Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2023. 2214805
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214805
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2022, le 27 juillet 2022, le 1er octobre 2022, le 23 décembre 2022 et le 19 août 2023, M. A B, représenté par Me Lacroix demande au tribunal :
1°) la décharge de son obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 5 mai 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 24 053 euros;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Lacroix sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision en date du 7 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour défaut de réclamation préalable adressée au comptable public et que le requérant n'a pas d'intérêt à agir dès lors que l'avis à tiers détenteur litigieux était infructueux.
Par une ordonnance en date du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " .
2. M. B demande au tribunal la décharge de son obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 5 mai 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 24 053 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur émis par l'administration a été infructueux et que, par conséquent, cet acte de poursuite n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions. Le requérant ne justifie donc d'aucun intérêt à agir afin d'obtenir la décharge de l'obligation de payer procédant de cet acte de poursuite.
3. Par ailleurs, en méconnaissance des dispositions des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales, le requérant n'a pas précédé la présente requête d'une réclamation préalable adressée à l'administration contestant l'avis à tiers détenteur litigieux du 5 mai 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris .
Fait à Paris, le 3 octobre 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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