Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-22.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.557
Date de décision :
7 novembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° R 18-22.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SM Couverture, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... R... ,
2°/ à Mme M... L...,
tous deux domicilié [...] ,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. R... et Mme L..., ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société SM Couverture, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R... et de Mme L... ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société SM Couverture, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté l'absence de réception tacite de l'ouvrage entre M. R... et Mme L..., maîtres d'ouvrage, et la société SM Couverture, entreprise de couverture, d'AVOIR prononcé la réception judiciaire du lot "couverture" du local professionnel à la date du 29 mars 2013, date de l'expertise judiciaire, avec les réserves relevées par l'expert, et d'AVOIR débouté la société SM Couverture de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Mutuelles du Mans assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'y a pas eu de réception formelle et écrite des travaux ; qu'en conséquence pour prétendre à une réception tacite de l'ouvrage, il appartient aux maîtres de l'ouvrage ainsi qu'à l'entreprise SM Couverture qui la revendique également, d'apporter la preuve de la volonté manifeste de M. R... et Mme L... d'accepter l'ouvrage ; que bien que le chantier comportait à l'origine des travaux à accomplir tant sur la partie professionnelle que sur la partie à usage d'habitation de l'ouvrage, il est concevable d'admettre que les travaux puissent faire l'objet de réception par tranche ; que si les travaux sur la partie "habitation" ont été abandonnés, il est admis que les travaux à effectuer sur la partie "professionnelle" étaient terminés ; que cet élément est insuffisant cependant pour caractériser la réception tacite ; qu'or si M. R... et Mme L... ont pris possession de la partie professionnelle de l'immeuble pour y commencer leurs activités à compter du 9 janvier 2009, ils n'ont réglé qu'un acompte de 30 % sur le montant global de la facture du couvreur qu'ils ont refusé de payer ; qu'ils ont signalé dès le 13 janvier 2009 au couvreur des entrées d'eau ; que dans un courrier du 20 février 2009 adressé par les maîtres de l'ouvrage à l'avocat de la société SM Couverture, ces derniers écrivent : "Si nous n'avons pas tout réglé à ce jour, c'est que nous sommes toujours dans le doute de l'étanchéité de la toiture
De plus, la couverture a été réalisée sans gouttière et, dès qu'il pleut, c'est un rideau d'eau qu'il faut traverser pour entrer" ; que le litige a perduré ensuite entre les parties ; que M. R... et Mme L..., en raison d'un conflit les opposant au maître d'oeuvre la société Mazelbat laquelle avait abandonné le chantier, mais aussi à des difficultés avec plusieurs entreprises de construction dont la société SM Couverture et compte tenu de la survenue d'infiltrations ont initié dès mars 2009 une procédure de référé expertise, faisant état d'un inachèvement de la partie habitation mais aussi de non-conformités et d'inexécutions affectant la partie professionnelle de l'ouvrage ; que la société SM Couverture a fait état devant le juge du refus persistant des maîtres de l'ouvrage de régler le solde des travaux alors qu'elle s'estimait étrangère au dégât des eaux survenu le 13 janvier 2009 qu'elle imputait au charpentier ; que les maîtres de l'ouvrage ont proposé une simple consignation au regard des griefs qu'ils alléguaient à propose des travaux de couverture ; que la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage n'est pas établie non plus, à ce stade ; qu'il convient pour ces motifs de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la réception tacite de l'ouvrage ; que lors de l'expertise, si la responsabilité de la société SM Couverture a été écartée pour ce qui concerne le désordre ponctuel d'infiltrations du 13 janvier 2009 en lien avec une gouttière déboîtée par le charpentier V..., il a été relevé une absence de trop plein au niveau de la toiture-terrasse et un diamètre insuffisant de l'évacuation des eaux pluviales, une non-conformité de la toiture en zinc à joints debout du local professionnel du fait de l'absence de prévision d'un pli au niveau des relevés ainsi que qu'un défaut des solins, lesquels n'assurent pas l'étanchéité et dont les abouts ne sont pas conformes ; que l'expert a relevé des traces d'infiltration dans la partie professionnelle, au-delà de la fuite ponctuelle attribuée aux agissements de la société V... et a démontré qu'elles étaient en lien avec les défauts d'étanchéité des travaux réalisés par la société SM Couverture ; que dès lors que M. R... et Mme L... d'une part et la société SM Couverture d'autre part sollicitent la réception judiciaire de l'ouvrage lequel malgré les désordres relevés dont il est sollicité la prise en compte par les maîtres de l'ouvrage, est utilisable, il convient de prononcer la réception judiciaire avec les réserves relatives aux désordres ci-dessus énoncés, mais à la date du 29 mars 2013, date de l'expertise judiciaire de M. W... laquelle a établi un relevé des désordres en non-conformités ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à cette demande ;
et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, d'une part, il est constant que l'ouvrage litigieux n'a fait l'objet d'aucune réception expresse ; que d'autre part, premièrement, il n'est pas contesté que M. R... et Mme L... aient pris possession du local professionnel le 6 janvier 2009 ; que, cependant, deuxièmement, M. R... et Mme L... ne se sont libérés volontairement du prix des travaux réalisés par la société SM Couverture et relatifs au local professionnel qu'à hauteur de la somme de 3.840,91 euros, et ce au titre des acomptes ; que si la somme de 2.005,90 euros payée par M. R... et Mme L... est reprise dans les comptes entre les parties au titre des travaux du local professionnel, elle concernait à l'origine les travaux relatifs à la maison d'habitation ; qu'ainsi la fraction du prix payée volontairement par M. R... et Mme L... au titre des travaux réalisés par la société SM Couverture et relatifs au local professionnel n'est significative ni par sa nature (elle correspond aux seuls acomptes) ni par son montant (elle ne représente que 30 % du prix) de leur volonté de réceptionner l'ouvrage ; que, troisièmement, suivant ordonnance en date du 2 avril 2009, le président du tribunal de grande instance d'Angers statuant en la forme des référés relève que : « si les travaux en litige ont été terminés, ils n'ont pas fait l'objet d'une réception formelle, pourtant demandée par le constructeur le 21 janvier 2009 et les termes du courrier du 20 février 2009 par les maîtres de l'ouvrage conduisent à écarter l'hypothèse d'une réception tacite par prise de possession, compte tenu de l'équivoque existant » ; que, quatrièmement, suivant rapport en date du 29 mars 2013, l'expert rappelle que M. R... et Mme L... ont indiqué à l'expert, par dire en date du 4 décembre 2012, que « l'entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux » et que « cette réception n'a pas eu lieu et donc, si d'autres entreprises ont occasionné des dommages aux ouvrages de cette société, c'est à elle d'y remédier et de se retourner contre l'entreprise qui aurait occasionné ces dommages » ; que, cinquièmement, suivant rapport en date du 29 mars 2013, M. W... conclut : « pour ce qui est des travaux de couverture-terrasse située au-dessus de la salle de psychomotricité, la société SM Couverture a reconnu son erreur lors de l'expertise en ne prévoyant pas un trop-plein au niveau de ses ouvrages ; il est indispensable que ces travaux sur la partie à usage professionnel soient réalisés pour permettre de réceptionner ces travaux » ; qu'a contrario, l'expert estime que le 29 mars 2013, la réception de l'ouvrage n'est toujours pas intervenue et qu'elle ne peut intervenir en l'état ; qu'ainsi, les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception tacite ;
1) ALORS QUE la réception tacite d'un ouvrage est caractérisée lorsque le maître de l'ouvrage prend possession de l'immeuble, habitable, manifestant sa volonté non équivoque de l'accepter, même s'il n'a pas réglé l'intégralité du marché de travaux ; que tout en constatant que M. R... et Mme L..., maîtres d'ouvrage, étaient entrés en possession de l'ouvrage, le 6 janvier 2009, ainsi qu'ils le revendiquaient à l'instar de la société SM Couverture, et qu'ils avaient réglé une partie du prix du marché de travaux par le versement d'acomptes, la cour d'appel qui s'est néanmoins fondée sur la circonstance inopérante tirée de ce que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas réglé l'intégralité de la facture de la société SM Couverture, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations liées à la prise de possession de la partie habitable de l'immeuble, à savoir la partie professionnelle pour y commencer leurs activités à compter du 9 janvier 2009, et du paiement partiel du prix, au regard de l'article 1792-6 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
2) ALORS QUE la réception tacite d'un immeuble caractérisée par l'entrée en possession par les maîtres d'ouvrage de l'ouvrage habitable n'est pas remise en cause par la survenance postérieure de désordres imputés au maître d'oeuvre ou à l'entreprise réalisatrice des travaux ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée des contestations soulevées par les maîtres d'ouvrage à partir d'avril 2009, ayant abouti à la naissance d'un contentieux, pour rejeter le moyen formulé tant par ceux-ci que par la société SM Couverture, et tiré de la réception tacite de l'ouvrage survenue, entre eux, le 6 janvier 2009, constituant le point de départ de la mise en jeu des garanties légales dues par la compagnie Mutuelles du Mans assurances, assureur responsabilité décennale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. R... et Mme L..., demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de réception tacite de l'ouvrage entre M. R... et Mme L..., maîtres d'ouvrage, et la société SM Couverture, entreprise de couverture, prononcé la réception judiciaire du lot « couverture » du local professionnel à la date du 29 mars 2013, date de l'expertise judiciaire de M. K... W..., avec les réserves relevées par l'expert et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. R... et Mme L... de l'ensemble de leurs demandes formées au titre de la garantie décennale et de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances ;
AUX MOTIFS, PROPRES, QU'il n'y a pas eu de réception formelle et écrite des travaux ; qu'en conséquence pour prétendre à une réception tacite de l'ouvrage, il appartient aux maîtres de l'ouvrage ainsi qu'à l'entreprise SM Couvertures qui la revendique également, d'apporter la preuve de la volonté manifeste de Mme L... et M. R... d'accepter l'ouvrage ; que bien que le chantier comportait à l'origine des travaux à accomplir tant sur la partie professionnelle que la partie à usage d'habitation de l'ouvrage, il est concevable d'admettre que les travaux puissent faire l'objet de réception par tranche ; que si la travaux sur la partie « habitation » ont été abandonnés, il est admis que les travaux à effectuer sur la partie « professionnelle » étaient terminés ; que cet élément est insuffisant cependant pour caractériser la réception tacite ; qu'or, si Mme L... et M. R... ont pris possession de la partie professionnelle de l'immeuble pour y commencer leurs activités à compter du 9 janvier 2009, ils n'ont réglé qu'un acompte de 30% sur le montant global de la facture du couvreur qu'ils ont refusé de payer ; qu'ils ont signalé dès le 13 janvier 2009 au couvreur des entrées d'eau ; que dans un courrier du 20 février 2009 adressé par les maîtres de l'ouvrage à l'avocat de la société SM Couverture, ces derniers écrivent : « Si nous n'avons pas tout réglé à ce jour, c'est que nous sommes toujours dans le doute de l'étanchéité de la toiture
De plus, la couverture a été réalisée sans gouttière et, dès qu'il pleut, c'est un rideau d'eau qu'il faut traverser pour entrer
» ; que le litige a perduré entre les parties ; que M. R... et Mme L..., en raison d'un conflit les opposant au maître d'oeuvre la société Mazelbat laquelle avait abandonné le chantier, mais aussi à des difficultés avec plusieurs entreprises de construction dont la société SM Couverture et compte tenu de la survenue d'infiltrations ont initié dès mars 2009 une procédure de référé-expertise, faisant état d'un inachèvement de la partie habitation mais aussi de non-conformités et d'inexécutions affectant la partie professionnelle de l'ouvrage ; que la société SM Couverture a fait état devant le juge du refus persistant des maîtres de l'ouvrage de régler le solde des travaux alors qu'elle s'estimait étrangère au dégât des eaux survenus le 13 janvier 2009 qu'elle imputait au charpentier que les maîtres de l'ouvrage ont proposé une simple consignation au regard des griefs qu'ils alléguaient à propos des travaux de couverture ; que la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage n'est pas établie non plus, à ce stade ; qu'il convient pour ces motifs de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la réception tacite de l'ouvrage ; que lors de l'expertise, si la responsabilité de la société SM Couverture a été écartée pour ce qui concerne le désordre ponctuel d'infiltrations du 13 janvier 2009 en lien avec une gouttière déboîtée par le charpentier V..., il a été relevé une absence de trop plein au niveau de la toiture-terrasse et un diamètre insuffisant de l'évacuation des eaux pluviales, une non-conformité de la toiture en zinc à joints debout du local professionnel du fait de l'absence de prévision d'un pli au niveau des relevés ainsi qu'un défaut des solins, lesquels n'assurent pas l'étanchéité et dont les abouts ne sont pas conformes ; que l'expert a relevé des traces d'infiltrations dans la partie professionnelle, au-delà de la fuite ponctuelle attribuée aux agissements de la société V... et a démontré qu'elles étaient en lieu avec les défaut d'étanchéité des travaux réalisés par la société SM Couverture ; que dès lors que M. R... et Mme L... d'une part et la société SM Couverture d'autre part sollicitent la réception judiciaire de l'ouvrage lequel malgré les désordres relevés dont il est sollicité la prise en compte par les maîtres de l'ouvrage, est utilisable, il convient de prononcer la réception judiciaire avec les réserves relatives aux désordres ci-dessus énoncés, mais à la date du 29/03/2013, date de l'expertise judiciaire de M. K... W... laquelle a établi un relevé des désordres et non conformités ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à cette demande ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'en l'espèce, d'une part, il est constant que l'ouvrage litigieux n'a fait l'objet d'aucune réception expresse ; que, d'autre part, premièrement, il n'est pas contesté que M. R... et Mme L... aient pris possession du local professionnel le 6 janvier 2009 ; que, cependant, deuxièmement, M. R... et Mme L... ne se sont libérés volontairement du prix des travaux réalisés par l'EURL SM Couverture et relatifs au local professionnel qu'à hauteur de la somme de 3 840,91 euros, et ce au titre des acomptes (1 398,74 + 2 442,17) (pièce des demandeurs n°2 ; pièce de l'EURL SM Couverture n° 4) ; que, si la somme de 2 005,90 euros payée par M. R... et Mme L... est reprise dans les comptes entre les parties au titre des travaux du local professionnel, elle concernait à l'origine les travaux relatifs à la maison d'habitation ; que M. R... et Mme L... ont été condamnés à payer la somme de 2 644,04 euros suivant ordonnance du président du tribunal du grande instance d'Angers statuant en la forme des référés en date du 2 avril 2009 ; qu'ainsi, la fracture du prix payée volontairement par M. R... et Mme L... au titre des travaux réalisés par l'EURL SM Couverture et relatifs au local professionnel n'est significative ni par sa nature (elle correspond aux seuls acomptes) ni par son montant (elle ne représente que 30 % du prix) de leur volonté de réceptionner l'ouvrage ; que, troisièmement, suivant ordonnance en date du 2 avril 2009, le président du tribunal de grande instance d'Angers statuant en la forme des référé relève que : « si les travaux en litige ont été terminés, ils n'ont pas fait l'objet d'une réception formelle, pourtant demandée par le constructeur le 21 janvier 2009 et les termes du courrier du 20 février 2009 par les maîtres de l'ouvrage conduisent à écarter l'hypothèse d'une réception tacite par prise de possession, compte tenu de l'équivoque existant » (pièce des demandeurs n° 3 ; pièce de l'EURL SM Couverture n° 11) ; que, quatrièmement, suivant rapport en date du 29 mars 2013, l'expert rappelle que M. R... et Mme L... ont indiqué à l'expert, par dire en date du 4 décembre 2012, que « l'entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux » et que « cette réception n'a pas eu lieu et donc, si d'autres entreprises ont occasionné des dommages aux ouvrages de cette société, c'est à elle d'y remédier et de se retourner contre l'entreprise qui aurait occasionné ces dommages » (pièce des demandeurs n°4 ; pièce de l'EURL SM Couverture n°12) ; que, cinquièmement, suivant rapport en date du 29 mars 2013, M. W... conclut : « pour ce qui est des travaux de couverture-terrasse située au -dessus de la salle de psychomotricité, la société SM Couverture a reconnu son erreur lors de l'expertise en ne prévoyant pas un trop-plein au niveau de ses ouvrages ; qu'il est indispensable que ces travaux sur la partie à usage professionnel soient réalisés pour permettre de réceptionner ces travaux » ; qu'a contrario, l'expert estime que les 29 mars 2013, la réception de l'ouvrage n'est toujours pas intervenue et qu'elle ne peut intervenir en l'état ; qu'ainsi, les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception tacite ;
ALORS QUE 1°), la réception tacite d'un ouvrage est caractérisée lorsque le maître de l'ouvrage prend possession de l'immeuble, habitable, manifestant sa volonté non équivoque de l'accepter, même s'il n'a pas réglé l'intégralité du marché de travaux ; que tout en constatant que M. R... et Mme L..., maitres d'ouvrage, étaient entrés en possession de l'ouvrage, le 6 janvier 2009, ainsi qu'ils le revendiquaient à l'instar de la société SM Couverture, et qu'ils avaient réglé une partie du prix du marché de travaux par le versement d'acomptes, la cour d'appel, qui s'est néanmoins fondée sur la circonstance inopérante tirée de ce que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas réglé l'intégralité de la facture de la société SM Couverture, n'a pas tiré les conséquences des ses constatations liées à la prise de possession de la partie habitable de l'immeuble, à savoir la partie professionnelle pour y commencer leurs activités à compter du 9 janvier 2009, et du paiement partiel du prix, et a ainsi violé l'article 1792-6 du code civil ;
ALORS QUE 2°), la réception tacite d'un immeuble caractérisée par l'entrée en possession par les maîtres d'ouvrage de l'ouvrage habitable n'est pas remise en cause par la survenance postérieure de désordres imputés au maître d'oeuvre ou à l'entreprise réalisatrice des travaux ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée des contestations soulevées par les maîtres d'ouvrage à partir d'avril 2009, ayant abouti à la naissance d'un contentieux, pour rejeter le moyen formulé tant pas ceux-ci que par la société SM Couverture, et tiré de la réception tacite de l'ouvrage survenue, entre eux, le 6 janvier 2009, constituant le point de départ de la mise en jeu des garanties légales dues par la compagnie Mutuelles du Mans assurances, assureur responsabilité décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 3°), la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable ; qu'en prononçant la réception judiciaire du lot « couverture » du local professionnel à la date du 29 mars 2013, date de l'expertise judiciaire, avec les réserves relevées par l'expert, après avoir pourtant constaté qu'« il est admis que les travaux à effectuer sur la partie « professionnelle » étaient terminés » et que « Mme L... et M. R... ont pris possession de la partie professionnelle de l'immeuble pour y commencer leurs activités à compter du 9 janvier 2009 » (arrêt, p. 8), ce dont il résultait que dès janvier 2009, l'ouvrage était habitable et donc en état d'être reçu, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1792-6 du code civil ;
ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE 4°), la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la réception judiciaire du lot « couverture » du local professionnel à la date du 29 mars 2013, date de l'expertise judiciaire, avec les réserves relevées par l'expert, que « malgré les désordres relevés dont il est sollicité la prise en compte par les maîtres d'ouvrage, [ce local] est utilisable », sans rechercher depuis quand l'ouvrage était devenu habitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.
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