Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 406, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06088 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77OV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° F18/00020
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMÉE
SOCIÉTÉ D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS D'AVIATION 'SASCA', société en nom collectif
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 535 236 681
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 06 juillet 2023 et prorogé au 14 septembre 2023, puis au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Le Groupement pour l'avitaillement de l'aéroport de [6] (GALYS) a été formé entre les sociétés BP France et Total raffinage marketing (filiale de Total) sous la forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE).
Les sociétés BP et Total ont créé et immatriculé en date du 10 février 2012 la société en nom collectif d'avitaillement et de stockage de carburants Aviation (SASCA).
M. [Y] a effectué, du 2 octobre 2000 au 7 octobre 2003, de nombreuses missions de travail temporaire en qualité de chauffeur citernier à l'aéroport de [5] par l'intermédiaire de la société de travail temporaire Team Intérim.
M. [X] [Y] a été embauché au sein de la société BP France à compter du 1er novembre 2003 en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur avitailleur sur le site de l'aéroport [6].
Son contrat a été ensuite transféré à la société SASCA à compter du 1er janvier 2012 dans le cadre du transfert partiel d'actif des sociétés BP et Total Raffinage Marketing. La société SASCA est donc devenue par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail le 1er janvier 2012 l'employeur de M. [Y] en lieu et place de la société BP France, son employeur en CDI depuis le 1er novembre 2003.
Le GIE GALYS était transformé en SAS en date du 23 mai 2012 puis radié le 3 octobre 2017.
Par requête reçue le 25 avril 2013, M. [X] [Y] a saisi le conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges afin que soient examinées diverses demandes à l'encontre de la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits de la SAS Groupement pour l'avitaillement de [6] (SAS Galys).
Par jugement en date du jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a :
- dit que la SNC Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) vient aux droits de la SAS Groupement pour l'avitaillement de [6] (SAS GALYS);
- requalifié la relation de travail entre les salariés et la SNC Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) vient aux droits de la SAS Groupement pour l'avitaillement de [6] (SAS GALYS) en contrat de travail à durée indéterminée.
- fixé le salaire de M. [X] [Y] à la somme de 3 281,08 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-un euros et huit-centimes) et une ancienneté au 2 Octobre 2000.
- condamné la SNC Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) vient aux droits de la SAS Groupement pour l'avitaillement de [6] (SAS GALYS) à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
' 3 281,08 euros à titre d'indemnité de requalification,
' 6 135,87 euros à titre de rappel de salaires sur primes d'ancienneté,
' 613,58 euros au titre des congés payés incidents,
' 511,32 euros à titre de13e mois incident,
- rejeté le surplus des demandes,
M. [Y] a interjeté appel le de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 28 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 mars 2023, M. [Y] demande à la cour de:
Vu la Convention collective nationale de l'Industrie du Pétrole (IDCC 1388) du 3 septembre 1985, étendue par arrêté du 31 juillet 1986 - JORF 9 août 1986,
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, vu l'article L.1222-1 du Code du travail,
Vu les articles L.1221-2, L.1251-1 à L.1251-7, L.1251-40 et s. du Code du travail,
Vu les articles L.2254-1, L.2262-12 du Code du travail,
Il est demandé à la Cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
' jugé que la société d'avitaillement et de stockage de carburants Aviation (S.A.S.C.A) vient aux droits du groupement pour l'avitaillement de [6] (G.A.L.Y.S),
' requalifié les contrats de missions temporaires effectués par M. [X] [Y] au sein du Groupement pour l'avitaillement de [6] (G.A.L.Y.S), du 2 Octobre 2000 au 7 Octobre 2003 en une relation à durée indéterminée,
- fixé sa date d'ancienneté reconstituée au 2 Octobre 2000,
- fixé son salaire mensuel de référence pour le calcul des préjudices à 3 281,08 euros brut,
Statuant à nouveau,
En conséquence,
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants Aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement de [6] (G.A.L.Y.S), à payer à M. [X] [Y] avec intérêt au taux légal au titre de :
' Indemnité forfaitaire de requalification : 9 000 euros;
' Rappel de salaires sur prime d'ancienneté du 1er mai 2008 au 31 mai 2019 : 6 679,08 euros brut;
Congés payés afférents : 667,90 euros brut
Treizième mois afférent : 556,59 euros brut
(En infirmant la décision de première instance sur ces chefs condamnant la S.A.S.C.A à payer à M. [X] [Y]: 3 281,08 euros d'indemnité de requalification et pour la période du 1er mai 2008 au 31 Août 2018 : 6 135,87 euros brut de prime d'ancienneté, 613,58 euros brut de congés payés y afférents et 511,32 euros brut de prime de treizième mois afférente.)
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants Aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement de [6] (G.A.L.Y.S) à payer à M. [X] [Y] avec intérêt au taux légal au titre de :
' Rappel de Prime d'habillage et de déshabillage : 20 451,41 euros brut
Congés payés afférents : 2 045,14 euros brut
' Dommages et intérêts pour absence de respect des dispositions de la convention collective concernant l'attribution de primes de poste : 5 000 euros
' Dommages et intérêts pour les manquements de l'employeur liés aux règles d'attribution du nombre de jours de congés payés de mai 2008 au 31 Décembre 2011 : 3 000 euros
En tout état de cause,
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants Aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement de [6] (G.A.L.Y.S)
à payer à M. [X] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants Aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement de [6] (G.A.L.Y.S) aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 24 janvier 2023, la société SASCA demande à la cour de:
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de :
Vu les articles L 251-6 et L 221-1 du code de commerce et tous autres à suppléer même d'office,
Vu l'ancien article L212-4 du code du travail, les articles L.3121-3 (en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 puis dans sa version actuelle) et suivants, L1251-41 du code du travail,
Vu la Convention collective nationale de l'industrie du Pétrole et notamment l'article 701 et le nouvel article 603 f,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- recevoir la société SASCA en ses écritures et l'y dire bien fondée;
- juger irrecevable la procédure engagée par M. [X] [Y] à l'encontre de la société SASCA;
A défaut :
- infirmer le jugement et ce faisant débouter M. [X] [Y] de sa demande de requalification des contrats d'intérim conclus aux bénéficies de plusieurs sociétés utilisatrices différentes du 2 octobre 2000 au 7 octobre 2003 et de ses demandes liées d'indemnité de requalification et de rappel de prime d'ancienneté, congés payés y afférents et 13ème mois afférent ;
- En conséquence, condamner M.[X] [Y] à restituer les sommes versées par SASCA au titre de l'exécution provisoire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- débouter M. [X] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- réformer le jugement en ce qu'il condamne la société SASCA.
o A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement et ce faisant fixer le salaire de référence à la somme de 1.666,04 euros bruts et à défaut confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 3.281,08 euros bruts ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à un mois de salaire le montant de l'indemnité de requalification;
- fixer l'ancienneté de M. [X] [Y] au 1er août 2003 et non au 2 octobre 2000
- compte tenu de l'ancienneté du salarié fixé au 1er août 2003 et de la prescription applicable dire qu'il n'y a pas lieu à rappel de prime d'ancienneté, M. [X] [Y] ayant perçu son dû.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de sa demande de compensation aux temps d'habillage et de déshabillage ;
o A titre subsidiaire :
- fixer cette compensation en considération de la prescription admise par le salarié et en retenant pour salaire de référence la somme de 1.666,04 euros bruts sans que cette somme puisse excéder 3.281,08 euros bruts
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de sa demande de rappel de prime de poste, de congés payés afférents et de 13ème mois afférent ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux règles de décompte des congés payés ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SASCA au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] [Y] au bénéfice de la société SASCA, au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société SASCA
Il sera rappelé en préambule que le groupement d'intérêt économique G.A.L.Y.S ayant notamment pour objet pour l'aéroport de [6] la gestion des opérations de stockage et de mises à bord des carburants et autres produits, et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, a été créé entre les sociétés Total et Elf France, puis BP France.
Suivant deux conventions d'apports partiel d'actifs en date du 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, la société Total Raffinage Marketing (anciennement dénommée Total raffinage distribution) et la société BP France ont procédé à un apport partiel d'actifs au bénéfice de la société d'avitaillement et de stockage de carburant aviation constituée sous la forme d'une société en nom collectif, la société SASCA .
Il y est spécifié que les sociétés BP et Total, deux seuls membres du GIE, réalisent les opérations d'avitaillement aux compagnies aériennes au moyen de cinq GIE, dont le GIE
G.A.L.Y.S et ont ainsi décidé de réunir l'ensemble des moyens qu'ils mettent à la disposition des GIE dans une structure unique, la société SASCA bénéficiaire.
L'article 1.1 du traité d'apport de la société BP France prévoit : "Les parties conviennent
expressément en application de l'article L.236-22 du code de commerce de soumettre le
présent apport au régime juridique des scissions tel que défini aux articles L.236-16 à L.236-21 et R236-1 et suivants du code de commerce. Le présent apport étant soumis au
régime juridique des scissions, il emportera transmission universelle du patrimoine attaché à la branche d'activité apportée."
Selon l'article 3.1, ' le bénéficiaire se substituera à la société apporteuse dans toutes les
procédures en cours ou à naître amiables ou contentieuses auprès de toutes juridictions de
l'ordre judiciaire ou administratif ainsi que dans toute la procédure arbitral afférent aux
actifs et passifs apportés'.
L'article 4.1.10 précise que les salariés (...) affectés à l'exploitation de la branche d'activité
seront transférés à la société bénéficiaire en application de l'article L.1224-1 du code du
travail.
L'article 1.2 du traité de la société Total Raffinage Marketing indique pour sa part : "L'apport partiel d'actif de la branche d'activité est placée sous le régime juridique des scissions prévu aux articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce'.
'Conformément aux dispositions légales applicables, cette opération d'apport partiel d'actifs soumise au régime juridique des scissions entraîne la transmission universelle du patrimoine qui s'opère sur la fraction du patrimoine de la société apporteuse correspondant à la branche d'activité apportée.'
L'article 1.5 prévoit que ' comme conséquence de son admission dans les 5 (cinq) GIE ,
SASCA sera responsable des dettes de chacun des 5 (cinq) groupements qui naîtront postérieurement à son entrée mais aussi de celles qui existent à la date de son adhésion'.
Il en résulte que, par l'effet de ces traités qui ont opéré une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche apportée, la SASCA est venue aux droits des GIE et a repris leur passif, y compris les contestations nées des contrats de travail conclus par le GIE G.A.L.Y.S pour l'activité d'avitaillement.
Il n'est pas contesté que M. [Y] a effectué de nombreuses missions de 2000 au 4 octobre 2003 (date du dernier contrat) en tant que chauffeur en lien avec l'avitaillement des avions. Sur chacun des contrats produits, il est indiqué le nom de la société auprès de laquelle il a été affecté. Ces sociétés sont au nombre de trois : Air BP, Total RD SA et Elf. Sur aucun des contrats le nom du groupement G.A.L.Y.S n'est mentionné.
De ces éléments, il ressort que le G.A.L.Y.S ne peut être considérée comme société utilisatrice au sens contractuel du terme car n'ayant pas été directement client de la société Team Intérim et qu'en conséquence, M. [Y] est mal fondé à diriger à son encontre ou à l'encontre de la SASCA, dont il poursuit la condamnation en lieu et place du GIE G.A.L.Y.S, une demande en requalification de l'ensemble des contrats de mission entre le 6 octobre 2000 et le mois d'octobre 2003, peu important par ailleurs le fait qu'il ait été embauché par la société BP France le 1er novembre 2003 puis par l'effet du transfert opéré par SASCA.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de celles subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de prime d'ancienneté, en ce compris les congés payés et le treizième mois afférent.
Le jugement sera infirmé. M. [Y] sera condamné à restituer à la société SASCA les sommes versées et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Toutefois au regard des autres demandes formées par le salarié à l'encontre de la société qui est son employeur actuel, la procédure engagée ne peut être jugée irrecevable.
Sur la prime d'habillage et de déshabillage
M. [Y] fait valoir que les avitailleurs d'aéronefs sont astreints au port obligatoire d'une tenue de travail et qu'ils s'habillent et se déshabillent sur le lieu de travail, ce d'autant que le règlement intérieur et les notes de service rappellent que l'horaire de travail doit être
strictement observé et s'entend en tenue de travail, aux heures fixées pour le début de
l'activité. Il soutient que pour des raisons de sécurité, ces vêtements pouvant présenter des
tâches d'hydrocarbures, doivent être déposés sur le lieu de travail et que l'entreprise elle même procède au lavage.
La société SASCA conteste l'existence de l'obligation pour les salariés de se vêtir sur le lieu
du travail, soutenant que, contrairement à ce que prétendent les salariés, leur activité n'est pas salissante.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Il résulte de ce texte qu'une contrepartie financière n'est accordée que si le port d'une tenue
de travail est imposé et que les opérations d'habillage et de déshabillage s'effectuent sur le
lieu de travail.
Si les parties s'accordent sur le fait que les avitailleurs sont tenus de porter une tenue de
travail, aucune des pièces versées par M. [Y] n'établit qu'il est tenu effectivement de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail.
L'employeur produit plusieurs attestations de chefs et adjoints des différentes stations de
Sasca, desquelles il résulte qu'il n'est pas imposé au salarié d'obligation de s'habiller ou de se déshabiller sur son lieu de travail dès lors que le salarié peut arriver au travail et repartir de son lieu de travail en tenue; sa seule obligation étant de rapporter la tenue à la station de lavage afin que celui-ci ne soit pas fait au domicile.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la société SASCA que les salariés disposent de plusieurs tenues et qu'ainsi, même si une tenue doit être confiée à l'entreprise de nettoyage, le salarié dispose d'une tenue de rechange, le faible taux de nettoyage résultant du tableau établi par la société qui confirme que les vêtements se salissent peu, n'étant pas sérieusement contesté par le salarié.
Au vu de ces éléments, M. [Y] sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de la prime de poste
M. [Y] sollicite le versement de dommages et intérêts au titre d'une prime de poste sur le fondement de l'article 701, notamment les alinéas a) e) et f) de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole. En vertu de cet article, l'attribution de cette prime est subordonnée à un horaire habituel de travail encadrant minuit.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [Y] remplissait cette condition, ce d'autant que la grille des horaires des avitailleurs ne met pas en évidence un horaire habituel dépassant minuit.
Dès lors, et conformément à l'article 701 d-1 applicable aux travailleurs postés en équipes successives, M. [Y] a perçu des primes d'un montant de 13% du salaire de base.
Par suite, la demande de M. [Y] tendant au rappel de primes de poste doit être rejetée.
Sur la demande au titre du nombre de jours de congés
M. [Y] sollicite la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail en raison de sa volontaire inapplication des dispositions d'ordre public quant aux règles d'attribution des journées de congés payés.
Le salarié soutient que lors des comités d'entreprise du 24 novembre 2011 et 22 décembre 2011, l'employeur a expressément reconnu que son calcul, notamment pour la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2011 relatif au nombre annuel de journées de congés acquise par chaque salarié, n'était pas conforme. Alors que le salarié bénéficiait de 32 jours ouvrables de congés annuels conventionnellement définis, la direction multipliait par 7 heures ce nombre de 32 jours, puis divisait le chiffre obtenu par 8 heures, ce qui aboutissait à un nombre réduit de 28 jours de congés payés annuels.
La société SASCA réplique que le salarié évoque un texte non signé à priori établi par le comité d'entreprise de la société BP qui fait référence à une discussion sur la quantité de jours de congés payés, la convention collective prévoyant en tout état de cause 2 jours et demi ouvrables de congés par mois.
Aux termes de l'article 502 de la convention collective applicable, les congés payés sont fixés à deux jours et demi ouvrables par mois et après un an d'ancienneté.
Le salarié ne démontre pas en l'espèce avoir été privé de jours de congés au regard des dispositions conventionnelles, étant observé que l'examen des bulletins de salaire ne fait apparaître aucune anomalie au titre du décompte des jours de congé.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [Y] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société SASCA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre M. [Y] et la SNC Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) venant aux droits de la SAS Groupement pour l'avitaillement de [6] (SAS GALYS) en contrat de travail à durée indéterminée, fixé le salaire de M. [Y] à la somme de 3281,08 euros et son ancienneté au 2 octobre 2000, et a condamné la SNC Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) venant aux droits de la SAS Groupement pour l'avitaillement de [6] (SAS GALYS) à payer à M. [X] [Y] 3281,08 euros à titre d'indemnité de requalification, 6 135,87 euros à titre de rappel de salaires sur primes d'ancienneté, 613,58 euros au titre des congés payés incidents, 511,32 euros à titre de 13e mois incident et en ces dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile;
L'INFIRMANT de ces chefs et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [Y] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en relation à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité de requalification et de prime d'ancienneté, de congés payés et treizième mois afférents;
CONDAMNE M. [X] [Y] à verser à la SNC Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) les sommes versées au titre de l'exécution provisoire et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à la SNC Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.