Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00226
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00226
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 648 DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00226 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNHN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 20 janvier 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00128.
APPELANTE :
Mme [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
INTIMÉ :
M. [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Valerie GOBERT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 74)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 novembre 2024.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 1995, M. [W] [U] s'est engagé à vendre à M. [F] [K] une portion de terre cadastrée n°AC[Cadastre 3] sise à [Localité 9], commune de [Localité 6]. Par acte sous seing privé non daté, signé des parties, M. [F] [K] 'acquéreur', s'est engagé à verser à M. [W] [U] 'promettant' la somme de 1 500 francs le 15 de chaque mois à partir du mois d'octobre 2000, cette dernière étant 'à déduire du prix total de la vente d'un terrain cadastré sous le numéro BM[Cadastre 2] de 28 ares, prix fixé à raison de 30 frs le mètre carré'.
Faisant valoir sa qualité de propriétaire suite au décès de son père courant 2004 et un courrier du 14 décembre 2015 adressé à M. [F] [K], par acte du 2 mars 2020, Mme [X] [U] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour qu'il constate l'occupation sans droit ni titre et ordonne son expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard des parcelles BM[Cadastre 2] et AC[Cadastre 3], le condamne à démolir tout ouvrage bâti par lui sur ces parcelles et à les remettre en état sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir, l'autorise à l'expulser des lieux si nécessaire avec l'assistance de la force publique et à séquestrer les effets mobiliers pour sûreté de paiement de l'astreinte ordonnée et condamne M. [F] [K] en paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal a :
- dit que le fondement juridique de l'action en nullité formée par Mme [U] à l'encontre de M. [F] [K] relève des dispositions de l'article 815-3 du code civil,
- dit que ladite action se heurte à des exceptions de fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et intérêt à agir et de la prescription,
En conséquence,
- l'a déclarée irrecevable et a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [X] [U] formé à l'encontre de M. [F] [K],
- condamné Mme [X] [U] à payer à M. [F] [K] la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 4 mars 2022, Mme [X] [U] a interjeté appel de ce jugement, déférant l'ensemble de ces chefs à la censure de la cour. Le 25 avril 2022, M. [F] [K] a constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 23 novembre 2023, la cour a, au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur l'absence de dispositif saisissant la cour dans les conclusions du 1er juillet 2022 notifiées par M. [F] [K], renvoyé l'affaire à l'audience du 4 mars 2024 et réservé les dépens.
Par arrêt avant dire droit du 23 mai 2024, la cour a, au visa des articles 16 et 444 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats pour réplique de Mme [X] [U] aux observations notifiées le 1er mars 2024 par M. [F] [K], dit que Mme [X] [U] devra notifier ses observations avant le 1eraoût 2024 et déposer son dossier quinze jours avant l'audience fixée, renvoyé l'affaire à l'audience de dépôt du 7 octobre 2024 et réservé les dépens.
Les parties ont présenté leurs observations, Mme [X] [U] indiquant que l'incident technique n'est pas établi et que dans tous les cas, il ne serait pas de nature à faire échec à l'application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, argumentaire partagé par M. [F] [K] qui demande de trancher le litige en tenant compte de la dix septième page intégrée dans le jeu de conclusions complet transmis.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [X] [U] demande à la cour, en substance,
À titre principal, de
- prononcer la nullité du jugement critiqué,
Statuant de nouveau,
À titre principal
- constater que M. [K] occupe sans droit ni titre les parcelles AC[Cadastre 3] et BM[Cadastre 2],
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de M. [K] des parcelles AC[Cadastre 3] et BM[Cadastre 2] sises au lieu-dit [Localité 9] de la commune de [Localité 6] ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de remettre les clefs, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [K] à démolir tout ouvrage bâti par lui sur lesdites parcelles, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, à ses frais, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [K] à remettre en état les parcelles BM[Cadastre 2] et AC[Cadastre 3] le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- autoriser l'appelante à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique ;
- séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté du paiement de l'astreinte ordonnée ;
A titre subsidiaire,
- constater que M. [F] [K] n'a pas réglé le prix de vente,
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente de la parcelle BM [Cadastre 2] sise au lieu-dit [Localité 9] de la commune de [Localité 6] consentie à M. [K] par [W] [U] ;
- ordonner l'expulsion de M. [F] [K] de la parcelle BM [Cadastre 2] sise au lieudit [Localité 9] de la commune de [Localité 6] en Guadeloupe ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de remettre les clefs, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [K] à démolir tout ouvrage bâti par lui sur lesdites parcelles, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, à ses frais, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [K] à remettre en état les parcelles BM[Cadastre 2] et AC[Cadastre 3] le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- autoriser l'appelante à l'expulser des lieux en faisant procéder s'il y a lieu à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique ;
- séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté du paiement de l'astreinte ordonnée ;
À titre subsidiaire,
- réformer la décision critiquée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
À titre principal
- constater que M. [F] [K] occupe sans droit ni titre les parcelles BM[Cadastre 2] et AC[Cadastre 3],
En conséquence,
À titre principal
- constater que M. [K] occupe sans droit ni titre les parcelles AC[Cadastre 3] et BM[Cadastre 2],
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de M. [K] des parcelles AC[Cadastre 3] et BM[Cadastre 2] sises au lieu-dit [Localité 9] de la commune de [Localité 6] en Guadeloupe ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de remettre les clefs, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [K] à démolir tout ouvrage bâti par lui sur lesdites parcelles, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, à ses frais, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [K] à remettre en état les parcelles BM[Cadastre 2] et AC[Cadastre 3] le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- autoriser l'appelante à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique ;
- séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté du paiement de l'astreinte ordonnée ;
A titre subsidiaire,
- constater que M. [F] [K] n'a pas réglé le prix de vente,
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente de la parcelle BM [Cadastre 2] sise au lieu-dit [Localité 9] de la commune de [Localité 6] consentie à M. [K] par [W] [U] ;
- ordonner l'expulsion de M. [F] [K] de la parcelle BM[Cadastre 2] sise au lieudit [Localité 9] de la commune de [Localité 6] en Guadeloupe ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de remettre les clefs, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision ;
- condamner M. [K] à démolir tout ouvrage bâti par lui sur lesdites parcelles, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, à ses frais, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [K] à remettre en état les parcelles BM[Cadastre 2] et AC[Cadastre 3] le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- autoriser l'appelante à l'expulser des lieux en faisant procéder s'il y a lieu à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique ;
- séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté du paiement de l'astreinte ordonnée ;
En tout état de cause,
- dire et juger l'action recevable et non prescrite ;
- débouter M. [K] de son appel incident portant demande de réitération de la vente par acte authentique des parcelles AC[Cadastre 3] et BM[Cadastre 2] chez tel notaire qui lui plaira dans les quinze jours de la signification de la décision à venir ;
- condamner M. [K] à lui payer, outre les entiers dépens, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [K], demande à la cour, de :
- débouter Mme [X] [U] de l'ensemble de ses demandes tant irrecevables que mal fondées,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Le recevant en son appel incident et y faisant droit,
- ordonner à Mme [X] [U] de procéder à la réitération de l'acte authentique relatif à la vente de la parcelle cadastrée AC[Cadastre 3] sise à [Adresse 7] et celle cadastrée BM[Cadastre 2] sise à [Localité 9] auprès de tel notaire qu'il lui plaira de désigner et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'accord des parties et de la consultation des dossiers et du RPVA, que l'intimé a régulièrement conclu dans le dossier opposant les mêmes parties enregistré sous un autre numéro de rôle, cet appel ayant été déclaré caduc et que l'appelante a eu connaissance et reçu notification de conclusions comportant un dispositif, à l'inverse de celles figurant au dossier de la cour.
Sur la nullité du jugement
En application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [U] soutient que le premier juge a, sans explication, retenu que l'action entreprise était fondée sur les dispositions de l'article 815-3 du code civil alors qu'au soutien de sa demande principale en expulsion, elle faisait valoir un premier moyen tiré de l'application de l'article 1589 du code civil.
Cependant, si le premier juge a tenu compte de la situation d'indivision invoquée des parties pour fonder son appréciation, l'éventuelle violation de l'obligation de motivation ne constitue pas un excès de pouvoir susceptible de fonder la nullité du jugement. En outre, l'appel remet le dispositif de la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Dès lors, Mme [U] sera déboutée de sa demande de nullité du jugement.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Si M. [K] a soulevé devant les juges du fond tant de première instance que d'appel, la prescription de l'action introduite par Mme [X] [U], en vertu de l'article 2224 du code civil, étant observé que le moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir a été abandonné à hauteur de cour, l'action qui tend à la restitution des parcelles BM[Cadastre 2] et AC[Cadastre 3], dont elle est devenue propriétaire suite au décès de son père en 2004, sa qualité de propriétaire n'étant plus contestée, constitue une action en revendication qui n'est pas soumise à prescription, étant observé que l'intimé ne démontre pas être devenu lui-même propriétaire.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [K] tirée de la prescription de l'action en revendication sera écartée et le jugement querellé infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de l'appel
Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. En vertu de l'article 1184 du Code civil, applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et sur le prix.
En l'espèce, s'agissant de la revendication de la parcelle cadastrée BM[Cadastre 2], l'acte sous seing privé signé entre [W] [U] qualifié 'promettant'et M. [K] qualifié 'acquéreur', dont les adresses respectives sont mentionnées, est ainsi rédigé :
'Il a été convenu ce qui suit : M. [K] [F] s'engage à verser la somme de 1 500 francs le 15 de chaque mois à partir du mois d'octobre 2000. Cette somme sera à déduire du prix total de la vente d'un terrain cadastré sous le numéro BM[Cadastre 2] de 28 ares. Prix fixé à raison de 30 frs le mètre carré' puis suivent les signatures des parties précédées respectivement des mentions 'le promettant' et 'l'acquéreur'.
Cet acte ne comporte pas de date mais le paiement non contesté de la somme de 1 500 francs faisant l'objet d'un reçu daté du 16 octobre 2000 au nom de M. [K] permet ainsi de dater la promesse liant les parties.
Le décès d'[W] [U] courant 2004 n'est pas discuté et il ressort de l'attestation du 14 octobre 2013 établie par M. [I] [O], notaire à [Localité 10], que Mme [X] [U] est devenue suivant acte de partage du 27 décembre 2012 reçu par ses soins, attributaire 'en pleine propriété' de diverses parcelles dont celle litigieuse cadastrée BM[Cadastre 2] située lieudit [Localité 11] d'une surface de 28 ares. Aussi sans production de pièce probante contraire, la qualité de propriétaire de Mme [X] [U] est établie.
Aux termes de la promesse, le prix de vente de cette parcelle cadastrée BM[Cadastre 2] s'élevait donc à la somme de 84 000 francs soit 12 805,75 euros en l'an 2000 (28aresx30frcs/m²) payable par mensualités de 1 500 francs (228,67 euros) à partir du mois d'octobre 2000. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [X] [U], le prix est déterminable et la parcelle dont la localisation est précisée sur les reçus joints -'à [Localité 11]' est déterminée notamment par mention du lieudit et référence au cadastre de la commune, de sorte que cette promesse de vente contient un accord sur la chose et le prix et vaut donc vente.
Toutefois, il est constant et non contesté, au vu des dix-huit reçus au nom de M. [K], signés d'[W] [U] (pièces 4 de l'appelante) qu'en exécution de cette promesse, celui-ci n'a versé à que la somme de 15 000 francs (du 16 octobre 2000 au 24 juillet 2001 correspondant en valeur à cette date à 2 389,74 euros) outre la somme de 1 364,50 euros (du 26 février 2003 au 25 mai 2004) soit au total la somme de 3 754.24 euros sur celle due de 12 805,75 euros, le dernier paiement ayant eu lieu le 25 mai 2004. Il n'est par ailleurs aucunement établi par les pièces produites que M. [K] ait reçu l'autorisation du propriétaire d'occuper cette portion de terre dès la conclusion de cette promesse.
Comme déjà indiqué, en dépit d'une vente moyennant paiement d'une somme mensuelle de 1500 francs (228,67 euros) à régler à M. [W] [U], sur le prix de 12 805,75 euros, seule la somme de 3 754,24 euros a été versée au propriétaire, M. [K] ayant d'une part opéré des règlements de montants inférieurs -seuls dix versements de 1 500 francs sont justifiés- et d'autre part, ayant cessé tout versement le 25 mai 2004, sans justifier de démarches entreprises pour honorer ses obligations après le décès du promettant alors qu'il avait pris possession des lieux et s' y est maintenu en continuant de l'exploiter - ceci n'étant pas contesté - ainsi que le démontre le constat d'huissier de justice dressé le 9 septembre 2019.
Il est admis qu' une inexécution grave des engagements d'une partie est de nature à détruire l'équilibre des rapports synallagmatiques entre les parties et qu'en cas d'inexécution partielle, il convient d'apprécier si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution soit immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
En l'espèce, vu la défaillance de M. [K] dans l'exécution de son obligation principale, à savoir le paiement du prix de la vente depuis le mois d'octobre 2000, c'est à raison que Mme [U] sollicite la résolution de la convention signée par son père avec celui-ci. La résolution de la convention emporte obligation de restitution réciproque. M. [K] sera débouté de sa demande d'exécution forcée de la vente.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la résolution de l'acte sous seing privé conclu entre les parties avec toutes conséquences de droit, c'est-à-dire restitutions réciproques, et l'expulsion de M. [K], occupant sans droit ni titre, de la parcelle cadastrée BM[Cadastre 2] sise [Localité 11], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après signification de la présente décision. M. [K] devra remettre en état ladite parcelle et démolir tout ouvrage bâti y édifié, sans qu'il y ait lieu de prévoir à ce titre une astreinte ou de faire droit à la demande de séquestre des effets mobiliers de l'intéressé, ces demandes n'étant ni fondées ni justifiées.
S'agissant de la parcelle cadastrée AC[Cadastre 3] à [Localité 6] d'une superficie de 12 ares Mme [X] [U] est également devenue propriétaire, il est produit un document manuscrit du 10 janvier 1995 ainsi rédigé : ' Je soussigné [U] [W] vend à M. [K] [F] demeurant à [Localité 9] la portion de terre cadastrée n°AC[Cadastre 3] sise sur la propriété [Localité 9]. Fait à [Localité 8] le 10 janvier 1995" signé par [W] [U]. Cet acte qui ne précise pas la superficie de la parcelle, ne contient pas d'accord sur le prix qui n'est ni déterminé, ni déterminable.
Par ailleurs, en dépit de la production d'un reçu au nom de M. [F] [K] portant sur un montant de 30 000 francs daté du 10 janvier 1997 précisant 'pour un terrain AC[Cadastre 3] payé en espèces', dès lors que le prix n'est pas mentionné dans l'acte, la preuve de l'existence d'un accord réciproque sur la chose et le prix et par suite de la validité d'un compromis de vente sur cette parcelle n'est pas établie.
A ce sujet, il sera souligné que dans son courrier du 14 décembre 2015, adressé à M. [K], Mme [U] s'est engagée à lui rembourser l'intégralité des sommes versées à [W] [U] dans le cadre de leurs relations contractuelles relativement à ces parcelles. Dans tous les cas, la preuve de l'existence d'une promesse de vente valant vente conclue entre les parties concernant cette parcelle de terre cadastrée AC[Cadastre 3] n'est pas rapportée.
Ainsi, M. [K] doit être débouté de sa demande d'exécution forcée de cette vente, et étant occupant sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après signification de la présente décision, à charge pour lui de remettre en état ladite parcelle et démolir tout ouvrage bâti y édifié, sans qu'il y ait lieu de prévoir à ce titre une astreinte ou de faire droit à la demande de séquestre des effets mobiliers de l'intéressé.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par la juridiction de premier ressort des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront infirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- déboute Mme [X] [U] de sa demande de nullité du jugement entrepris ;
- infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M. [F] [K] ;
- prononce la résolution de la promesse de vente signée entre [W] [U] et M. [F] [K] portant sur la parcelle cadastrée BM[Cadastre 2] sise à [Localité 11] avec toutes conséquences de droit;
- déboute M. [F] [K] de sa demande de réitération de la vente des parcelles sises commune de [Localité 6] cadastrées AC[Cadastre 3] et BM[Cadastre 2];
- ordonne, à défaut de libération des lieux, l'expulsion de M. [F] [K] des parcelles sises commune de [Localité 6] cadastrées AC[Cadastre 3] et BM[Cadastre 2], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par parcelle passé un délai de deux mois après la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois ;
-ordonne la remise en état et la démolition de tout ouvrage bâti édifié par M. [F] [K] sur les parcelles sises commune de [Localité 6] cadastrées AC[Cadastre 3] et BM[Cadastre 2] ;
- déboute Mme [X] [U] du surplus de ses demandes d'astreinte et de séquestre des effets mobiliers ;
- condamne M. [F] [K] au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
- condamne M. [F] [K] à payer à Mme [X] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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