Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-84.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.739
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 18-84.739 F-D
N° 2299
SM12
20 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. E... F...,
- Mme T... F..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 5 juillet 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. E... F... le 12 juillet 2018 :
Attendu que M. E... F... ayant épuisé, par l'exercice que son avocat en avait fait le 10 juillet 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 12 juillet 2018 par l'intermédiaire d'un autre avocat ; que seul est recevable le premier pourvoi formé le 10 juillet 2018 ;
II - Sur le pourvoi de M. E... F... du 10 juillet 2018 et sur le pourvoi de Mme F... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme, 441-4 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 6-1, 10, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer des chefs de faux et usage de faux en écriture publique ;
1°) alors que, d'une part, le faux reproché au dépositaire de l'autorité publique dans un acte de sa fonction est détachable de la procédure pénale par ailleurs suivie contre la partie civile ; qu'en l'absence d'indivisibilité constatée entre l'incrimination de faux relevant du code pénal et la violation d'une règle de procédure, la cour a fait une fausse application des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale ;
2°) alors en tout état de cause que le refus d'informer opposé à la plainte de la partie civile portant sur les réquisitions initiales du parquet dont la date est arguée de faux, prive la partie civile d'un recours utile et effectif pour établir le faux en écriture publique lui faisant grief ; que la solution retenue par la chambre de l'instruction heurte directement les articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 juillet 2016, M. E... F... et Mme T... F... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et usage ; qu'ils ont exposé que dans le cadre d'une procédure judiciaire qui a été diligentée à leur encontre au début de l'année 2010 et qui a abouti, en mars 2015, à leur renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux dans un document administratif, usage de faux, et prise illégale d'intérêt, ils ont constaté qu'une réquisition d'enquête signée par le procureur de la République de Fort-de-France, adressée à la direction interrégionale de la police judiciaire, était datée du 19 avril 2010, alors que figure sur cette pièce un tampon indiquant qu'elle a été reçue par le service enquêteur le 21 mars 2010 ; qu'ils estiment que cet acte a manifestement été antidaté, et est constitutif d'un faux ; que le juge d'instruction a rendu, le 23 juin 2017, une ordonnance de refus d'informer, au visa de l'article 6-1 du code de procédure pénale ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce que le crime de faux commis dans une écriture publique par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, qui aurait consisté pour un magistrat du parquet à avoir dans une réquisition d'enquête, constituant une pièce de procédure, frauduleusement altéré la date de son établissement, implique la violation d'une disposition de procédure pénale et notamment des règles relatives au calcul de la prescription prévues par l'article 8 du code de procédure pénale, ce que M. F... admet, puisqu'il indique dans son mémoire que la réquisition d'enquête post-datée du procureur de la République le met dans l'impossibilité de connaître la date exacte du premier acte de poursuite susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les faits dénoncés par les plaignants comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale, s'agissant de la régularité d'une réquisition aux fins d'enquête, acte prévu par les articles 41, alinéas 1 et 2, et 75 du code de procédure pénale, dont la date produit des effets procéduraux, tant au regard du délai de la prescription de l'action publique que du délai prévu à l'article 75-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. E... F... le 12 juillet 2018 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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