Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-11.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.929
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 17, Les Hauts de Saint-François, à Saint-François (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Charline Y..., demeurant Tombeau Grande Ravine, à Gosier (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 octobre 1992) et les productions, que la société Parfincos a pris en location une maison d'habitation, appartenant à Mme Y..., afin d'y loger un de ses employés, M. X... ;
que celui-ci étant resté dans les lieux après son départ de la société, un jugement a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'arriérés de loyer et d'indemnités d'occupation ;
que M. X... a alors assigné Mme Y... en réparation des troubles de jouissance causés par un mauvais entretien des lieux loués ;
qu'un jugement l'ayant débouté de sa demande il en a interjeté appel, demandant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux déposée contre Mme Y... par le gérant de la société Parfincos qui contestait l'authenticité d'une lettre produite par la bailleresse aux débats ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant la demande de sursis à statuer, confirmé le jugement, alors que, étant saisie d'une demande de sursis à statuer eu égard à l'existence d'une plainte pour faux déposée auprès du doyen des juges d'instruction et concernant une lettre en date du 10 octobre 1989, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer que cette plainte avec constitution de partie civile n'était pas justifiée en son existence et devait procéder à l'examen de l'écriture et de la signature de la lettre litigieuse argué de faux, compte tenu de la portée déterminante de ce document quant à la solution du litige, de sorte qu'elle aurait violé par refus d'application les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir relevé que le logement avait été donné en location à la société Parfincos et que, M. X... n'ayant pas quitté les lieux après son départ de la société, des décisions de justice avaient ordonné son expulsion, retient que M. X..., qui ne s'était jamais plaint auparavant de l'état du logement, s'y était maintenu sans aucun droit, ni qualité et qu'il ne saurait donc, sans mauvaise foi, arguer de l'état du logement pour s'exonérer, même partiellement, par le biais d'un préjudice auquel il a concouru, des sommes importantes au titre de loyers et indemnités d'occupation mises à sa charge par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ;
qu'il résulte de ces énonciations que les premiers juges s'étaient déterminés au vu d'éléments autres que l'écrit contesté ;
que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la vérification de ce document ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en retenant le caractère abusif de l'action intentée par M. X... sans caractériser la faute qu'il aurait commise, soit en agissant avec l'intention de nuire, soit avec légèreté blâmable, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, en violant ces textes ;
Mais attendu qu'en retenant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, à la nature du contrat de location, l'action de M. X... s'analyse en une résistance abusive de sa part pour exécuter les décisions de justice l'ayant condamné au paiement de sommes importantes à Mme Y..., la cour d'appel a caractérisé la faute de M. X... et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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