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Cour d'appel, 06 décembre 2018. 16/07635

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07635

Date de décision :

6 décembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2018 (Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président) N° RG 16/07635 Monsieur [B] [X] Madame [Y] [E] veuve [Z] c/ SARL ARCHITECTURE AGENCE GENESIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2016 (R.G. 15/09037) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2016 APPELANTS : [B] [X] né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [Y] [E] VEUVE [Z] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Arnaud FLEURY substituant Me Michel GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : SARL ARCHITECTURE AGENCE GENESIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Claire MORIN substituant Me Jean-François DACHARRY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président, Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller, Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé, Greffier lors des débats : Madame Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] et Mme [Z] ont, selon contrat d'architecte du 26 avril 2013, confié à la SARL d'Architecture AGENCE GENESIS la construction d'un ensemble immobilier de deux collectifs de 28 logements situé [Adresse 7]. Trois factures étaient émises par l'architecte et partiellement réglées par les consorts [X]/[Z]. Un premier permis de construire était accordé par la mairie de [Localité 8] le 13 janvier 2014 puis un permis modificatif le 15 décembre 2014. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1" juillet 2015, l'architecte mettait, en vain, en demeure ses cocontractants de régler les factures impayées, soit un montant de 45.665,02 euros TTC. Par courrier du 18 juillet 2015, M. [X] affirmait que le permis de construire n'était pas définitif puisque accordé sous réserve de la "loi sur l'eau" et conditionnait le versement du solde des honoraires lors de l'obtention définitive du permis de construire. Par acte du 2 septembre 2015, la société d'Architecture AGENCE GENESIS a fait assigner M. [X] et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de paiement du solde de ses honoraires. Par jugement du 10 mai 2016, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné M. [X] et Mme [Z] à payer à la société d'Architecture AGENCE GENESIS la somme de 45,665,92 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2015, - débouté M. [X] et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné M. [X] et Mme [Z] à payer à la société d'Architecture AGENCE GENESIS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision pour le tout, - condamné M. [X] et Mme [Z] aux dépens. LA COUR Vu la déclaration d'appel de M. [X] et de Mme [Z] ; Vu les conclusions de M. [X] et de Mme [Z] en date du 7 septembre 2018 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : -réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 10 mai 2016 ; -débouter la société AGENCE GENESIS de l'intégralité de ses demandes; -accueillant leur demande reconventionnelle, prononcer la résolution du contrat du 26 avril 2013 aux torts exclusifs de la société AGENCE GENESIS ; -condamner la société AGENCE GENESIS à leur payer à titre de remboursement la somme de 33.550,00 euros (trente trois mille cinq cent cinquante euros) ; -la somme de 100.000,00 euros (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts compensatoires ; -la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -condamner la société AGENCE GENESIS en tous les dépens ; Vu les conclusions de la société Architecture Agence Genesis en date du 26 septembre 2018 dans lesquelles elle demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Septième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 10 mai 2016, - condamner M. [X] et Mme [Z] à lui payer la somme principale de 45.665,02 € TTC, outre intérêts de droit sur cette somme à compter du 29 juin 2015 et jusqu'à parfait paiement, - débouter M. [X] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui payer une somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, - condamner M. [X] et Mme [Z] aux entiers dépens ; SUR CE Les consorts [X]/[Z] invoquent un manquement de l'architecte à l'obligation de conseil d'information notamment il a omis de s'inquiéter des règles édictées en matière d'urbanisme et en matière d'environnement. Ils soutiennent que l'architecte qui conçoit un projet de construction et établit une demande de permis de construire doit préalablement s'assurer que le projet n'empiète pas sur une zone inondable ou une zone humide. Or le permis de construire a été conditionné à l'obtention des autorisations de la loi sur l'eau. Ils s'appuient devant la cour notamment sur deux courriers de la société Terra Environnement qui établiraient que pour éviter d'être soumis à la loi sur loi, ils devraient modifier leur projet ce qui ne le rendrait pas viable pour eux. La cour constate que M. [X] et Mme [Z] reprennent devant elle les mêmes moyens que devant le premier juge et ne produisent que deux courriers émanant d'une société Terra Environnement qui ne font que reprendre les obligations légales imposées en matière de construction dans une zone inondable ou humide. C'est par une exacte analyse des faits et de la procédure que la cour adopte que le premier juge a relevé : - que les conditions générales du contrat d'architecte liant les parties et s'imposant à elles, précisaient qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de fournir les diverses autorisations préalables éventuellement nécessaires à l'exécution de tout ou partie de travaux et notamment en vertu des dispositions de la loi sur l'eau ce qui démontrait que l'architecte avait pris en compte l'étude de sol mentionnant la présence d'une zone inondable - que le permis de construire sollicité par l'architecte avait bien été accordé avec cette seule limite qu'il ne pouvait être mis en oeuvre avant l'obtention des autorisations au titre de la loi sur l'eau - que M. [X] et Mme [Z] avaient bien engagé les démarches administratives en vue de l'obtention de ces autorisations mais qu'ils s'étaient par la suite abstenus de fournir l'ensemble des documents nécessaires pour compléter leur dossier ce qui avait entraîné le courrier de l'administration du 22 juin 2015 constatant leur renonciation de leur dossier de déclaration. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le projet des consorts [X]/[Z] était parfaitement réalisable sauf à respecter les obligations liées à la situation du terrain en zone humide et dans le lit majeur d'un cours d'eau à savoir des mesures compensatoires adaptées et ce sans remise en cause du permis de construire accordé. Il ne peut donc être reproché à la société Agence Genesis un manquement à ses obligations de conseil Il convient de débouter M. [X] et Mme [Z] de leur demande en résolution du contrat du 28 avril 2013 à l'encontre de la société Agence Genesis. La cour constate que les consorts [X]/[Z] ne forment aucune critique sur le montant du solde des honoraires réclamés par la société Agence Genesis et accordé par le premier juge. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que sur le montant des factures soit 79.205,92 euros, M. [X] et Mme [Z] n'avaient réglé qu'une somme de 33.550 euros et qu'ils restaient donc débiteurs du solde soit 45.655,92 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [X] et Mme [Z] à verser à la société Agence Genesis la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [X] et Mme [Z] aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision. Le Greffier La Présidente

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