Texte intégral
N° RG 24/02740 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBIS
N° MINUTE : 24/01042
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 04 Novembre 1983 à [Localité 8]
comparant en personne assisté de Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 25 novembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 novembre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [R], depuis le 16 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 16 novembre 2024 par le Dr [X] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 16 novembre 2024 par le Maire de [Localité 8] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [R] et la notification ou l’information donnée à la personne le 18 novembre 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 18 novembre 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] et la notification ou l’information donnée à la personne le 18 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 novembre 2024 par le Dr [U] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18 novembre 2024 par le Dr [G] [O] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 19 novembre 2024 et la notification ou l’information donnée à la personne le 21 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 20 novembre 2024 par le Dr [N] [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 novembre 2024 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 22 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [R] a été hospitalisé à l'EPSM de [7] sans son consentement le16 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [X] le décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “L’examen retrouve des idées délirantes de persécution avec des antécédents de tentative de suicide grave. Un syndrome dépressif avec des troubles du comportement qu’il nie et ne reconnaît pas.”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient fait état de conflits intra-familiaux, qu’il réfute toute menace ou agressivité de sa part, que son discours était fluide et qu’il n’était pas relevé de propos délirants et que la prise en charge de Monsieur [C] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 20 novembre 2024 constatait que le patient était calme, le discours spontané et fluide, qu’il réfutait toute consommation chronique de substances psychoactives, que son traitement anti-dépresseur habituel a été repris, qu’il niait toute agressivité verbale ou physique envers autrui et qu’aucune agressivité verbale ou physique n’avait été pbservée dans le service.
A l'audience, Monsieur [C] [R] a déclaré que son hospitalisation se passait bien, que cela lui permettait de souffler, qu’il contestait les violences qu’il aurait commises avant son hospitalisation.
Le conseil de Monsieur [C] [R] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que Monsieur [R] s’opposait à la mesure et que le bien fondé de son maintien n’était pas démontrée alors qu’il est indiqué que ce dernier est calme.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [R] en hospitalisation complète est régulière;
Cependant le certificat des 72 heures et l’avis motivé ne font état d’aucun trouble psychiatrique et les troubles du comportement ayant améné à son hospitalisation ne sont plus mentionnés. Il est indiqué que le discours est fluide, spontané et organisé, que le traitement anti-dépresseur a été repris, que dans le service, soit depuis son admission aucune agressivité verbale ou physique n’a été observée.
Ainsi les conditions de l’article L 3213-1 précité ne sont plus réunies puisque l’intéressé ne présente pas de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En effet, selon l’avis motivé, seul un antidépresseur a été remis en place qui est accepté par Monsieur [R].
En conséquence, la mesure doit être levée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;
LEVE la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [R] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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