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Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2420354

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2420354

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme C A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner qu'il soit mis fin à la suspension de sa formation jusqu'au 1er septembre 2025, prononcée le 24 octobre 2024 par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Mans, ainsi que sa réintégration au sein de cet institut ; 2°) d'ordonner à l'administration de prendre des mesures pour garantir sa sécurité physique et morale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En second lieu, lorsqu'une requérante fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, Mme A B demande la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Mans du 24 octobre 2024, qui a suspendu le cours de sa formation jusqu'au 1er septembre 2025 et sa réintégration dans cette formation. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu'elle risque de perdre une année de formation et de voir sa santé mentale et son isolement se dégrader. Toutefois ces éléments, alors que sa formation a été suspendue depuis deux mois, qu'aucune circonstance n'est invoquée pour justifier la nécessité d'une reprise dans un délai de quarante-huit heures et qu'aucun document médical n'est produit pour justifier des difficultés psychologiques rencontrées, sont insuffisants pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Mans. Fait à Nantes, le 27 décembre 2024. La juge des référés, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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