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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-16.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.180

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z..., Germain Renard, 2 / Mme Arlette, Geneviève, Alphonsine A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., La Varenne-Saint-Hilaire, 94210 Saint-Maur des Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Philippe X..., 2 / de Mme Jocelyne La Bossais, épouse Caillot, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause insérée au titre de propriété de chacune des parties rendait nécessaire, qu'il résultait de celle-ci ; que les propriétaires de l'époque avaient eu la volonté de faire du couloir en sous-sol un passage commun pour accéder à leurs jardins, son entretien et sa réfection étant à la charge des propriétaires de chaque lot par moitié et relevé qu'aucune considération tirée d'un plan cadastral établi sans mesurage préalable ne pouvait être opposé à cette clause qui faisait du couloir un passage commun et mitoyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit qu'il n'avait été procédé à aucune subdivision des lots, le caractère commun et mitoyen du couloir excluant toute idée de division, et qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter les clauses relatives au passage au regard de l'interdiction de subdivision qui n'avait pas été violée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros et rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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