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Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-16.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.792

Date de décision :

10 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 29 avril 2008), que M. X... ayant refusé de régler le solde des honoraires de son avocat, M. Y..., le bâtonnier de l'ordre des avocats les a fixés à une certaine somme ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision et de fixer à une certaine somme les honoraires de M. Y..., alors, selon le moyen, que même en l'absence de comparution des parties, le juge saisi d'une contestation d'honoraires doit fixer ceux-ci en fonction notamment des diligences effectivement accomplies, de la difficulté de l'affaire, de la situation de fortune du client, de l'importance des intérêts en cause et des résultats obtenus, qu'en statuant comme il l'a fait le premier président a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11 du règlement intérieur unifié du 24 avril 2004 ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas comparu de sorte qu'il n'était saisi d'aucune demande, le premier président a retenu exactement que l'ordonnance devait être confirmée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 757,61 euros TTC les honoraires de Maître Y..., Aux motifs que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Nazaire avait indiqué qu'après examen du dossier, il apparaissait que les honoraires facturés étaient conformes aux usages du barreau et justifiés par les diligences accomplies ; que la procédure suivie devant le premier président était orale ; que Monsieur X... n'ayant pas comparu, la décision du bâtonnier devait être confirmée ; Alors que même en l'absence de comparution des parties, le juge saisi d'une contestation d'honoraires doit fixer ceux-ci en fonction notamment des diligences effectivement accomplies, de la difficulté de l'affaire, de la situation de fortune du client, de l'importance des intérêts en cause et des résultats obtenus (violation des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11 du règlement intérieur unifié du 24 avril 2004).

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