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Cour de cassation, 22 février 1995. 93-11.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.869

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union de transports aériens (UTA), actuellement dénommée compagnie Nationale Air-France, dont le siège est à Paris (15ème), 1, square Max Hymans, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Neuilly Défense", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic la société anonyme Sari Gestion, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UTA, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Neuilly Défense", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1992) se borne dans son dispositif à dire que la société Union des transports aériens devra participer aux opérations d'une expertise ordonnée par un premier jugement du tribunal d'instance de Puteaux du 2 avril 1991 ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société UTA, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Neuilly Défense", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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