Texte intégral
ARRET N° 262
N° RG 23/00527 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPDX
AFFAIRE :
M. [R] [C], M. [K] [Z] appelant provoqué, Mme [T] [F] épouse [Z] appelante provoquée
C/
M. [G] [Y]
CB/LM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
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Le cinq Septembre deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [C]
né le 03 Novembre 1963 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Marie line SOIRAT, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085.2023.004377 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [K] [Z] appelant provoqué
né le 31 Janvier 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Marie line SOIRAT, avocat au barreau de BRIVE
Madame [T] [F] épouse [Z] appelante provoquée
née le 28 Avril 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Marie line SOIRAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d'une décision rendue le 16 MAI 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE
ET :
Monsieur [G] [Y]
né le 18 Août 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2019 à effet au même jour, Monsieur [G] [Y] représenté par la SAS INTÉGRAL IMMOBILIER devenue depuis la SAS HUMAN IMMOBILIER, a donné à bail à Monsieur [R] [C] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 400 € outre une provision sur charges de 10 € et le versement d'un dépôt de garantie de 400 €, sachant que selon acte sous seing privé du 4 avril 2019, Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par Monsieur [R] [C] dans le cadre de son contrat de location (règlement des loyers, charges, réparations locatives, indemnités d'occupations éventuellement dues).
Ayant appris que Monsieur [R] [C] souhaitait quitter les lieux, la Société HUMAN IMMOBILIER lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022 lui demandant de se rapprocher d'elle aux fins d'établissement d'un état des lieux de sortie, et lui rappelant que son compte locataire était débiteur de la somme de 1335,24 €, sachant que le même jour, elle a adressé copie dudit courrier à Madame [T] [Z] et à Monsieur [K] [Z], en leur qualité de cautions de Monsieur [R] [C].
Au vu d'un état des lieux de sortie dressé le 31 mai 2022 par l'entremise de Maître [J] [D], Huissier de Justice Associé à [Localité 6], et en présence de Monsieur [G] [Y] bailleur et de Monsieur [R] [C] locataire sortant, la Société HUMAN IMMOBILIER a adressé à ce dernier un courrier du 4 août 2022 le mettant en demeure de régler la somme de 5587,99 € représentative d'un arriéré de loyers et charges, ainsi que des frais de remise en état du logement.
Cette mise en demeure de payer étant restée infructueuse, Monsieur [G] [Y] a par acte d'huissier en date du 16 novembre 2022 assigné devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, Monsieur [R] [C] ainsi que Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z], pour les voir condamner solidairement à lui payer :
- la somme de 2573,91 € au titre de l'arriéré de loyers et charges outre celle de 3194,68 € au titre des frais de remise en état, lesdites sommes avec intérêts au taux légal, tout en demandant à ce que le dépôt de garantie de 400 € vienne en déduction des sommes lui restant dues
- une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
- condamné solidairement Monsieur [R] [C],Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [G] [Y]
* la somme de 1943,94 € au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2022
* la somme de 3194,68 € au titre des réparations locatives lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation
- autorisé Monsieur [G] [Y] à conserver le dépôt de garantie de 400 € qui viendra en déduction des sommes ainsi dues par Monsieur [R] [C]
- débouté Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] de leur demande de délasi de paiement et du surplus
- condamné in solidum Monsieur [R] [C],Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 7 juillet 2023, Monsieur [R] [C] a interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur [G] [Y].
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 29 février 2024, Monsieur [R] [C] demande en substance à la Cour :
- de réformer le jugement rendu le 16 mai 2023 le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes de 1 943,94 € au titre des arriérés de loyers et de 3194,68 € au titre des réparations locatives
- statuant à nouveau,
* de juger qu'il a payé l'intégralité des loyers échus durant l'exécution d e son bail et qu'il n'a commis aucune dégradation dans le logement loué, et en conséquence de débouter Monsieur [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes en paiement d'arriérés de loyers, charges, et frais de remise en état du logement
* de juger que Monsieur [G] [Y] reste redevable à son égard de la somme de 994 € au titre d'un trop-perçu de loyers, et de condamner celui-ci au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale
* de condamner Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 400 € au titre de la restitution du dépôt de garantie
- de condamner Monsieur [G] [Y] à lui verser
* la somme de 2000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance
* la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par voie de conclusions déposées le 5 février 2024 par Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [Z] née [F] (ci-après dénommés les Consorts [Z]) en leur qualité d'appelants incidents, il est demandé à la Cour :
- de déclarer recevable leur appel formé contre le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE
- d'infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions
- de condamner Monsieur [G] [Y] à lui verser une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 13 mars 2024, Monsieur [G] [Y] demande en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [R] [C] avait manqué à son obligation de paiement des loyers et charges et à son obligation d'entretien du logement
- de réformer ledit jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées solidairement à l'encontre de Monsieur [R] [C],de Madame [T] [Z] et de Monsieur [K] [Z] à lasomme de 1943,94 € au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêt au taux légal, et en conséquence de condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 2573,91 € au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné solidairement Monsieur [R] [C], Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme de 1943,94 € au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, en y ajoutant la capitalisation des intérêts
- de confirmer le jugement entrepris
* en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [C], Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme de 3194,68 € au titre des frais de remise en état, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, en y ajoutant la capitalisation des intérêts
* en ce qu'il a jugé que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis et viendra en déduction des sommes lui restant dues
* en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [C], Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] de l'intégralité de leurs demandes
- de condamner solidairement Monsieur [R] [C], Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de l'indemnité allouée à ce titre en première instance, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de la créance revendiquée par Monsieur [G] [Y] à l'encontre de Monsieur [R] [C] en sa qualité d'ancien locataire, et des Consorts [Z] en leur qualité de cautions solidaires des engagements de locataire souscrits par ce dernier.
I) Sur le bien-fondé de la créance revendiquée par Monsieur [G] [Y] à l'encontre de Monsieur [R] [C] en sa qualité d'ancien locataire, et des Consorts [Z] en leur qualité de cautions solidaires des engagements de locataire souscrits par ce dernier :
A titre liminaire, force est de reconnaître que les Consorts [Z] ne contestent pas la validité de l'engagement de caution solidaire qu'ils ont souscrit à l'effet de garantir les obligations de locataire de Monsieur [R] [C] ayant trait au règlement des loyers et des charges, des impôts et des taxes, des réparations locatives et des indemnités d'occupations éventuellement dues après la résiliation du bail.
La créance revendiquée par Monsieur [G] [Y] à l'encontre de Monsieur [R] [C] locataire et des Consorts [Z] cautions solidaires, concerne d'une part un arriéré de loyers et de charges chiffré à la somme de 2573,91 €, et d'autre part les frais de réparations locatives estimés à la somme de 3194,68 €.
1) sur la créance revendiquée par Monsieur [G] [Y] pour un montant de 2573,91 € au titre d'un arriéré de loyers et de charges :
De l'analyse de l'extrait du compte de Monsieur [R] [C] produit par Monsieur [G] [Y] (pièce N° 10) opéré par comparaison et confrontation avec le décompte établi le 1er août 2022 ( pièce N° 9 intitulée fiche de remboursement de dépôt de garantie ), il ressort :
- que sont comptabilisés dans l'extrait de compte locataire arrêté à la date du 20 septembre 2022
* le montant des loyers dus par Monsieur [R] [C] jusqu'au 31 mai 2022, date de l'établissement de l'état des lieux de sortie caractérisant son départ effectif des lieux loués, sachant que loyer est passé d'un montant mensuel de 413,68 € à un montant mensuel de 414,05 €
* les taxes d'ordures ménagères ayant trait à l'année 2020 pour un montant de 261 €, à l'année 2021 pour un montant de 261 €, outre une somme de 107,97 € à titre de provision sur la taxe d'ordures ménagères ayant trait à l'année 2022 pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le départ effectif de Monsieur [R] [C] fixé au 31 mai 2022, sachant qu'en cause d'appel sont fournis les justificatifs des sommes acquittées par Monsieur [G] [Y] au titre des taxes d'ordures ménagères afférentes aux années 2020, 2021 et 2022
* les versements effectués par la Caisse d'Allocations Familiales à hauteur de 445 €, et portés au crédit du compte locataire de Monsieur [R] [C], sachant que le dernier versement CAF est intervenu le 23 février 2022 pour un montant de 257 €
- qu'après prise en compte des sommes portées au débit au titre des loyers dûs, des taxes d'ordures ménagères constitutives de charges locatives à acquitter par le locataire, et des sommes portées au crédit au titre des divers versements effectués par la Caisse d'Allocations Familiales à titre d'aides au logement, Monsieur [R] [C] reste redevable d'un arriéré de loyers et de charges s'élevant à la somme de 2573,91 €, sachant que ce dernier est mal venu à contester sa dette locative
* en occultant le fait qu'il était redevable d'un loyer révisable au 1er juin de chaque année, ainsi que de charges locatives englobant notamment la taxe d'ordures ménagères acquittée par le bailleur et récupérable sur le locataire
* en soutenant que son bailleur aurait omis de porter au crédit de son compte des versements opérés par la CAF, alors que l'extrait de compte produit par Monsieur [G] [Y] révèle que le dernier virement CAF porté au crédit du compte de Monsieur [R] [C] est intervenu le 23 février 2022 pour un montant de 257 €, et que ce dernier reconnaît lui-même en page 5 de ses dernières conclusions, qu'à compter du mois de février 2022 les versements CAF ont cessé auprès de Monsieur [G] [Y] pour être adressés à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 6].
De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la créance revendiquée par Monsieur [G] [Y] pour un montant de 2573,91 € au titre d'un arriéré de loyers et de charges lui restant dû par Monsieur [R] [C] est parfaitement justifiée dans son principe comme dans son montant.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [R] [C] en sa qualité de locataire et les Consorts [Z] en leur qualité de cautions solidaires, à payer à Monsieur [G] [Y] ladite somme de 2573,91 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de l'assignation en paiement, et capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
2) sur la créance revendiquée par Monsieur [G] [Y] pour un montant de 3194,68 € au titre des frais de réparations locatives :
L'appréciation du bien-fondé de la créance revendiquée par Monsieur [G] [Y] au titre des frais de remise en état du logement par lui donné à bail à Monsieur [R] [C] impose de se livrer à une étude comparative de l'état dudit logement lors de l'entrée de ce dernier dans les lieux loués, puis lors du départ de celui-ci des lieux loués, en retenant comme éléments de référence l'état des lieux d'entrée établi le 1er juin 2019 et l'état des lieux de sortie dressé le 31 mai 2022, sachant que ces deux états des lieux ont été faits contradictoirement, avec la participation de Monsieur [R] [C] s'agissant de l'état des lieux de sortie, ou du représentant de celui-ci s'agissant de l'état des lieux d'entrée établi en présence de Madame [T] [Z] caution ayant mentionné dans ledit document intervenir pour le compte de Monsieur [R] [C] locataire.
De l'analyse comparative des éléments contenus dans l'état des lieux d'entrée du 1er juin 2019 et des éléments figurant dans l'état des lieux de sortie du 31 mai 2022, il ressort notamment :
- que lors de l'entrée de Monsieur [R] [C] dans les lieux loués, le logement donné à bail à ce dernier se trouvait pour l'ensemble des pièces le composant soit en bon état, soit en état d'usage s'agissant en particulier des sols qui présentaient des traces de peinture ,et ce hormis pour les volets équipant le salon, la chambre 1et la cuisine décrits comme étant en mauvais état
- que lors du départ de Monsieur [R] [C] devenu effectif à la date de l'état des lieux de sortie dressé le 31 mai 2022, plusieurs pièces présentaient des traces de moisissure au niveau du plafond et des murs (chambre côté cour, chambre côté rue, salon-séjour,couloir de dégagement, WC, cuisine en particulier au niveau du mobilier, salle d'eau ), outre des dégradations au niveau des sols ( parquet couvert d'auréoles dans la chambre côté cour et devant être entièrement poncé, revêtement PVC dans le couloir de dégagement marqué par des griffures et des coupures à nettoyer, revêtement PVC coupé dans les WC, parquet flottant endommagé notamment sous la vasque dans la salle d'eau ) .
Il s'ensuit que le logement donné à bail à Monsieur [R] [C] a été restitué lors du départ de ce dernier dans un état fortement dégradé :
- qui excède les dégradations pouvant être imputées à la vétusté résultant de l'écoulement du temps d'occupation dudit logement
- qui caractérise une carence de Monsieur [R] [C] dans le respect de l'obligation légale d'entretien courant du logement lui incombant en sa qualité de locataire, et justifie de lui faire supporter le coût des réparations locatives à effectuer pour remettre les lieux en état d'être reloués , sauf exonération possible du locataire par la justification d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent.
A cet égard, il convient :
- de relever que pour contester la créance revendiquée à son encontre au titre des frais de réparations locatives, Monsieur [R] [C] dénonce la présence d'une humidité constante qui affectait le logement à lui donné à bail en raison de fuites extrêmement importantes, pour en déduire que l'état dudit logement lors de son départ est intégralement imputable ni à des dégradations, ni à son occupation du logement, mais au seul manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement conforme
- à l'examen des pièces produites par Monsieur [R] [C]
* de constater que l'intéressé ne justifie pas avoir adressé la moindre réclamation écrite à l'Agence immobilière HUMAN IMMOBILIER, à l'effet de se plaindre de la présence d'une humidité généralisée qui aurait impacté les conditions d'habitabilité du logement à lui donné à bail par l'intermédiaire de ladite agence
* de juger dénuée de toute valeur probatoire la vidéo produite par l'intéressé à l'effet de corroborer ses dires, dès lors qu'il a lui-même réalisé le film dont s'agit sans fournir le moindre élément qui soit révélateur des conditions précises dans lesquelles ce film a été fait, et qui permette de garantir son authenticité, alors qu'il lui était loisible de mandater un huissier de justice pour qu'il procède à toutes constatations utiles à visée descriptive de l'état des différentes pièces composant son logement, constatations qui auraient présenté l'avantage d'être dotées d'une force probante certaine.
Au vu de ces observations, il convient :
- de retenir la défaillance de Monsieur [R] [C] dans l'administration de la preuve de la présence d'une humidité récurrente affectant le logement à lui donné à bail par Monsieur [G] [Y], humidité qui serait imputable au manquement de ce dernier à son obligation de délivrance d'un logement décent, et qui serait à l'origine de l'état dans lequel se trouvait ledit logement lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie du 31 mai 2022
- de retenir la responsabilité de Monsieur [R] [C] du chef des dégradations affectant le logement à lui donné à bail telles que mises en lumière au résultat de l'analyse comparative des éléments contenus dans l'état des lieux d'entrée du 1er juin 2019 et des éléments figurant dans l'état des lieux de sortie du 31 mai 2022, et de dire qu'il est tenu de supporter le coût des travaux de remise en état dudit logement, sans que son obligation de réparation locative ne puisse s'étendre à la remise à neuf du bien.
S'agissant du coût des travaux de remise en état que Monsieur [R] [C] se voit réclamer pour un montant de 3194,68 €, il convient de constater que Monsieur [G] [Y] se fonde sur un devis de l'Entreprise SMCE daté du 21 juin 2022 dont l'analyse révèle :
- que les travaux ainsi chiffrés englobent
* le lessivage des murs recouverts de moisissure, la pose d'une couche de peinture sur l'ensemble des murs, la rénovation et le nettoyage de divers sols ( plancher, revêtement PVC ), ainsi que le remplacement d'un meuble de cuisine, soit des prestations en lien direct avec les dégradations jugées imputables à Monsieur [R] [C]
* la fourniture de divers produits et matériaux (peinture, eau de Javel, meuble de cuisine haut) nécessaires à la remise en état des lieux
- que la facturation des travaux de peinture, des travaux de rénovation et de nettoyage de divers sols, ainsi que la facturation du meuble de remplacement de la cuisine a fait l'objet d'une minoration au titre de l'application d'un coefficient de vétusté que Monsieur [G] [Y] a fort logiquement accepté de prendre en compte.
Au vu de ces éléments et en l'absence de contestation soulevée à l'encontre de ladite facturation par Monsieur [R] [C] en sa qualité de locataire et par les Consorts [Z] en leur qualité de cautions solidaires de ce dernier, il y a lieu :
- de chiffrer à la somme de 3194,68 € le montant des travaux de remise en état que Monsieur [R] [C] doit supporter, en sa qualité de locataire ayant failli à l'obligation légale d'entretien courant pesant sur le preneur
- de condamner solidairement Monsieur [R] [C] en sa qualité de locataire et les Consorts [Z] en leur qualité de cautions solidaires, à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3194,68 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de l'assignation en paiement, et capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Le fait pour Monsieur [G] [Y] d'avoir prospéré en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [C] aux fins de paiement d'une part d'un arriéré locatif d'un montant de 2573,91 €, et d'autre part d'une somme de 3194,68 € réclamée au titre de l'obligation de réparation locative incombant à son ancien locataire, justifie de décider que le dépôt de garantie de 400 € versé par Monsieur [R] [C] restera acquis à Monsieur [G] [Y], et qu'il viendra en déduction des condamnations prononcées en faveur de ce dernier à hauteur des sommes précitées.
II) Sur les demandes indemnitaires des parties :
1) sur l'indemnisation du préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [R] [C]:
La demande indemnitaire de Monsieur [R] [C] formulée pour un montant de
2000 € se heurte à un obstacle majeur tenant à sa défaillance dans l'administration de la preuve d'un manquement de Monsieur [G] [Y] à son obligation de délivrance d'un logement qui soit conforme à l'usage convenu, et qui soit décent.
Il s'ensuit le débouté de la demande de Monsieur [R] [C] aux fins d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
2) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Pour avoir succombé en leurs prétentions et en leur recours, Monsieur [R] [C] comme les Consorts [Z] seront condamnés ensemble à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser Monsieur [G] [Y] supporter la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'il se verra allouer une indemnité de 2000 € pour ses frais irrépétibles d'appel, en sus de la somme de 500 € qu'il s'est vu allouer le premier juge sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec condamnation in solidum de Monsieur [R] [C] et des Consorts [Z] à lui régler ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recvables l'appel interjeté par Monsieur [R] [C] et l'appel incident formé par Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [Z] née [F] ;
Réforme le jugement rendu le 16 mai 2023 le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [R] [C], Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1943,94 € au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2022 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement Monsieur [R] [C] en sa qualité de locataire et les Consorts [Z] en leur qualité de cautions solidaires, à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2573,91 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de l'assignation en paiement, et capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation solidaire de Monsieur [R] [C], de Madame [T] [Z] et de Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3194,68 € au titre des réparations locatives produira intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de l'assignation en paiement, avec capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [C],Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [R] [C],Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [C], Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.