Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00885 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJNP
Me Sabine MANCHET
Me Brigitte MAURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [G]
né le 18 Avril 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GBO DISTRIBUTION EXERÇANT A L’ENSEIGNE [H], exerçant sous l’enseigne [H] [Z] ET [Localité 4], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 794 818 401, prise en la personne de son dirigeant en exercice demeurant es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00885 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJNP
Me Sabine MANCHET
Me Brigitte MAURIN
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 13 juin 2024, Monsieur [I] [G] a passé commande auprès de la société SARL GBO DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne [H] [Z] ET [Localité 4] pour l’achat et la pose de menuiseries aluminium de la gamme ALU HA76, pour un prix de 20 498 euros.
Déplorant de nombreux désordres, notamment d’infiltrations, Monsieur [I] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, assigné la société SARL GBO DISTRIBUTION devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux de menuiserie réalisés par la société SARL GBO DISTRIBUTION et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [G] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société SARL GBO DISTRIBUTION a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande au juge des référés de constater ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise, juger qu’elle s’effectuera aux frais avancés par le demandeur, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] a passé commande le 13 juin 2024 auprès de la société SARL GBO DISTRIBUTION exerçant à l’enseigne [H] [Z] ET [Localité 4] pour l’achat et la pose de menuiseries aluminium de la gamme ALU HA76, pour un prix de 20 498 euros.
A la suite de ces travaux, Monsieur [I] [G] soutient avoir constaté divers désordres.
Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 produit aux débats met en évidence divers désordres dont une infiltration à l’angle inférieur gauche de la baie vitrée ainsi qu’une infiltration du plancher en bois situé à l’aplomb de ladite baie vitrée.
En conséquence, Monsieur [I] [G] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la société SARL GBO DISTRIBUTION.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [I] [G] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [I] [G].
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3] – [Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01] – [Localité 6]. : 06.09.97.53.89
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- Se faire communiquer tous les éléments, documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux [Adresse 4] [Localité 7] ;
- Décrire les travaux réalisés par la SARL GBO DISTRIBUTION ;
- Examiner et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents de constructions énumérés dans l’assignation et les pièces versées par Monsieur [I] [G] ;
- Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
- Déterminer la cause des désordres constatés et déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et leur coût ;
- Dire si les causes des désordres constatés sont liées à l’intervention de la société SARL GIBO DISTRIBUTION ou s’il existe des causes indépendantes à l’intervention de ladite entreprise ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
- Déterminer l’ensemble des préjudices subis du fait de ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et évaluer leur coût ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [I] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [I] [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment