Texte intégral
N° 119
KS
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Copie exécutoire
délivrée à ;
- Me Maisonnier,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Théodore Céran J,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00068 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 62/add, rg n° 08/00022 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégant à Raiatea, le 24 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 septembre 2021 ;
Appelants :
Mme [NV] [AM] [F] épouse [L], née le 24 novembre 1938 à [Localité 9] Raiatea, de nationalité française, demeurant dans la [Adresse 35] ;
Mme [X] [F] épouse [H], née le 23 décembre 1969 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant dans la [Adresse 35] ;
Mme [PM] [RH] [CS] [F], née le 10 janvier 1968 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant dans la [Adresse 35] ;
M. [XX] [T] [R] [IC] [F], né le 25 janvier 1961 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Ces trois derniers ayants droit de Monsieur [AT] [T] [F] ;
Mme [J] [PL] [SZ] épouse [F], née le 4 décembre 1953 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Mme [FN] [JS] [F] épouse [VJ], née le 26 décembre 1972 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 26] ;
Mme [UO] [GJ] [ZN] [F], née le 29 juillet 1989 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
M. [BH] [HF] [T] [F], né le 9 avril 1976 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Mme [U] [XC] [F], née le 14 décembre 1979 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Localité 27] PK 14.400 côté montagne quartier Teissier n° 7 ;
M. [SD] [M] [T] [DX] [F], né le 4 mars 1975 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Ces six derniers ayants-droit de Monsieur [M] [SD] [F] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [IW] [ME] veuve [TU], née le 10 février 1936 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
Mme [Z] [TU], née le 22 Février 1953 à à [Localité 9] (Raiatea), de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
M. [DY] [TU], né le 11 avril 1956 à [Localité 9] (Raiatea), de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
M. [O] [TU], né le 23 janvier 1960 à [Localité 9] (Raiatea), de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
M. [I] [TU], né le 27 janvier 1971 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
M. [DZ] [S] [TU], né le 22 décembre 1977 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Ces six derniers ayants-droit de [MD] [FP] [TU], décédé le 2 mai 2009 ;
Mme [E] [Y], née le 4 janvier 1965 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] Raiatea ([Localité 7]) ; ayant droit de M. [OR] [Y] ;
M. [D] [Y], né le 30 mai 1955 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] Raiatea ([Localité 7]) ; ayant droit de [MF] [Y] ;
M. [B] [NW], né le 19 octobre 1945 à [Localité 18] - Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 9] Raiatea ; ayant droit de [RI] a [TU] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
M. [XW] [FP], né le 13 novembre 1934 à [Localité 9] Raiatea et décédé le 8 juin 2013 à [Localité 26] ;
Ordonnance de clôture du 17 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme SZKLARZ,conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée le 27 Février 2008, [UP] [FP] [TU] a sollicité la convocation d'[NV] [AM] [F] épouse [L], d'[T] [AT] [F], d'[M] [SD] [F], d'[N] [LJ] veuve [F] et de la Société Civile Agricole de RAIATEA représentée par Messieurs [T] et [M] [F] aux fins de revendication de la terre [Localité 34], sise à [Localité 9] (RAIATEA) d'une superficie de 14 ha 85 a 03 ca (PV bornage N° 75) et a formé tierce opposition au jugement de partage des actifs de la société civile agricole de Raiatea, dont la terre [Localité 34] (PVB 75), jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n° 105-57 du 24 juillet 2000, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 21 septembre 2001, Vol. 2582 n°19.
[UP] [TU] demandait au tribunal de rétracter le jugement du 24 juillet 2000 en ce qu'il a inclus dans le partage des actifs de la société civile agricole de Raiatea la terre [Localité 34] (PV bornage N° 75) alors qu'il doit être reconnu que cette terre est la propriété exclusive de la revendi-quante originelle Madame [XB] à [YS], s'ur de [JT] a [YS] épouse [MZ], et arrière grand-mère des consorts [TU] et [A]. Il sollicitait également l'expulsion des consorts [F] sous astreinte.
[UP] [TU] arguait d'un jugement n°29 en date du 14 septembre 1951 aux termes duquel le Tribunal a dit que [DZ] a [TU], [CH] a [TU], [BW] a [TU] et [RI] a [TU], défendeurs à l'action de Monsieur [VK] a [OP] en déguerpissement de la vallée VAIAINA et de rendre compte des fruits perçus par eux depuis le début de leur occupation, sont propriétaires de la terre «Vaiaina» et déboute le demandeur de son action en déguerpissement.
[UP] [TU] étant décédé en cours d'instance le 2 mai 2009, ses ayants droit sont intervenus volontairement à l'instance.
Les consorts [F] ont soutenu que le jugement du 14 septembre 1951 ne leur est pas opposable, leur auteur n'ayant pas été appelé à la procédure et le jugement n'ayant pas été transcrit. Ils ont également opposé aux consorts [TU] la prescription de l'acceptation de la succession de [XB] à [YS] et affirmé que la tierce-opposition n'est pas recevable, le partage étant exécuté.
Ils ont également fait valoir qu'au jour de la signature par [VK] a [OP] et [FO] [OR] [IB] de l'acte de vente authentique en date du 1er décembre 1922, l'acte de vente de 1912 n'avait pas encore été annulé par le tribunal de paix, le jugement étant intervenu en 1951, soit 29 ans après l'acquisition par leur auteur des droits sur la terre [Localité 34].
Intervenant volontairement, [E] [Y] aux droits de [XB] à [YS], a sollicité le partage de la terre [Localité 34] entre les consorts [F] pour la moitié et les consorts [TU] pour la moitié.
[BB] [TT] est intervenue volontairement, aux droits de [GK] a Teatura, contestant tous droits de propriété aux consorts [F] compte tenu de la nullité de la vente des droits de [XB] à [YS] à [VK] a [OP].
Par jugement n° RG 08/00022, n° de minute 62-ADD-TER en date du 24 juin 2021, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a dit :
- Déclare recevable l'intervention volontaire d'[Z] [TU], [DY] [TU], [O] [TU], [I] [TU], [DZ] [S] [TU] en qualité d'ayants droits de [UP] [FP] [TU] décédé le 2 Mai 2009, demandeur à la procédure ;
- Rejette les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir ;
- Rejette le moyen d'irrecevabilité de la tierce opposition sur la base des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Constate l'annulation de la vente intervenue le 13 Janvier 1912 entre [VK] A [OP] titulaire de droits indivis sur la terre [Localité 34] au profit de [FO] [OR] [IB] acquéreur de ces droits indivis (pièce N°8) suivant acte de vente notarié 1er décembre 1922 transcrit le 7 décembre 1922 volume 207 N°11, par jugement rendu le 14 septembre 1951 ayant acquis autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
- Déclare recevable et fondée la tierce opposition formée par les ayants droits de [UP] [FP] [TU] ;
- Dit que les consorts [F] ne justifient pas d'un titre de propriété sur l'ensemble de la terre [Localité 34] en l'état de la nullité des actes subséquents découlant de l'annulation de la vente intervenue le 13 janvier 1912 entre [VK] A [OP] et [FO] [IB] par jugement rendu le 14 septembre 1951 ;
- Dit que la terre [Localité 34], située à [Localité 9] (Raiatea) d'une superficie de 14 Ha 85a 03ca, cadastrée suivant procès-verbal de bornage N° 75 est la propriété exclusive de la revendiquante d'origine à savoir [XB] a [YS], s'urs de [JT] a [YS] épouse [MZ], et arrière-grand-mère des consorts [TU] et [A] ;
- Désigne en qualité de géomètre expert [ZO] [LI] expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de :
[Cadastre 1]) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3) délimiter la parcelle de la terre [Localité 34] revenant aux ayants droit de [GK] a [MZ] et de procéder à l'évaluation de l'indemnité due pour cette occupation de la terre ainsi indûment occupée ;
- Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les [Cadastre 5] mois de sa saisine ;
- Désigne [WG] [V] pour lui en être référé en cas de difficulté ;
- Fixe à 300.000 CFP le montant de la consignation que [IW] [ME] veuve [TU], [Z] [TU], [DY] [TU], [O] [TU], [I] [TU] et [DZ] [S] [TU] devront verser avant le 14 juillet 2021 ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 octobre 2021 ;
- Réserve les dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2021, Mme [NV] [AM] [F] épouse [L], et Mme [X] [F] épouse [H], Madame [PM] [RH] [CS] [F], Monsieur [XX] [T] [R] [IC] [F] (aux droits de Monsieur [AT] [T] [F]), ainsi que Madame [J] [PL] [SZ] veuve de M. [M] [F], Madame [FN] [JS] [F] épouse [VJ], Madame [UO] [GJ] [ZN] [F], Monsieur [BH] [HF] [T] [F], Madame [U] [XC] [F] et Monsieur [SD] [M] [T] [DX] [F] (aux droits de Monsieur [M] [SD] [F]) (les consorts [F]), ayant tous pour avocat Maître Michèle MAISONNIER, ont interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [F] demandent à la Cour de :
Vu le jugement mixte du Tribunal Foncier de la Polynésie française siégeant à RAIATEA du 24 janvier 2021 RG 08/0022,
En la forme,
- Recevoir le présent appel dudit jugement mixte, ce dernier en l'état n'ayant pas été signifié,
Au fond,
Vu les pièces versées aux débats,
Considérant que le jugement mixte du Tribunal Foncier de la Polynésie Française siégeant à RAIATEA du 24 janvier 2021 RG 08/0022 est fondé sur le jugement de paix à compétence étendue des îles sous le vent de la chambre civile du 14 septembre 1951 qui a statué sur la propriété de la vallée VAIAINA et non la terre [Localité 34], objet du présent litige en considérant nul l'acte de vente par Madame [XB] a [YS] Dite [YT], à [VK] a [OP] de ladite terre, objet de la transcription du 13 janvier 1912, pour n'avoir pas fait l'objet de l'autorisation de l'Administrateur,
Considérant que la procédure ayant abouti au jugement de paix à compétence étendue des îles sous le vent de la chambre civile du 14 septembre 1951 opposait Monsieur [VK] a [OP] aux Consorts [TU], M. [VK] a [OP], requérant, demandant le déguerpissement des Consorts [TU] de la vallée à fei VAIAINIA faisant valoir qu'il en était propriétaire indivis pour avoir acquis les droits, suivant acte enregistré et transcrit à [Localité 20] le 13 janvier 1912,
Considérant que le litige ne portait dès lors pas sur les droits vendus par la Dame [XB] a [YS] a [VK] a [OP] sur la terre [Localité 34] suivant l'acte transcrit le 13 janvier 1912, volume 154 n° 34,
Considérant d'ailleurs que le jugement de paix à compétence étendue des îles sous le vent de la chambre civile du 14 septembre 1951 qui annule l'acte de vente, dit en conséquence les défendeurs à savoir les Consorts [TU] sont propriétaires de la Terre VAIAINA et déboute le demandeur de son action en déguerpissement et en reddition de comptes des fruits perçus,
Considérant que le jugement de paix à compétence étendue des îles sous le vent de la chambre civile du 14 septembre 1951 n'a pas statué sur la vente, par le sieur [VK] a [OP] de ses droits indivis sur la terre [Localité 34], tels qu'acquis de Dame [XB] a [YS], à Monsieur [FO] [IB], le 1er décembre 1922, par devant Maître COLONA Etienne, gendarme remplissant les fonctions de greffier et notaire à [Localité 33], île de RAIATEA, archipel des îles sous le vent, acte transcrit à la Conservation des Hypothèques le 7 décembre 1922 volume 207 n° 11,
Considérant que ledit jugement n'a pas non plus statué sur la revente par les époux [FO] [IB] à la Coopérative Française d'Océanie, suivant acte transcrit le 14 mars 1936, volume 293 n° 56 à la Conservation des Hypothèques, de la terre [Localité 34] d'une superficie de superficie de 14ha 85a 03ca précisément délimitée,
Considérant que ni M. [FO] [OR] [IB], ni la société Coopérative Française d'Océanie acquéreur des époux [FO] [IB] n'ont été parties à la procédure ayant abouti audit jugement,
Considérant que La Coopérative Française d'Océanie transformée en société civile dénommée : Société agricole de RAIATEA ayant été dissoute, ses actifs ont fait l'objet d'une liquidation-partage entre ses associés,
Considérant que par jugement du 24 juillet 2000, le Tribunal de Première Instance de PAPEETE, section détachée d'UTUROA-RAIATEA, chambre civile, a homologué les attributions convenues, dans le cadre du partage des actifs de la Société Civile Agricole de RAIATEA entre les associés,
Par suite,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1351, 2262 et 2265 du code civil,
- Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement mixte du Tribunal Foncier de la Polynésie Française siégeant à RAIATEA du 24 janvier 2021 RG 08/0022 fondé sur le jugement de paix à compétence étendue des îles sous le vent de la chambre civile du 14 septembre 1951 ;
Statuant à nouveau,
Au visa de l'article 1351 du code civil,
- Dire et juger que le jugement de paix à compétence étendue des îles sous le vent de la chambre civile du 14 septembre 1951 est inopposable à la Coopérative Française d'Océanie acquéreur des époux [FO] [IB] du fait que ni les époux [IB], ni elle-même n'ont été appelés à la procédure et que ledit jugement ne concernait pas la terre [Localité 34],
- Dire et juger que le jugement de paix à compétence étendue des îles sous le vent de la chambre civile du 14 septembre 1951 n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée ni à l'égard des époux [IB], ni à l'égard de leur acquéreur, la Coopérative Française d'Océanie transformée en société civile dénommée : Société agricole de RAIATEA, aux droits de laquelle viennent les appelants,
Au visa de l'article 2262 du code civil,
- Dire et juger prescrite l'action en annulation de l'acte d'acquisition de M. [IB] des droits indivis du sieur [VK] a [OP] dans la terre [Localité 34] intervenu fin décembre 1922 et a fortiori l'acte d'acquisition par la société COOPERATIVE FRANÇAISE D'OCEANIE de la terre [Localité 34] des époux [IB] intervenu en 1936 ;
Au visa de l'article 2265 du code civil,
- Dire et juger que l'acte notarié transcrit le 7 décembre 1922 volume 207 n° 11 d'acquisition par M. [FO] [IB] des droits indivis du sieur [VK] a [OP] sur la terre [Localité 34] constitue un juste titre ;
- Dire et juger que les appelants qui tiennent leurs droits de la Coopérative Française d'Océanie transformée en en société civile dénommée : Société agricole de RAIATEA qui a acquis des époux [FO] [IB], la terre [Localité 34] d'une superficie de superficie de 14ha 85a 03ca précisément délimitée incluant les droits acquis par M. [FO] [IB] de [VK] a [OP] disposent d'un juste titre ;
En conséquence,
- Dire que la Terre [Localité 34] située à [Localité 9] (RAIATEA) d'une superficie de 14ha 85ca 03ca, cadastrée suivant procès-verbal de bornage n° 75 est la propriété exclusive de la société agricole de Raiatea (anciennement Coopérative française d'Océanie) acquéreur des époux [FO] [IB] suivant acte transcrit à la Conservation des Hypothèques, le 14 mars 1936, volume 293 n° 56 et du fait de sa liquidation-partage, de ses associés ;
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner in solidum, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, à payer aux appelants la somme de 660.000 FCP ;
- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe de la Cour le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [Z] [TU] sous tutelle, Monsieur [DY] [TU], Monsieur [O] [TU], Monsieur [I] [TU], et Monsieur [DZ] [S] [TU], aux droits de Monsieur [UP] [FP] [TU] «anciennement [FP]», né le 29 juillet 1934 à [Localité 12] (Huahine), décédé le 2 mai 2009 ainsi que Madame [E] [Y], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [B] [NW] (les consorts [TU]), ayant tous pour avocat Maître Théodore CERAN- JERUSALEMY, demandent à la Cour de :
- Débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Confirmer le jugement ADD n° RG 08/00022 du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
- Condamner solidairement les consorts [F] à payer aux consorts [TU] et [Y] la somme de 585.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure Civile de Polynésie française ;
- Les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 mars 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 août 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 34] sise à [Localité 9] (RAIATEA) :
La terre [Localité 34] a fait l'objet de plusieurs certificats de propriété dont l'un au nom de [Localité 31], certificats de propriété produits devant la cour dont les énonciations peuvent être contradictoires.
Suivant certificat de propriété délivré le 1er mars 1907 suite à la décision de la commission d'attribution des terres d'[Localité 33] du 20 mai 1901, la terre [Localité 34] a été attribuée à [NU] et à [XB] vahine.
Selon la transcription volume 134 n° 68 du 29 mars 1909, un certificat de propriété a également été délivré le 16 mars 1908 au nom de Dame [XB] a [YS] se disant seule héritière de son frère, sieur [RI] a [W] qui avait initialement revendiquée la terre en totalité. Il est alors mentionné que par déclaration en date du 22 avril 1899 devant la Commission instituée pour recevoir les déclarations, [GK] a [W] a revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 34], sise au district d'[Localité 9]-RAHI et que ladite déclaration insérée au Journal officiel de la Colonie en date du 28 décembre 1899 n° 270, n'a pas été frappée d'opposition, que suivant décision de la Commission de l'arrondissement d'[Localité 33] en date du 27 mai 1901, la terre [Localité 34] a été attribuée à [RI] a [W] et que cette déclaration n'a pas été frappée d'opposition. Le Sieur [RI] a [W] est décédé à [Localité 9] le 3 septembre 1905, laissant pour seul héritier : la Dame [XB] a [YS] sa s'ur.
Suivant certificat de propriété délivré le 6 avril 1911 suite à la décision de la commission d'attribution des terres d'[Localité 33] du 29 avril 1901, la terre [Localité 31] a été attribuée à [SY] a [FP] [JR], [IX] et [NU].
Par acte de vente sous seing privé en date du 24 novembre 1911, transcrit le 13 janvier 1912 Vol. 154 n° 34, Madame [XB] a [YS] dite [YT] a cédé à [VK] a [OP] qui accepte par son père [KM] a [OP], divers immeubles sis au district d'[Localité 9] dont la moitié de la terre [Localité 34] pour le prix de 750 Francs et deux vallées à fei dénommées Pouoa et Vaiainas, vendues toutes deux pour la somme de cent francs.
Il a été mis fin aux contradictions nées de la délivrance de plusieurs certificats de propriété pour une même terre par une décision du 4 août 1915 de la commission de délimitation siégeant comme tribunal d'appel, décision mentionnée en un jugement dont la date n'est pas lisible mais pour lequel une grosse a été délivrée le 26 janvier 1922 et qui est dit par les parties en date du 2 janvier 1922 ; et par ce jugement de 1922 qui a statué sur la propriété de la terre [Localité 34] dite [Localité 31].
Ce jugement avait trait à la procédure opposant Madame [SY] a [FP] et Monsieur [NU], Monsieur [VK] a [OP], et Monsieur [G] [C] pris au nom et comme cessionnaire de Monsieur [VK] a [OP]. Il résulte également de ce jugement que le litige tranché en 1915 s'est poursuivi entre [SY] a [FP] et [VK] a [OP], acquéreur des droits de [XB] a [YS] dite [W] a [XB].
Il a été jugé en 1922 «que la terre [Localité 34] était la même que la terre [Localité 31] I [Localité 29] et que ces dénominations bien que différentes n'entraînaient aucunes limites distinctes.» puis le Tribunal a statué sur la propriété en ces termes :
«L'ensemble des terres comprises sous les dénominations [Localité 34] et [Localité 31] I [Localité 29] est la propriété actuelle de :
[Cadastre 1]°) [NU] pour sa part personnelle de un tiers,
2°) [VK] a [OP] pour la part de la Dame [W] a [XB] ou son cessionnaire Monsieur [G] [C] de un tiers,
3°) [SY] a [FP] pour sa part personnelle de un tiers.»
Considérant que les terres ne sont pas partageables, il a été dit qu'il sera procédé à la vente sur licitation de la terre préalablement aux opérations de compte liquidation et partage des droits des parties sur l'ensemble des terres comprises sous les dénominations [Localité 34] [Localité 31] I [Localité 29], sises à [Localité 9]-RAIATEA.
En suite de ce jugement, trois actes de ventes ont été conclus après autorisation de Monsieur l'administrateur des îles sous le vent, tous produits devant la cour :
Par acte de vente notarié en date du 1er décembre 1922, transcrit le 7 décembre 1922 Vol. 207 n° 11, [FO] [OR] [IB], représenté par [G] [C], a acquis de [VK] a [OP] tous ses droits indivis égaux à un tiers qu'il possède sur la terre [Localité 34].
Il est mentionné à l'acte l'acquisition par Monsieur [VK] a [OP] des droits de [XB] à [YS] par acte du 24 novembre 1911, transcrit le 13 janvier 1912.
Par acte de vente en date du 24 janvier 1923, transcrit le 19 mars 1923 Vol. 209 n°84, [FO] [IB] a acquis de Madame [SY] a [FP] tous ses droits indivis dans diverses terres dont la terre [Localité 31] connue aussi sous le nom de [Localité 34].
Par acte de vente notarié du 4 août 1923, transcrit le 11 août 1923 Vol. 212 n°85, [AI] a [ET] a vendu à [FO] [IB] ses droits indivis égaux à 1/3 à lui attribués par décision de la Commission des terres du 29 avril 1901.
Ainsi, à compter du 4 août 1923, [FO] [IB] a acquis les droits indivis de 1/3 de chacun des propriétaires désignés par le jugement de 1922. Il est donc à cette date propriétaire exclusif de la terre [Localité 34] sur laquelle [SY] a [FP], [AI] [ET] et [VK] a [OP], acquéreur des droits de [XB] à [YS] n'ont plus de droits.
Monsieur [VK] a [OP] reste cependant alors propriétaire des droits qu'il a acquis de [XB] à [YS] sur la vallée à fei Vaiainas, qui est clairement distincte de la terre [Localité 34] à l'acte sous seing privé en date du 24 novembre 1911, et qui n'est pas mentionnée à l'acte d'acquisition de [FO] [IB] en date du 1er décembre 1922.
La terre [Localité 34] dite aussi [Localité 31] a été cadastrée le 25 avril 1930 sous le procès-verbal de bornage n°75 pour une superficie de 14 ha 85 a 03ca.
[FO] [IB] a signé le PVB en qualité de propriétaire. Les actes de vente du 1er décembre 1922, du 24 janvier 1923 et du 4 août 1923 sont mentionnés au PVB.
Lors des opérations de rénovation du cadastre de 2008, la terre [Localité 34] dite [Localité 31] est désormais cadastrée MO [Cadastre 1], MO [Cadastre 2], MO [Cadastre 4], MO [Cadastre 5], MO [Cadastre 3] et MO [Cadastre 6] au nom des ayants-droit de [N] [LJ] épouse [F] pour une superficie totale de 12ha 29a 18ca.
Par acte transcrit le 14 mars 1936, volume 293 n° 56, Monsieur [FO] [OR] [IB] et son épouse [P] [KN] ont vendu à Monsieur [F], agissant au nom et pour le compte de la Coopérative Française d'Océanie, un groupe de terre sises à Raiatea, district d'[Localité 9], comprenant la terre [Localité 34] connue également sous le nom de [Localité 31], terre d'une superficie de 14ha 85a 03ca limitée au Nord par les terres [Localité 36] et [Localité 24], au Sud par la terre [Localité 8], à l'Est par les terres [Localité 32] et [Localité 36], à l'Ouest par la terre [Localité 13] et [Localité 25].
Sous l'origine de propriété de la terre [Localité 34], il est précisé que les époux [IB] en sont propriétaires pour l'avoir acquise par acte notarié le 1er décembre 1922, enregistré et transcrit le 7 décembre de Sieur [VK] a [OP], tous les droits indivis égaux à 1/3, ce dernier les ayant acquis de Dame [XB] a [RG] par acte sous seing privé en date du 24 novembre 1911, enregistré et transcrit le 13 janvier 1912 ; par acte sous signature privé en date du 24 janvier 1923 à [Localité 33] et à [Localité 20] le 31, enregistré le 19 mars 1923 de dame [SY] a [FP], ses droits égaux à 1/3 à elle attribués suivant décision de la Commission des terres d'UTUROA du 29 avril et 13 mai 1901 ; par acte notarié passé à [Localité 20], le 4 août 1923 enregistré et transcrit le 11, du Sieur [AI] a [ET], ses droits indivis égaux à 1/3 à lui attribués par décision de la Commission des terres du 29 avril 1901.
La Coopérative Française d'Océanie a été transformée le 27 mai 1953 en société civile dénommée Société agricole de RAIATEA.
Les associés de la Société agricole de RAIATEA, les consorts [F] ont procédé à sa liquidation partage et à l'attribution des lots par jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n° 105-57 du 24 juillet 2000, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 21 septembre 2001, Vol. 2582 n°19.
Les consorts [TU] forment tierce opposition à ce jugement auquel il est constant qu'ils n'ont pas été appelés, soutenant que celui-ci leur fait grief pour avoir disposé de leurs droits de propriétés indivis sur la terre [Localité 34], aux droits de [XB] à [YS]. Ils démontrent devant la cour, par la production des actes d'état civil nécessaires et suffisants venir aux droits de [XB] à [YS], née vers 1841 à [Localité 19], épouse de [EU] a [NA] et décédée sans postérité le 30 décembre 1911 à [Localité 20] en laissant pour lui succéder sa s'ur [JT] a [YS], mariée à [MZ] a [MZ] et décédée à [Localité 9] le 5 décembre 1903.
[GK] a [MZ] dite [VL] mariée à [TU] a [HG] a [FP] a [YU] et décédée à [Localité 33] le 15 mai 1922 vient aux droits de la s'ur de [XB] à [YS]. Elle est l'auteur, sans contestation devant la cour, des consorts [TU], [A] et [Y].
Les consorts [TU] soutiennent être propriétaires de droits indivis sur la terre [Localité 34] à hauteur de un tiers, la vente entre leur auteur et [VK] a [OP] ayant été annulée pour défaut d'autorisation du gouverneur par jugement du Tribunal de paix n°29 en date du 14 septembre 1951.
La cour constate que le Tribunal avait alors été saisi, par requête en date du 16 janvier 1951, par [VK] a [OP] qui demandait le déguerpissement de [DZ] a [TU], [CH] a [TU], [BW] a [TU] et [RI] a [TU] de la vallée VAIAINA et de rendre compte des fruits perçus par eux depuis le début de leur occupation.
Les défendeurs avaient alors soutenu qu'ils occupaient la terre VAIAINA depuis plus de trente ans, et que cette terre est une terre de montagne et non une vallée, que l'acte de vente de 1912 ne saurait être valable, le contrat n'ayant pas reçu l'agrément de l'administrateur.
Le Tribunal de paix a alors affirmé que la contestation sur l'identité de la terre litigieuse que l'un appelle vallée et l'autre terre de montagne n'est pas sérieuse et qu'à [Localité 9] une seule terre située dans une haute vallée porte ce nom. Il a ensuite jugé que l'effet translatif de propriété ne peut se réaliser sans l'autorisation administrative et que l'acte, même transcrit, a seulement valeur de promesse. Le Tribunal n'a pas dit que l'acte était nul, comme l'affirment les consorts [TU] mais que les parties avaient seulement passer le 13 janvier 1912 un avant contrat qui les obligeait, mais seulement sous peine de dommages et intérêts, à conclure le contrat définitif aux conditions prévues après l'obtention de l'autorisation administrative.
Le Tribunal a dit que les défendeurs sont propriétaires de la terre Vaiaina.
La société civile agricole de Raiatea alors propriétaire par titre, comme vu ci-dessus, de la terre [Localité 34], n'a pas été appelée à ce procès. Le tribunal de paix n'a alors statué que sur l'effet translatif de l'acte sous seing privé en date du 24 novembre 1911, transcrit le 13 janvier 1912 Vol. 154 n° 34, qu'il a dit être un acte de 1912 alors qu'il s'agit d'un acte du 24 novembre 1911.
De plus si le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu à distinguer entre la terre et la vallée VAIAINA, il est constant que lors de la vente de ses droits Madame [XB] a [YS] dite [YT] avait distingué la terre [Localité 34] et la vallée à fei dénommées Vaiainas.
Et lorsque [VK] a [OP] vend ses droits à [FO] [IB] en 1922, c'est ses droits sur la seule terre [Localité 34] qu'il cède, restant propriétaire des droits acquis de [XB] à [YS] sur la vallée Vaiainas. C'est à ce titre qu'il agit en déguerpissement de la vallée Vaiainas, et non pas de la terre [Localité 34], pour laquelle il n'a plus ni intérêt ni qualité à agir pour ne plus en être propriétaire. Il doit donc être retenu que l'objet du litige soumis au Tribunal de paix en 1951 ne peut être que la vallée Vaiainas.
Ainsi, en son jugement du 14 septembre 1951 le Tribunal de paix ne statue pas sur les droits de propriété de la société civile agricole de Raiatea sur la terre [Localité 34], dont les titres ne sont pas soumis au tribunal et qui n'est pas appelée à l'instance.
Il s'en déduit que ce jugement n'a pas autorité de la chose jugée quant au litige qui oppose aujourd'hui les ayants droits de [XB] à [YS] aux ayants droits de la société civile agricole de Raiatea quant à la propriété de la terre [Localité 34].
C'est donc à tort que le premier juge a retenu que ce jugement ayant annulé la vente intervenue le 13 janvier 1912, la vente du 1er décembre 1922, consenti par [VK] a [OP] au profit de [FO] [IB], était anéantie de plein droit.
Sur l'opposabilité du titre de propriété des consorts [F] aux consorts [TU], acte transcrit le 14 mars 1936, volume 293 n° 56 :
Le 14 mars 1936, aucune action en nullité de l'acte sous seing privé en date du 24 novembre 1911, transcrit le 13 janvier 1912 Vol. 154 n° 34 n'a été intentée. [FO] [IB] est donc en droit de disposer des droits de propriété de [XB] à [YS] qu'il a acquis de [VK] a [OP] par acte de vente notarié en date du 1er décembre 1922, transcrit le 7 décembre 1922 Vol. 207 n° 11, lui-même propriétaire de ces droits pour les avoir acquis de [XB] à [YS] par acte sous seing privé en date du 24 novembre 1911, transcrit le 13 janvier 1912 Vol. 154 n° 34.
Les consorts [TU] soutiennent que cet acte ne peut fonder la propriété des consorts [F] car le tribunal de paix, à compétence étendue des îles sous le vent, a annulé l'acte sous seing privé en date du 24 novembre 1911, transcrit le 13 janvier 1912 Vol. 154 n° 34 à la requête de [DZ] a [TU], [CH] a [TU], [BW] a [TU], et [RI] a [TU], ayants-droit de [XB] a [YS], par jugement du 14 septembre 1951 et que ce jugement a également anéanti de plein droit la vente du 1er décembre 1922 consenti par [VK] a [OP] au profit de [FO] [IB]. Ils soutiennent que l'absence d'autorisation de l'administrateur qui fonde la nullité de l'acte de 1911 est une nullité absolue qui ne peut être couverte par la prescription acquisitive et qui a pour effet l'anéantissement en cascade de l'acte annulé et des droits transférés par tout acte subséquent ([FO] [IB], la société agricole de Raiatea, les consorts [F]) en vertu du principe selon lequel nul ne peut transférer plus de droits qu'il en a lui-même ; qu'il s'en déduit que les consorts [F] ne peuvent justifier d'un juste titre comme ils le soutiennent, ce titre ayant été anéanti en 1951.
Il est constant qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, le vice du contrat devant exister dès sa conclusion.
Ainsi, la nullité du contrat, qu'elle soit relative ou absolue, est la sanction judiciaire d'un manquement à l'une des conditions de validité du contrat. Le contrat annulé par le juge est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
La nullité absolue, qui vise la protection d'un intérêt général, peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public, notamment lorsque le contrat a un contenu illicite ou immoral ou lorsque l'une des conditions de forme d'un contrat solennel fait défaut. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
La nullité relative, qui vise la protection d'un intérêt privé, ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger lorsque, notamment, un vice du consentement ou un défaut de capacité du contractant doit être sanctionné. Ainsi, seule la personne protégée par la loi violée peut agir en justice au titre de la nullité relative. Elle peut être couverte par la confirmation ; l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Par arrêté en date du 27 octobre 1898, la codification des lois indigènes des Iles sous le Vent faîte à [Localité 33], le 20 octobre 1898 a été approuvée, sa publication et son enregistrement partout où besoin a été ordonnée.
Il résulte des dispositions des Lois codifiés des Iles sous le Vent intitulé «des contrats de terre», en son article [Cadastre 1], que :
«Les terres dites «lots de ville» continueront comme par le passé a être attribuées par l'administration.
Aucun changement ne pourra être apporté à ce qui existe actuellement sans l'autorisation expresse de l'administration qui sera seule juge de l'opportunités des demandes qui lui seront soumises.
Tout contrat de location ou de vente de terres qui ne sera pas établi devant l'administrateur et revêtu de son approbation, sera nul et le propriétaire qui aura contrevenu à cette disposition sera puni d'une amende de 10 piastres à 20 piastres».
Ces dispositions étaient en vigueur au 24 novembre 1911, date de l'acte par lequel [XB] à [YS] a cédé ses droits sur la terre [Localité 34] à [VK] a [OP].
Le législateur n'ayant pas repris au 3ème alinéa de cet article [Cadastre 1], le terme «lots de ville» indiqué au 1er alinéa, il doit être considéré que l'obligation, qui est faîte d'établir tout contrat de location ou de vente de terres devant l'administrateur et de le faire revêtir de son approbation, concerne toutes les terres des Iles sous le Vent et pas seulement les lots de ville dont le statut était très particulier puisque l'administration décidait alors d'en attribuer la jouissance à un tiers, le propriétaire ne conservant de fait que la nue-propriété de son bien.
Si pendant longtemps, il a été retenu par la jurisprudence que l'absence d'autorisation ou d'approbation de l'Administrateur des colonies ou du Gouverneur constituait une cause de nullité absolue, cette obligation d'autorisation doit nécessairement interroger aujourd'hui à l'aune des évolutions législatives et jurisprudentielles ainsi que d'une indispensable recherche de sécurité juridique.
Les raisons de cette disposition sont complexes mais il est constant qu'il existait alors la volonté de protéger la propriété foncière des «indigènes» de l'appétit foncier des arrivants européens, les «colons». Sans nier que cette disposition répondait aussi sans doute à un souci de contrôler l'évolution de la propriété indigène, la Cour retient qu'en 2023, il ne peut qu'être considéré qu'il s'agissait là de mettre en 'uvre un ordre public de protection visant à la protection des intérêts privés des «indigènes». Il en résulte que l'absence d'approbation par l'Administrateur des Colonies d'un contrat de location ou de vente de terres ne peut être considérée que comme une cause de nullité relative, qui ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, à savoir «l'indigène», qui aurait alors disposé de son droit de propriété sans la protection que l'Administrateur aurait pu lui apporter si son autorisation avait été recherchée comme la loi l'exigeait.
En l'espèce, les consorts [TU], pour venir aux droits de [XB] à [YS], vendeur à l'acte sous seing privé en date du 24 novembre 1911, ont qualité à agir en recherche de la nullité de cet acte de vente transcrit le 13 janvier 1912 Vol. 154 n° 34.
Si le code civil en sa dernière version dispose que le délai de prescription de l'action en nullité, relative ou absolue, est fixé à [Cadastre 4] ans à compter de la conclusion du contrat ou à compter de la découverte du vice qui l'affecte, les textes réformant les conditions de la prescription n'ont pas été rendus applicables en Polynésie française.
Ainsi, en application de l'article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
En l'espèce, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription la date de la transcription, à savoir le 13 janvier 1912. Il s'en déduit que la prescription de l'action en nullité de cet acte était acquise au 14 janvier 1942.
Cependant, la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme défense à une action principale.
L'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique.
Le contractant qui s'est abstenu d'agir en nullité durant le délai de prescription alors qu'il était assigné en exécution s'expose, à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, à ne plus pouvoir opposer l'exception de nullité, son abstention lorsqu'il a été assigné une première fois s'analysant comme renonciation à invoquer cette nullité, même par voie d'exception après expiration du délai de prescription.
Ainsi, l'exception de nullité ne peut être invoquée perpétuellement que si l'action en exécution de l'obligation est engagée pour la première fois après l'expiration de la prescription, à un moment où la nullité par voie d'action ne peut plus être demandée car prescrite.
De plus, pour garantir la sécurité juridique, l'exception de nullité ne peut être invoquée perpétuellement que si le contrat n'a pas été exécuté. Dès lors que le contrat a été exécuté, ou commencé de l'être, quelle que soit la partie qui a exécuté le contrat, l'exception de nullité ne peut plus être invoquée. Ainsi, la personne qui se prévaut de l'exception de nullité peut s'en trouver privée non seulement si elle a elle-même exécuté le contrat mais également si c'est son cocontractant qui a procédé à l'exécution.
Par ailleurs, la règle selon laquelle l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, et ce seulement si cette demande est intervenue après l'expiration du délai de prescription, s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue.
De la demande même de [VK] a [OP] en 1951 qui sollicite le déguerpissement, il résulte que le contrat en date du 24 novembre 1911 n'avait pas été exécuté sur la vallée Vaiainas, les ayants droits de [XB] a [YS] n'ayant pas procédé à la délivrance pour être encore occupant, ce qui explique la décision du tribunal de paix.
Il en va autrement quant à la terre [Localité 34] sur laquelle Monsieur [VK] a [OP] a défendu ses droits face à [SY] a [FP] entre 1915 et 1922, sans que jamais aucun ayant droit de [XB] a [YS] n'intervienne devant les tribunaux qui jugeaient alors de la propriété de la terre. En suite de l'acquisition des droits de [VK] a [OP], Monsieur [FO] [IB] a pris pleinement possession de la terre [Localité 34] comme en atteste sa présence lors des opérations de bornage.
Le contrat a donc été pleinement exécuté par la délivrance de la chose, la terre [Localité 34], et le paiement du prix.
Ainsi, outre que les consorts [TU] forment tierce-opposition à un jugement de partage et agissent en revendication de propriété, et qu'ils ne sont donc pas défendeurs à une action en exécution du contrat, les consorts [TU] ne peuvent pas opposer aux consorts [F] l'exception de nullité, pour absence d'autorisation de l'administrateur, de l'acte sous seing privé en date du 24 novembre 1911, transcrit le 13 janvier 1912 Vol. 154 n° 34, aux termes duquel Madame [XB] a [YS] a cédé à [VK] a [OP] ses droits sur la terre [Localité 34] pour le prix de 750 Francs, la terre [Localité 34] ayant été délivrée à [VK] a [OP] puis à [FO] [IB].
Par acte transcrit le 14 mars 1936, volume 293 n° 56, la Coopérative Française d'Océanie, aux droits de qui vient sans contestation la société civile agricole de Raiatea, puis les consorts [F], a acquis de Monsieur [FO] [OR] [IB] et son épouse [P] [KN] la terre [Localité 34] connue également sous le nom de [Localité 31], terre d'une superficie de 14ha 85a 03ca limitée au Nord par les terres [Localité 36] et [Localité 24], au Sud par la terre [Localité 8], à l'Est par les terres [Localité 32] et [Localité 36], à l'Ouest par la terre [Localité 13] et [Localité 25].
[FO] [IB] était propriétaire exclusif de la terre [Localité 34] pour avoir acquis, par actes de vente du 1er décembre 1922, du 24 janvier 1923 et du 4 août 1923, les droits indivis de 1/3 de chacun des propriétaires désignés par le jugement de 1922, à savoir [SY] a [FP], [AI] [ET] et [VK] a [OP], acquéreur des droits de [XB] à [YS].
Ainsi, depuis 1936, soit 87 ans au jour où la cour statue, l'auteur des consorts [F] dispose d'un juste titre de propriété, transcrit et donc porté à la connaissance de tous. Il est par ailleurs établi qu'ils exploitent cette terre depuis maintenant des dizaines d'années. En effet, il est produit devant la cour plusieurs attestations dont il résulte qu'entre 1945 et 1966, la société agricole de Raiatea a exploité la terre [Localité 34] acquise par juste titre en 1936.
De plus, il résulte des termes du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea du 18 mars 1966 que, dans un litige opposant [BW] a [TU] à la dame [N] a [LJ] épouse [F], gérante de la société Civile agricole de Raiatea, quant à la propriété d'une parcelle de la terre [Localité 36], la société agricole de Raiatea revendiquait la propriété de la parcelle limitrophe de la terre [Localité 34], la terre [Localité 36], par prescription acquisitive trentenaire pour l'avoir exploité en continuité de la terre [Localité 34]. Le tribunal a alors constaté que :
«Attendu qu'il appert du rapport d'expertise déposé le 26 juin 1961, entièrement corroboré par la déposition contradictoire de l'expert, que la parcelle litigieuse, d'une superficie de 3ha 03a 37ca, et limitrophe de la terre [Localité 34], dépend intégralement de la terre [Localité 36] ;
Attendu qu'il résulte des titres de propriété produits, et n'est pas contesté, que la terre [Localité 36] appartient au moins pour une part indivise à la demanderesse [BW] a [TU], et la terre [Localité 34] à la Société civile agricole de Raiatea ;
Attendu que la défenderesse invoque l'usucapion qui aurait été accomplie par elle-même et antérieurement par son vendeur sieur [IB] ;
Attendu que l'acte, non daté mais transcrit le 14 mars 1936 (vol. 293 n°56) par lequel elle a acquis, sous la dénomination ultérieurement modifiée de Coopérative Française d'Océanie, divers immeubles dont la terre [Localité 34], ne lui cédait aucun droit sur [Localité 36], et ne peut constituer en sa faveur un juste titre dans le présent litige ;
Qu'elle ne saurait en conséquence exciper d'une prescription décennale, mais seulement de l'usucapion par trente ans ;
Que depuis l'établissement les 24 et 25 avril 1930 du plan cadastral des terres en cause, dont les indications superficiaires sont d'ailleurs fidèlement recopiées par ledit acte de 1936, jusqu'à la requête introductive enregistrée au greffe de céans le 25 janvier 1960, et a fortiori jusqu'au début réel du litige, lequel date de 1957 ainsi qu'il appert d'un plan dressé à cette époque par le géomètre [K] et des références qu'ont faites les défendeurs à une tentative de conciliation sur les lieux, il ne s'est pas écoulé trente ans.»
Ainsi, en ce litige qui portait sur la terre [Localité 36], il était admis par [BW] a [TU] que la terre [Localité 34] était la propriété de la Société civile agricole de Raiatea.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'acte transcrit le 14 mars 1936, volume 293 n° 56, aux termes duquel la Coopérative Française d'Océanie a acquis de Monsieur [FO] [OR] [IB] la propriété de la terre [Localité 34] est opposable aux consorts [TU] et que les ayants droits de [XB] à [YS], née vers 1841 à [Localité 19], épouse de [EU] a [NA] et décédée le 30 décembre 1911 à [Localité 20], sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 34], les droits de [XB] à [YS] ayant été dévolus par actes translatifs de droits de propriété, successifs, à la Société agricole de RAIATEA.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 08/00022, n° de minute 62-ADD-TER en date du 24 juin 2021, en toutes ses dispositions, à l'exception de ce qu'il a dit recevable la tierce- opposition au jugement n° 105-57 en date du 24 juillet 2000, transcrit le 21 septembre 2001 Vol. 2582 n°19.
Statuant de nouveau, la cour dit que, aux termes de l'acte transcrit le 14 mars 1936, volume 293 n° 56, la terre [Localité 34] dite [Localité 31], sise à [Localité 9], île de Raiatea, PVB n°75, cadastrée MO [Cadastre 1], MO [Cadastre 2], MO [Cadastre 4], MO [Cadastre 5], MO [Cadastre 3] et MO [Cadastre 6], était la propriété des associés de la Société agricole de RAIATEA, anciennement Coopérative Française d'Océanie au temps de la requête en partage ; qu'il n'y a donc pas lieu à rétractation du jugement en date du 24 juillet 2000, transcrit le 21 septembre 2001 Vol. 2582 n°19 qui a homologué le partage des actifs de la société après sa dissolution entre ses associés, les consorts [F].
Sur les autres chefs de demande :
Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt, les frais étant à la charge des consorts [TU].
Compte tenu des spécificités de l'affaire, il n'est pas équitable de laisser à la charge de consorts [F] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour condamne in solidum Monsieur [DY] [TU], Monsieur [O] [TU], Monsieur [I] [TU], et Monsieur [DZ] [S] [TU], ainsi que Madame [E] [Y], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [B] [NW] à payer aux consorts [F] la somme de 660.000 francs pacifiques à ce titre.
Les consorts [TU] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 08/00022, n° de minute 62-ADD-TER en date du 24 juin 2021, en toutes ses dispositions, à l'exception de ce qu'il a dit recevable la tierce-opposition au jugement n° 105-57 en date du 24 juillet 2000, transcrit le 21 septembre 2001 Vol. 2582 n°19 ;
Statuant de nouveau :
DIT que l'acte transcrit le 14 mars 1936, volume 293 n° 56, aux termes duquel la Coopérative Française d'Océanie a acquis de Monsieur [FO] [OR] [IB] la propriété de la terre [Localité 34], est opposable aux consorts [TU] ;
DIT que les ayants droit de [XB] à [YS], née vers 1841 à [Localité 19], épouse de [EU] a [NA] et décédée le 30 décembre 1911 à [Localité 20], sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 34], les droits de [XB] à [YS] ayant été dévolus par actes translatifs de droits de propriété, successifs, à la Société agricole de RAIATEA ;
DIT que, aux termes de l'acte transcrit le 14 mars 1936, volume 293 n° 56, la terre [Localité 34] dite [Localité 31], sise à [Localité 9], île de Raiatea, PVB n°75, cadastrée MO [Cadastre 1], MO [Cadastre 2], MO [Cadastre 4], MO [Cadastre 5], MO [Cadastre 3] et MO [Cadastre 6], était la propriété des associés de la Société agricole de RAIATEA, anciennement Coopérative Française d'Océanie, au temps de la requête en partage des actifs de la société entre les associés ;
DIT n'y avoir lieu à rétractation du jugement n° 105-57 en date du 24 juillet 2000, transcrit le 21 septembre 2001 Vol. 2582 n°19 qui a homologué le partage des actifs de la société après sa dissolution entre ses associés, les consorts [F] ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete, frais à la charge partagée de Monsieur [DY] [TU], Monsieur [O] [TU], Monsieur [I] [TU], et Monsieur [DZ] [S] [TU], ainsi que de Madame [E] [Y], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [B] [NW] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [DY] [TU], Monsieur [O] [TU], Monsieur [I] [TU], et Monsieur [DZ] [S] [TU], ainsi que Madame [E] [Y], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [B] [NW] à payer à Madame [NV] [AM] [F] épouse [L], Madame [X] [F] épouse [H], Madame [PM] [RH] [CS] [F], Monsieur [XX] [T] [R] [IC] [F], ainsi qu'à Madame [J] [PL] [SZ] veuve de M. [M] [F], Madame [FN] [JS] [F] épouse [VJ], Madame [UO] [GJ] [ZN] [F], Monsieur [BH] [HF] [T] [F], Madame [U] [XC] [F] et Monsieur [SD] [M] [T] [DX] [F] la somme de 660.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [DY] [TU], Monsieur [O] [TU], Monsieur [I] [TU], et Monsieur [DZ] [S] [TU], ainsi que Madame [E] [Y], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [B] [NW] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ