Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-17.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.692
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Harris Y...,
2 / Mme Jeannine X..., épouse Robin,
3 / M. Christian Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Cepme), dont le siège social est ... (2e), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M.
de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 6 mars 1987, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Cepme) a consenti un prêt à la société Romade en formation ; que ce prêt était garanti notamment par les cautionnements de M. et Mme Harris Y... ainsi que de M. Christian Y... (consorts Y...) et qu'en outre des nantissements devaient être inscrits sur le fonds de commerce de la société Romade et sur l'outillage et le matériel de celui-ci ; que la société Romade ayant été mise en redressement judiciaire le 14 juin 1988, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, le Cepme a assigné les cautions en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution ne peut être tenue de prévenir la carence du créancier auquel il incombe exclusivement de faire diligence pour inscrire la sûreté réelle dont le débiteur principal l'a investi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le CEPME justifie avoir, par lettres des 3 septembre 1987 et 15 avril 1988, vainement réclamé à la société Romade, dont M. Christian Y... et Mme Harris Y... étaient les dirigeants, les renseignements nécessaires à l'inscription des nantissements, ce dont il résulte que le défaut d'inscription de ceux-ci, qui empêche les cautions d'être subrogées dans les droits du créancier, n'est pas le fait exclusif de ce dernier ; d'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts Y..., sans énoncer de nouveaux moyens devant la cour d'appel, ont demandé la confirmation du jugement qui relevait que le Cepme ne justifiait pas avoir déclaré sa créance ;
Attendu qu'en condamnant les cautions, sans répondre par aucun motif à ce moyen, dès lors qu'en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 les créances qui n'ont pas été déclarées dans le délai légal et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes et que, s'agissant d'une exception inhérente à la dette, la caution peut se prévaloir de cette extinction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Cepme, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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