Texte intégral
ARRET N°
du 27 juin 2023
N° RG 21/02256 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDBU
S.A.R.L. FENETRES CONFORT HABITAT - FCH
c/
[L]
[I]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FOSSIER NOURDIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. FENETRES CONFORT HABITAT - FCH
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Christophe DONNETTE, membre de l'Association DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
Madame [Y] [I] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 et signé par Madame Florence MATHIEU, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L] et son épouse Madame [Y] [I] détenaient ensemble les 1000 parts sociales composant le capital social de la Sarl Technitruck, société d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.
Suivant un acte sous seing privé du 28 juillet 2017, les époux [L] ont conclu avec la Sarl FENÊTRES CONFORT HABITAT (ci-après désignée FCH), une convention de cession de parts sociales organisant la cession de l'intégralité du capital de la Sarl Technitruck, moyennent un prix provisoirement fixé à la somme de 480.000 euros.
Selon un acte réitératif du 2 janvier 2018, les époux [L] ont confirmé la cession au profit de la Sarl FCH.
Parmi les conditions de cession figurait notamment la cession par Monsieur [T] [L] à la Sarl FCH de la créance qu'il détenait sur la société Technitruck, moyennant un prix de 15.000 euros.
Cette acquisition était assortie d'une garantie d'actif et de passif.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2020, la Sarl FCH a fait assigner les époux [L] devant le tribunal de commerce de Reims, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
-la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer au titre de la garantie de passif:
-28 186.26 € au titre des factures payées par la société constituant un abus de bien social,
-26 126. 24 au titre des comptes clients.
-ordonner la compensation avec la demande de remboursement formée par Monsieur [T] [L] dans une instance parallèle à hauteur de 15.000 euros,
-condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Reims a':
-déclaré irrecevable l'action de la Sarl FCH fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif en raison du non-respect du préalable de conciliation obligatoire,
-déclaré irrecevable l'action de la Sarl FCH fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif en raison du non-respect des conditions de sa mise en 'uvre,
-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
-condamné la société FENÊTRES CONFORT HABITAT (FCH) à verser à Monsieur [T] [L] et Madame [Y] [L] née [I] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 17 décembre 2021, la Sarl FCH a interjeté appel de ce jugement.
Une médiation a été ordonnée par une décision du conseiller de la mise en état rendue le 10 mai 2022, mesure à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du 9 mars 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 mars 2022, la Sarl FCH conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, sur le fondement de l'article 1231 du code civil, de':
-condamner solidairement les époux [L] à lui payer au titre de la garantie de passif:
-28 186.26 € au titre des factures payées par la société constituant un abus de bien social,
-26 126. 24 au titre des comptes clients.
-ordonner la compensation avec la demande de remboursement formée par Monsieur [T] [L] dans une instance parallèle à hauteur de 15.000 euros,
-condamner pour le surplus Monsieur [T] [L] solidairement avc son épouse, Madame [Y] [I], à lui régler la différence, soit la somme de 39.312,50 euros,
-condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle expose qu'elle est fondée à solliciter la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif dans la mesure où la procédure de conciliation prévue par l'article 5 de cette convention n'est relative qu'à la contre-garantie bancaire et non à la garantie de passif elle-même.
Elle fait valoir que les époux [L] ne peuvent sérieusement lui imposer les termes d'une convention préalable de garantie d'actif et de passif alors que ceux-ci s'en sont exonérés et y ont renoncé dans le cadre d'autres procédures opposant les mêmes parties.
Elle précise que la convention forme un tout indivisible avec le contrat de garantie.
Elle soutient que les engagements pris dans la convention de cession n'ont pas été tenus par les époux [L] et qu'il ressort des éléments comptables que les époux [L] ont commis au détriment de la société des abus sociaux, en faisant notamment effectuer à leur domicile des travaux pour un montant de 21.727,72 euros payé par la société.
Elle indique que plusieurs anomalies mises en évidence par l'expert-comptable de la société démontrent que la valeur de la société a été gonflée artificiellement et que des comptes clients qui auraient dû être soldés car ils étaient fictifs comme n'ayant pas été réglés avant le 1er janvier 2018, ont été maintenus à hauteur de 26.126,24 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 17 février 2023, les époux [L] concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner la Sarl FCH à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, ils concluent au débouté de la Sarl FCH et à titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de limiter l'indemnité au titre de la garantie de passif au plafond conventionnellement prévu, soit 30.000 euros.
Ils exposent que l'appelante fonde ses demandes en paiement sur la garantie d'actif et de passif conclue entre les parties à la cession de parts sociales de la société Technitruck mais que cependant, ces demandes se heurtent à l'irrecevabilité tirée du non-respect de la clause de conciliation, préalable obligatoire stipulée dans l'article 9 de l'acte de garantie de passif.
Ils soutiennent qu'ils n'ont pas renoncé à cette clause de conciliation, dans la mesure où l'action en paiement formée par Monsieur [L] à l'encontre de la Sarl FCH, suivant assignation du 28 mars 2019, n'a été engagée que sur le fondement de la convention de cession de parts sociales qui ne prévoit pas de clause de conciliation préalable.
Subsidiairement, ils font valoir que la Sarl FCH ne justifie pas des conditions de mise en 'uvre de la garantie de passif et que cette dernière est déchue de son droit.
Ils estiment que les parties on prévu un délai de forclusion conventionnel de 30 jours que la Sarl FCH n'a pas respecté.
A titre infiniment subsidiaire, ils expliquent que les abus de biens sociaux invoqués relèvent de la compétence de la juridiction correctionnelle et ont trait à l'activité de la société Technitruck et non de la Sarl FCH.
Ils indiquent que s'agissant de la somme de 26.126,24 euros qui leur est réclamée, la Sarl FCH ne prouve pas que les comptes clients concernés sont irrecouvrables et qu'ils entrent dans le champ de la garantie d'actif et de passif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les époux [L] pour s'opposer aux demandes en paiement de la Sarl FCH fondée sur la garantie d'actif et de passif conclue entre les parties à la cession de parts sociales de la société Technitruk invoquent le non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire insérée dans la garantie d'actif et de passif.
Dans le corps de la convention de garantie d'actif et de passif produite aux débats, il est stipulé en':
-son article 5 -Mise en 'uvre de la garantie-information'-, que':
«'Le bénéficiaire devra notifier aux garants tout événement susceptible de rendre exigible la convention de garantie objet des présentes',
-son article 9.2 -Conciliation'- que':
«'Pour toute contestation relative à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire à un conciliateur.
Ce conciliateur sera choisi d'un commun accord entre les garants et le bénéficiaire dans les quinze jours de la notification d'une demande de conciliation émanant de l'une des parties.
En cas d'accord, le conciliateur dressera un procès-verbal de conciliation qui sera signé par toutes les parties et qui vaudra transaction.
En cas d'impossibilité de désigner un conciliateur dans le délai imparti, ou en cas de persistance du désaccord passé le délai de deux mois à compter de la désignation du conciliateur, chacune des parties retrouvera sa liberté pour porter le différend devant les tribunaux compétents'».
En l'espèce, il est démontré que les parties ont contractuellement prévu une phase de conciliation préalable dans la convention de garantie d'actif et de passif susvisée, faisant de cette stipulation la loi des parties. C'est donc par une lecture erronée du texte que la société FCH prétend que la clause de conciliation concerne la seule contre-garantie bancaire.
La Sarl FCH affirme avoir été libérée de son obligation de mettre en 'uvre une procédure de conciliation dans la mesure où Monsieur [L] a lui-même renoncé à la clause de conciliation en assignant la société FCH le 28 mars 2019.
La cour considère que cet argument est inopérant dans la mesure où il est établi que Monsieur [L] a fait délivrer une assignation à l'encontre de la société FCH, sur le fondement de la convention de cession de parts sociales, laquelle est distincte de la garantie d'actif et de passif et ne stipule aucune clause de conciliation. Au demeurant, il n'est pas justifié de l'issue de cette procédure.
Dès lors, seules les actions fondées sur la garantie d'actif et de passif sont soumises au préalable obligatoire de la conciliation contractuellement prévue.
Il est constant que le non-respect d'une clause de conciliation préalable obligatoire est sanctionné par une fin de non-recevoir.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la Sarl FCH irrecevable en son action fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif en raison du non-respect des conditions de sa mise en 'uvre.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl FCH succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la Sarl FCH à payer aux époux [L] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société FENÊTRES CONFORT HABITAT (FCH) à verser à Monsieur [T] [L] et Madame [Y] [L] née [I] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la société FENÊTRES CONFORT HABITAT (FCH) aux dépens d'appel.
Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée
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