d'utiliser leur droit d'échelle pour achever la construction, procéder à l'étanchéité nécessaire et consolider le soubassement en galets constitué par l'ancien mur.
Ils évoquent, dans le corps de leurs conclusions, une demande tendant à ce qu'il soit donné pour mission à l'expert [F] d'établir un document modificatif du parcellaire cadastral pour rétablir les limites de propriété, mais cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des dites conclusions.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'absence de demande relative à une modification du parcellaire cadastral
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que la demande tendant à ce qu'il soit donné pour mission à l'expert [F] d'établir un document modificatif du parcellaire cadastral pour rétablir les limites de propriété, énoncée dans le corps des dernières conclusions des consorts [E]-[B] mais non reprise au dispositif de celles-ci, ne constitue pas une prétention saisissant cette cour.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le "rapport d'expertise" de M. [Z] et le courrier de ce dernier
Les consorts [E]-[B] font justement valoir, à l'appui de cette demande :
que c'est seulement le 4 septembre 2023, alors que les conseils des parties étaient informés depuis le 4 avril précédent que l'affaire était fixée au fond à l'audience du 12 octobre, et que la procédure devant le premier juge remontait au 6 novembre 2018, que les consorts [U] ont versé au débat un 'rapport d'expertise' établi unilatéralement à leur demande, et au demeurant en date du 10 juillet soit rédigé près de deux mois auparavant,
que ce très court délai ne leur a pas permis d'y répondre techniquement, alors-même :
que les consorts [U] n'avaient pas jugé bon, au cours des opérations d'expertises judiciaires qui se sont déroulées entre juillet 2016 et avril 2018, de se faire assister techniquement ni n'ont formulé de demande de contre-expertise, alors que les conclusions de l'expert judiciaire leur étaient défavorables sur la question de la propriété de la partie litigieuse du mur,
qu'au surplus, le technicien mandaté unilatéralement par les appelants ne s'est pas vu confier la mission de rechercher le caractère privatif ou mitoyen du mur, mais de préciser si ce dernier, présenté dans la mission comme 'mitoyen', était en une seule ou deux parties puis de vérifier sa conformité aux normes de construction.
Les circonstances rappelées ci-dessus n'ayant pas permis aux consorts [E]-[B] de s'expliquer contradictoirement sur ce document technique, il y a lieu de l'écarter des débats en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
La même demande concernant le courrier de l'expert en date du 15 septembre 2023 n'est pas justifiée, ce courrier ne faisant pas grief aux intimés puisque M. [Z] se contente d'y indiquer avoir pris connaissance du rapport d'expertise judiciaire et de préciser la source des plans du cadastre qu'il évoque dans le rapport qui sera écarté des débats ainsi qu'il vient d'être développé.
Sur les demandes formées au fond par les consorts [U]
# sur la propriété du muret en litige
Le différend porte, pour l'essentiel sur la portion du muret séparatif des propriétés respectives des parties, comprise entre les points A et B du plan annexé au rapport de l'expert, c'est-à-dire celle sur laquelle les consorts [E]-[B] ont fait reposer le mur en moellons objet du litige.
L'expert judiciaire a conclu que cette partie du mur en litige était rattachée à la propriété des consorts [E]-[B], dans la mesure où, avant les travaux de réhabilitation entrepris par ces derniers, il supportait les piliers d'une construction ancienne servant de séchoir à noix existant au moins depuis 1932, construction appartenant aux consorts [E]-[B].
Si les consorts [U] discutent aujourd'hui, dans leurs écritures devant cette cour, la circonstance que l'ancien séchoir à noix prenait appui sur le muret en cause, il ressort des photographies avant travaux produits aux débats par les consorts [E]-[B] que tel était pourtant bien le cas, la dernière photographie de la liasse n° 13 de leur bordereau légendée en pièce n° 15 montrant clairement l'amorce du nouveau mur en train d'être édifié sur l'ancien muret de galets, avec, dans son alignement exact, le point d'ancrage d'une ancienne poutre du séchoir à noix.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments ou entre cours et jardins est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Si l'article 654 du même code énonce certaines marques de non mitoyenneté, la liste qui en résulte n'est pas exhaustive.
Il en ressort que la présence d'un bâtiment appartenant en pleine propriété à l'une des parties, dont l'un des côtés est édifié sur le mur séparatif, est une marque de non mitoyenneté et de propriété exclusive de celui à qui le bâtiment appartient, dès lors que les règles régissant la mitoyenneté, en particulier l'article 657 du code civil, si elles permettent l'adossement de constructions sur un mur mitoyen, ainsi que le placement de poutres ou solives dans son épaisseur au moins jusqu'à la moitié de sa largeur, n'autorisent en aucun cas la réalisation de constructions privatives ayant pour fondement le mur en cause.
Par ailleurs, la circonstance que le mur en question, ancien et constitué de galets, soit d'un seul tenant jusqu'au point D mentionné sur le plan dressé par l'expert, ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutiennent les appelants, à ce que la présomption de mitoyenneté puisse être retenue pour une partie de ce mur et la propriété exclusive d'un des voisins pour une autre partie, selon l'utilité qu'il présente et l'intérêt qu'a chaque propriétaire à le construire ou l'entretenir, ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (par exemple Civ. 3ème, 4 janvier 1995, n° 92-19.818).
Tel est bien le cas en l'espèce, dès lors que :
s'agissant de la partie du mur située entre les points A et B du plan del'expert judiciaire, le mur en litige supportait autrefois le séchoir à noix propriété des consorts [E]-[B] ainsi qu'il a été développé plus haut,
tandis que sur la partie subsistante, située entre les points B et D, l'expert judiciaire a relevé que le mur ne supportait jusqu'alors aucune construction mais en revanche servait à soutenir les terres de la propriété [U] située en surplomb de celle des consorts [E]-[B].
Enfin, les consorts [U] ne fournissent aucun autre élément matériel de nature à contredire efficacement la marque de non mitoyenneté de la portion du mur litigieux en faveur des consorts [E]-[B] constituée par la construction ancienne leur appartenant édifiée sur cette portion du mur, la circonstance que cette portion du mur avait aussi pour effet de contenir leurs terres étant inopérante puisqu'elle pourrait, tout au plus, plaider en faveur d'une mitoyenneté du mur par usage commun alors que cette hypothèse doit être exclue en raison de la construction édifiée sur la portion de mur en cause ainsi qu'il a été développé plus haut.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que le mur litigieux était, dans sa portion comprise entre les points A et B figurant sur le plan annexé au rapport de l'expert judiciaire, la propriété exclusive des consorts [E]-[B].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la propriété de la portion du muret situé entre les points B et D du rapport de l'expert, le tribunal n'a pas répondu à la totalité de la demande des consorts [U], réitérée en cause d'appel, qui tendait à voir dire qu'ils détenaient la propriété exclusive du muret séparant les deux fonds dans sa partie siuée entre les points A et D figurés au rapport de l'expert.
La question de la propriété de la portion du mur située entre les points A et B venant d'être réglée, il convient de statuer sur la demande relative à la situation juridique de ce mur dans sa portion située entre les points B et D.
Sur ce point, ainsi qu'il a été déjà évoqué, l'expert judiciaire a relevé les éléments matériels suivants, qui ne sont discutés par aucune des parties :
cette portion du mur ne sert de fondement à aucune construction,
en revanche, elle a une fonction de soutènement des terres de la propriété [U] qui surplombe la propriété [E]-[B].
Ce dernier point est une marque de non mitoyenneté en faveur de la propriété [U], étant souligné les consorts [E]-[B] ne demandent pas, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, qu'il soit dit que cette portion du mur est mitoyenne ou bien leur appartient en pleine propriété.
Il sera donc fait droit, ajoutant au jugement, à la demande des consorts [U] tendant à voir dire que cette portion du mur leur appartient en pleine propriété.
# sur la demande aux fins de démolition de la partie d'ouvrage édifiée par les consorts [E]-[B] entre les points A et B du mur
sur le motif tiré d'un non-respect du permis de construire
Si l'expert judiciaire fait mention, en page 26 de son rapport, d'un non-respect des dispositions du permis de construire en ce que le faîtage du nouveau bâtiment des consorts [E]-[B] a été décalé de 2,50 mètres environ vers le nord par rapport aux plans déposés, il relève cependant que l'altitude du point le plus haut de ce faîtage a, en revanche, été rabaissé de 0,50 mètres environ et précise expressément que "cette modification n'a entraîné aucun masque supplémentaire pour les parcelles situées à l'ouest, elle a au contraire, dégagé de l'espace au sud puisque la toiture a été décalée vers le nord".
Par ailleurs, l'affirmation des consorts [U] selon laquelle le rapport d'expertise mentionnerait que le permis de construire prévoyait la construction d'un mur en pierres respectant l'esthétique et les modes de construction traditionnelle du secteur n'est pas avérée, dès lors que la notice descriptive du projet reproduite en page 21 du rapport de l'expert ne mentionne pas la construction d'un mur en pierres mais que "les murs manquants seront rebâtis en matériaux traditionnels puis recouverts d'un enduit ton pierre (...) laissant apparaître les parties de parements en pierres et galets pouvant être conservés".
C'est donc par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a rejeté la demande de démolition ainsi fondée.
sur le motif tiré de troubles anormaux de voisinage
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la construction du mur litigieux, en moellons pleins au lieu et place du séchoir existant lequel était ouvert et traversant est-ouest, a occasionné aux consorts [U] une perte de vue en direction de l'est sur le massif du Vercors de l'ordre de 10 %, ce qui n'est pas discuté par les consorts [E]-[B].
S'agissant de la perte d'ensoleillement alléguée par les appelants, l'expert judiciaire a considéré qu'elle était nulle en procédant à des calculs comparatifs entre d'une part l'ensoleillement avant travaux au travers de la "fenêtre" existante dans l'ancien séchoir à noix ouvert, d'autre part l'ensoleillement actuel résultant du mur plein en parpaings.
Il en déduit qu'il existe une légère perte d'ensoleillement, d'une durée moyenne de 15 mn du 21 février au 5 mars, puis du 5 octobre au 21 octobre soit pendant 4 semaines dans l'année, perte qu'il estime compensée par le gain résultant de la modification de la toiture au sud (décalage du faîtage vers le nord).
Cependant, d'une part les mesures correspondantes ont été calculées, ainsi qu'il le précise, depuis le seul de la maison et à hauteur de vue d'homme depuis le sol, mais ne prennent pas en compte l'ensoleillement de la façade de la maison [U] qui comporte un étage ; d'autre part le gain annoncé résultant de la modification de la toiture n'a, lui, fait l'objet d'aucune mesure à la lecture du rapport de l'expert.
Par ailleurs, les consorts [U] versent aux débats une série de six photographies prises le 14 décembre 2015 montrant clairement que la présence du mur plein prive d'ensoleillement la quasi-totalité de la façade de leur maison côté est durant toute la journée (soleil levant en photo n° 1 prise à 9 h, venant nettement frapper la façade est de la partie litigieuse de la propriété [E]-[B] et dont les rayons, arrêtés par cette partie aujourd'hui pleine, n'atteignent pas la façade [U], 2ème photo de la page 2 et 1ère photo de la page 3, prises en milieu de journée, montrant clairement l'ombre portée du mur plein [E]-[B] sur la façade [U], laquelle ne reçoit le soleil que sur une faible portion juste sous sa toiture).
Il en résulte bien la preuve de l'existence d'une perte d'ensoleillement, au-delà de celle strictement analysée par l'expert judiciaire.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la construction nouvelle des consorts [E]-[B] comportant, en limite de propriété, un mur plein au lieu de la partie ajourée de l'ancien séchoir à noix cause aux consorts [U] un trouble dépassant les inconvénients que l'on doit normalement supporter de ses voisins par l'existence cumulée d'une perte de vue et d'une perte d'ensoleillement.
Pour autant, ce trouble, limité au seul côté est de la maison [U], n'est pas tel qu'il doive justifier que soit ordonnée la démolition de cette construction, constitutive d'une partie de la maison d'habitation des consorts [E]-[B] ; cette mesure, si elle était ordonnée, serait en effet disproportionnée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leur demande aux fins de démolition de la construction litigieuse, la réparation du préjudice causé devant se résoudre en dommages-intérêts.
# sur les demandes de dommages-intérêts
au titre de la perte de vue
Au vu des éléments résultant des constatations de l'expert ainsi que des photographies produites, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 €, suffisante à le réparer entièrement.
au titre de la perte d'ensoleillement
Ainsi qu'il vient d'être développé, l'existence d'un préjudice à ce titre est réelle, mais son appréciation doit être pondérée par la circonstance que la perte d'ensoleillement ne concerne que la façade est de la maison [U], le surplus de la propriété n'étant pas impacté, étant souligné que, ainsi que l'expert judiciaire l'a démontré, la cour située devant cette façade était déjà auparavant, dans sa partie en litige, largement privée d'ensoleillement d'une part par le soubassement, le plancher et la toiture du séchoir à noix, d'autre part par la crête occidentale du massif du Vercors.
Ce préjudice sera, au vu de l'ensemble de ces éléments, réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 €.
au titre de la perte de valeur du bien
L'expert judiciaire a fait appel sur ce point à un sapiteur agent immobilier qui a procédé à une analyse complète et circonstanciée du bien immobilier appartenant aux consorts [U], de laquelle il résulte que la perte de valeur vénale consécutive à l'impact du mur plein de la propriété voisine ayant remplacé la façade ajourée de l'ancien séchoir à noix peut être estimée à 4 600 €.
Les consorts [E]-[B] ne contestent pas cette évaluation, et les consorts [U] ne fournissent, pour leur part, aucun autre élément technique pertinent de nature à la remettre en cause. Il y a donc lieu d'allouer aux appelants la somme de 4 600 € en réparation de ce poste de préjudice.
# sur les demandes de condamnation des consorts [E]-[B] à réaliser des travaux de confortement du mur litigieux
Les consorts [E]-[B] soulèvent à bon droit l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions des articles 16 et 564 du code de procédure civile.
En effet, elle a été formée pour la première fois en cause d'appel, par voie de conclusions notifiées le 4 septembre 2023 alors que l'affaire était fixée pour plaider à l'audience du 16 octobre 2023 avec préavis de clôture au 25 septembre ce qui ne donnait pas aux intimés un temps suffisant pour s'en expliquer contradictoirement, et, au surplus, elle repose pour l'essentiel sur les constatations et conclusions résultant du "rapport d'expertise" de M. [Z] qui sera écarté des débats comme ne respectant pas le principe du contradictoire ainsi qu'il a été développé plus haut.
# sur la demande visant à condamner les consorts [E]-[B] à enlever des végétaux
Cette demande est certes formée pour la première fois en cause d'appel, mais elle résulte d'un fait nouveau, à savoir la constatation de l'existence de végétations provenant de la propriété [E]-[B] telle qu'elle résulte d'un procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2022, et elle a été présentée dès les premières conclusions récapitulatives des appelants notifiés le 14 novembre 2022, ce qui laissait largement le temps aux intimés de s'en expliquer.
Il ressort de ce procès-verbal qu'entre les points B et D du plan annexé au rapport de l'expert judiciaire, l'huissier instrumentaire a constaté la présence éparse de lierre provenant de la propriété voisine côté est, recouvrant par endroits le sommet du muret en pierre et dont certains branchages retombent sur la propriété [U].
Il en résulte l'obligation, pour les consorts [E]-[B], d'enlever ces végétaux qui s'appuient sur le mur dans sa partie appartenant en pleine propriété aux consorts [U], aucune preuve n'étant rapportée de ce que cet enlèvement serait aujourd'hui réalisé, et les intimés ne pouvant valablement se retrancher derrière la circonstance qu'ils n'osent pas toucher le muret en raison du caractère querelleur de leur voisin, faute de démonstration de ce que l'enlèvement de ces végétaux ne puisse se faire sans dommage depuis leur propriété.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [U] de ce chef, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes formées par les consorts [E]-[B]
# sur la demande tendant à la condamnation des consorts [U] à enlever des végétaux
Le tribunal a justement déduit des photographies jointes au procès-verbal de constat en date du 17 décembre 2020 versé aux débats par les consorts [U], que des plantes se trouvaient dans la propriété de ces derniers juste au pied du mur en moellons édifié par les consorts [E]-[B], et même couraient en partie (lierre) sur ce mur.
Si les consorts [U] établissent, selon procès-verbal en date du 31 octobre 2022, que tel n'était plus le cas à cette dernière date, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la décision prise par le premier juge sur ce point le 27 janvier précédent dans le jugement déféré, au vu des éléments dont il disposait alors et qui témoignaient de la présence de ces végétaux, les consorts [U] n'ayant, alors, produit aucune pièce pour justifier les avoir retirés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [U] sous astreinte à retirer ces végétaux.
# sur la demande tendant à la condamnation des consorts [U] à retirer des constructions et appentis appuyés sur la partie du mur dont ils sont propriétaires
Cette demande concerne la partie du mur en galets conservée par les consorts [E]-[B], située au sud du point A matérialisé par l'expert sur le plan annexé à son rapport, ainsi que la façade de la maison bâtie dans la partie de leur propriété formant le côté d'un "L" au sud de la propriété [U].
L'existence d'un appentis dont la toiture repose sur des solives scellées dans ces murs ressort des constatations figurant au procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 juillet 2022 produit par les intimés et des photographies qui y sont jointes, cet apprenti étant, au demeurant, figuré en bleu dans le plan annexé au rapport de l'expert.
Les consorts [U] ne contestent pas son existence ni la circonstance que cette toiture prend appui sur le mur de la propriété des consorts [E]-[B], mais invoquent les dispositions de l'article 690 du code civil selon lequel "les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titres ou par la possession de 30 ans", en faisant valoir que M. [V] [U] aurait fixé des toitures en tôle pour protéger des matériels il y a plus de trente ans, lors de l'acquisition de son bien.
Or, les consorts [U] ne rapportent pas cette preuve, la seule production aux débats d'un bail en date du 1er juillet 1991 mentionnant un "préau en entrant à droite" sous lequel le locataire pourrait garer son véhicule ne suffisant pas à établir qu'il s'agissait bien de la construction en cause ni a fortiori qu'elle était déjà ancrée dans les murs de la propriété voisine, tandis que les photographies de l'appentis litigieux prises depuis les fenêtres de la propriété [E]-[B] et figurant au procès-verbal de constat du 6 juillet 2022 montrent au contraire que, de par sa configuration, son emplacement et la présence de trois piliers, l'appentis en cause ne peut pas servir d'abri à voiture.
Dès lors il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner les consorts [U] sous astreinte à l'enlèvement des parties de constructions litigieuses ancrées dans les murs privatifs de leurs voisins, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
# sur la demande d'exercice d'un tour d'échelle
Si la servitude de tour d'échelle, discontinue et non apparente, ne peut s'acquérir que par titre, ce que les consorts [E]-[B] ne revendiquent d'ailleurs pas, le juge qui en est saisi peut néanmoins, à titre exceptionnel, autoriser le propriétaire qui ne dispose pas d'autre moyen d'y procéder, à passer sur le fonds voisin pour procéder à des réparations sur son propre immeuble ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (notamment Civ 3ème, 15 février 2012, n° pourvoi 10-22.899).
En l'espèce, le mur en moellons nouvellement construit et constituant l'une des façades de la propriété des consorts [E]-[B] étant situé en limite de propriété, il n'est pas discutable que ces derniers ne disposent d'aucun autre moyen, pour terminer l'habillage de ce mur, que de faire installer un échafaudage sur la propriété limitrophe [U]. Il en est de même pour la partie sud du mur, existant dans la continuité du précédent et conservé en galets, dont l'entretien est nécessaire et n'a pu être fait depuis plusieurs années en raison, notamment, des différends existant entre les parties.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des consorts [E]-[B] tendant à se voir autoriser à installer des échafaudages à cette fin dans la propriété [U], selon les modalités qui seront précisées au dispositif de cet arrêt.
Les éléments actuels du dossier ne conduisent cependant pas à assortir d'une astreinte l'obligation qui en résulte.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune pour partie en ses demandes, elles conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont chacune exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à l'exception du coût de l'expertise judiciaire qui sera supporté par moitié entre elles.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
L'article 696 du code de procédure civile énumère limitativement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution, parmi lesquels ne figurent que les émoluments des officiers publics ou ministériels désignés par le juge. Il ne peut donc être fait droit à la demande des consorts [E]-[B] visant à y voir joindre le coût des procès-verbaux de constat d'huissier qu'ils ont eux-même sollicités.
Les consorts [E]-[B] ne démontrent aucunement le caractère abusif du comportement des consorts [U], dont les demandes sont en partie justifiées. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande de dommages-intérêts
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile :
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande tendant à voir donner pour mission à l'expert [F] d'établir un document modificatif du parcellaire cadastral pour rétablir les limites de propriété.
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
Ecarte des débats le "rapport d'expertise" de M. [Z] en date du 10 juillet 2023 et communiqué le 4 septembre 2023.
Rejette la demande visant à écarter des débats le courrier de M. [Z] en date du 15 septembre 2023.
Vu les articles 16 et 564 du code de procédure civile :
Déclare irrecevables les demandes des consorts [U] tendant à voir condamner les consorts [E]-[B] à effectuer des travaux de confortement du mur litigieux, selon la formulation suivante :
'
prendre en charge l'installation d'un contrôle pour vérifier l'évolution de la lézarde et le tassement de l'édifice,
justifier de la présence des aciers, chaînages verticaux et horizontaux et des études béton et sol réalisés avant la construction,
retirer la mousse polyuréthanne et injecter un mortier pour remplissage,
réparer le mur d'enceinte, fixer les pierres, réaliser un enduit,
boucher les trous dans les moellons et la façade, retirer les bois de calage,
rattraper l'aplomb de la façade,
réaliser un enduit de façade'.
Sur le fond :
Confirme le jugement déféré sauf :
en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leurs demandes de dommages-intérêts,
en ce qu'il les a condamnés aux dépens et à payer aux consorts [E]-[B] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en ce qu'il a débouté les consorts [E]-[B] de leur demande relative à l'enlèvement de constructions adossées à leurs murs privatifs.
L'infirme sur ces seuls points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que la portion du muret séparatif situé entre les points B et D du plan annexé au rapport de l'expert judiciaire [F] est la propriété exclusive des consorts [U].
Condamne Mme [B] et M. [E] à supprimer le lierre et toutes les plantes recouvrant le muret litigieux dans sa partie située entre les points B et D du dit plan, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 € par jour de retard courant pendant une durée maximale de quatre mois.
Condamne in solidum Mme [B] et M. [E] à payer à Messieurs [V] [U] et [W] [U] unis d'intérêts, les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage :
4 000 € au titre de la perte de vue,
3 000 € au titre de la perte d'ensoleillement,
4 600 € au titre de la perte de valeur vénale du bien.
Condamne M. [V] [U] et M. [W] [U] à enlever les éléments de charpente et de toiture de toutes constructions et appentis scellés ou ancrés dans les murs privatifs de la propriété [E]-[B], dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 € par jour de retard courant pendant une durée maximale de quatre mois.
Autorise Mme [B] et M. [E] à faire installer des échafaudages sur la propriété [U] pour terminer l'habillage de la partie du mur encore en parpaings qu'ils ont construit, et pour assurer l'étanchéité et la rénovation de l'ancien mur en pierres, sous condition de prévenir Messieurs [U] au moins trois semaines avant la date prévue par lettre recommandée avec avis de réception.
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte en l'état.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Rejette toutes les autres demandes.
Dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié par les consorts [U] d'une part, par les consorts [E]-[B] d'autre part, et dit que chaque partie conservera à sa charge le surplus des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT