Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08053 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG7W
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [T]
Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
MINISTERE PUBLIC
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
ORDONNANCE
Le 07 Décembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Mme Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [T]
Actuellement hospitalisée au
Centre hospitalier de
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430, avocate choisie
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 06 Décembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [T], née le 15 janvier 1976 à [Localité 2] fait l'objet depuis le 11 novembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 16 novembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 novembre 2023 par le conseil de Madame [R] [T].
Madame [R] [T] et l'établissement hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 4 décembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 6 décembre 2023 en audience publique.
Madame [R] [T] a indiqué souhaiter se désister de son appel, sa sortie étant proche.
Le conseil de Madame [R] [T] a indiqué que l'hospitalisation était intervenue dans un contexte très violent au domicile et que Madame [R] [T] souhaitait sortir, ce qui était prévu prochainement.
Le conseil de l'hôpital de [Localité 3] a dit que le but de l'hôpital était de faire sortir les gens dans les meilleures conditions.
Madame [R] [T] a été entendue en dernier et a dit qu'elle allait voir un expert psychiatre demain pour la mesure de protection car elle n'arrivait pas à gérer ses papiers, qu'elle avait vu une assistante sociale et que les autres soins allaient être mis en place.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Madame [R] [T] s'est désistée de son appel à l'audience.
Par conséquent, il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons le désistement d'appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 07 décembre 2023.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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