Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2023. 23BX01279
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01279
Date de décision :
17 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202563 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A, représentée par la SCP d'avocats Gand-Pascot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 11 août 2022.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ainsi que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la réalité et du sérieux de ses études ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1995, est entrée en France le 18 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " valable du 19 septembre 2015 au 12 septembre 2016. Elle a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 12 septembre 2018. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A, qui s'est néanmoins maintenue sur ce territoire, a déposé, le 4 novembre 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de la Vienne aurait commis une erreur d'appréciation et ainsi méconnu l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995. Ainsi que l'a relevé le tribunal, Mme A ne conteste pas avoir été inscrite en licence de droit, au titre des années 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, sans avoir validé sa première année de licence, puis s'être inscrite en première année de licence d'administration économique et sociale au titre de l'année 2018/2019, sans davantage avoir validé son année. Si elle soutient que ses quatre échecs successifs en première année de licence et l'interruption de ses études pendant deux années sont liés à son état de santé et aux difficultés qu'elle a rencontrées durant la période de la Covid-19, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Si elle fait état d'un changement d'orientation réussi en se prévalant de ce qu'elle a validé sa première année, au titre de l'année scolaire 2021/2022, en BTS management commercial opérationnel et obtenu des résultats satisfaisants au premier semestre 2023, ainsi qu'en atteste le bulletin scolaire qu'elle produit, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer le caractère sérieux de ses études alors que ce changement d'orientation n'est intervenu qu'au terme de quatre années d'études sans résultat et de deux années sans études. Par suite, les moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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