Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00650 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVE
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00650 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVE
N° de MINUTE : 25/00919
DEMANDEUR
S.A.R.L. [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris, vestiaire K2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Madame Michèle GODARD , assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [I], salarié de la société à responsabilité limitée [17], en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 24 janvier 2023 par l’employeur et adressée à la [9] ([13]) de la Seine-[Localité 19] est ainsi rédigée :
“Aux dires de l’agent, il aurait eu un malaise dans les escaliers de secours et aurait chuté. M. [O] aurait été alerté par une alarme du P.T.I de l’agent. Il l’aurait trouvé allongé. Les pompiers sont intervenus.”
Le certificat médical initial du 26 janvier 2023 fait état des constatations suivantes : “lombalgie basse - localisation vertébrale non précisée” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2023.
Le 9 février 2023, la [13] a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 9 octobre 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].
A défaut de réponse de la [12], par requête reçue le 11 mars 2024 au greffe, la société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions n°2, la société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, juger qu’à son égard, les arrêts à compter du 6 février 2023 sont inopposables ;
- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident.
Elle fait valoir qu’il existe incontestablement des éléments laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Elle verse aux débats un avis de son médecin conseil, le docteur [E]. Elle fait valoir que l’absence de transmission des certificats de prolongation avec mention des lésions a pour effet de vider de sa substance l’action menée et prive son médecin conseil d’une analyse qui lui est pourtant offerte par le code de la sécurité sociale.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [13] régulièrement représentée demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter la société [17] de l’ensemble de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [I] au titre de l’accident du travail du 24 janvier 2023 ;
- à titre subsidiaire, débouter la société [17] de sa demande d’expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’absence de communication des certificats médicaux en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal de céans. Elle précise que dans le cadre de la présente procédure contentieuse, elle a bien communiqué à l’employeur l’intégralité des certificats médicaux de prolongation. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation retenue. Elle indique que la société n’apporte aucun élément mais se borne à invoquer la durée anormalement longue des arrêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts à compter du 6 février 2023 et sur demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 26 janvier 2023 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer.
La [13] verse aux débats le certificat médical initial du 26 janvier 2023 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2023 et les avis d’arrêt de travail qui mentionnent les prolongations successives par le docteur [H] [B] de l’arrêt de travail initial du 6 février 2022 jusqu’au 15 décembre 2024. Aucun renseignement médical ne figure sur ces différents avis d’arrêts de travail.
Aux termes de son avis du 12 novembre 2024, le docteur [E] indique : “le fait de prolonger de presque 2 ans l’arrêt de travail en augmentant les durées, montre une modification des constatations lésionnelles et donc de l’existence certaine de nouvelles lésions pour lesquelles aucune notion d’instruction ni de notification n’est portée à notre connaissance. Je rappellerais qu’un simple tableau de lombalgie basse ne peut justifier une incapacité temporaire totale de presque 2 ans voire plus puisque le salarié est toujours actuellement en arrêt de travail sans qu’il n’y ait mise en évidence d’une lésion plus grave. En l’état actuel du dossier, seul l’arrêt de travail initial peut être médicalement justifié soit jusqu’au 06/02/2023 compte tenu de l’absence de transmissions des [11] avec mention des lésions et compte tenu de l’existence certaine d’une ou plusieurs lésions non instruites comme telles par la [13]”.
Dans ces conditions, en s’abstenant de communiquer au médecin désigné par l’employeur, les certificats médicaux de prolongation descriptifs ou une analyse de ceux-ci permettant de prendre connaissance du motif de prolongation, la [13] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du 24 janvier 2023 de M. [I].
Le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient de faire droit à la demande d’expertise
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Z] [P]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18]
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [T] [I] conservé par le service médical de la [10], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [T] [I] au titre de l’accident du 24 janvier 2023 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 14 mai 2025 par la société à responsabilité limitée [17];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 28 juillet 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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