Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWFK
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE C/ Société AXA FRANCE IARD EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA RENAISSANCE, Société AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SAS CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE, Société CONCEPT BATIMENT, Société LA SMABTP RECHERCHÉE EN SA SUPPOSÉE QUALITÉ D’ASSU REUR DE LA SOCIÉTÉ CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.R.L. LA RENAISSANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis 36 rue du Séminaire - 94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Me Françoise VERNADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
DEFENDERESSES
S. A. AXA FRANCE IARD EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA RENAISSANCE
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
S. A. R. L. LA RENAISSANCE
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 503 319 634
dont le siège social est sis 25, boulevard des Artisans - 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
toutes deux représentées par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R056
S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SAS CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’arche - 92000 NANTERRE
S. A. S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 789 855 855
dont le siège social est sis 2 rue de la Plaine Basse - 94290 VILLENEUVE LE ROI
toutes deux représentées par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C 800
SMABTP EN SA QUALITÉ D’ASSU REUR DE LA SOCIETE CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Ma^tre Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0242
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Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
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Le SDC DE LA RESIDENCE LE SQUARE – BATIMENT 2 & 3 – 51/53 rue Roger Buessard à IVRY SUR SEINE (94) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [B] [P], selon une ordonnance du 7 décembre 2021 (RG N° 21/1175) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Par des ordonnances rendues les 21 avril 2022 (RG N° 22/122), 27 octobre 2022 (RG N° 22/786), 19 janvier 2023 (RG N° 22/1508), 6 avril 2023 (RG 23/00292), 16 mai 2023 (RG 23/00218) et 18 septembre 2023 (RG 23/01155) les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.
Vu les assignations en référé délivrées les 11 et 14 décembre 2023 à la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE, la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A.R.L. LA RENAISSANCE, et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ès sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LA RENAISSANCE à la demande de la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE , par lesquelles il est sollicité que les ordonnances rendues le 7 décembre 2021 (RG N°RG N° 21/1175), le 21 avril 2022 (RG 22/00122), le 19 janvier 2023 (RG 22/01508), le 6 avril 2023 (RG 23/00292), le16 mai 2023 (RG 23/00218) et le 18 septembre 2023 (RG 23/01155) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [P] comme expert soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance; les dépens étant réservés.
L’affaire a été a été enrôlée sous le numéro RG 24/00008, appelée à l’audience du 18 janvier 2024 puis a fait l'objet d'un renvoi aux audiences du 21 mars 2024 et 7 mai 2024 à laquelle elle a été entendue.
Par acte du 27 mars 2024, la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE a fait assigner la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro sous le numéro RG N° 24/00008; de rendre les ordonnances rendues le 7 décembre 2021 (RG N°RG N° 21/1175), le 21 avril 2022 (RG 22/00122), le 19 janvier 2023 (RG 22/01508), le 6 avril 2023 (RG 23/00292), le16 mai 2023 (RG 23/00218) et le 18 septembre 2023 (RG 23/01155) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, désignant notamment Monsieur [B] [P] comme expert, communes et opposables à la partie défenderesse à la présente instance; les dépens étant réservés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/523 et entendue à l'audience du 7 mai 2024 lors de laquelle elle a été jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00008.
ll a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE aux fins de voir :
- ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00008 et RG 24/523;
- débouter la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE de sa demande de mise hors de cause;
- rendre les ordonnances rendues le 7 décembre 2021 (RG N°RG N° 21/1175), le 21 avril 2022 (RG 22/00122), le 19 janvier 2023 (RG 22/01508), le 6 avril 2023 (RG 23/00292), le16 mai 2023 (RG 23/00218) et le 18 septembre 2023 (RG 23/01155) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, désignant notamment Monsieur [B] [P] comme expert, communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance;
Elle expose que la SMABTP est bien l'assureur de la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE à la date de la conclusion du contrat de sous-traitance ainsi qu’à la date de la réclamation de la copropriété et des copropriétaires demandeurs à l'expertise.
Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience du 7 mai 2024, par la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE aux fins de voir:
A titre principal;
- mettre hors de cause la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE;
A titre subsidiaire;
- juger que la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE émet toutes expresses protestations sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de l’ordonnance commune sollicitée par la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE ;
- réserver les dépens.
Elle expose qu’elle n’est pas l’assureur de la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE à l’ouverture de chantier ni à la date de la réclamation; que la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE a souscrit son contrat auprès de la SMABTP le 1er janvier 2019; qu'elle a réalisé ce contrat à la date du 20 octobre 2021.
Vu les protestations et réserves formulées, via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 6 mai 2024, par la S.A.R.L. LA RENAISSANCE et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ès sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LA RENAISSANCE ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience par la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Aux termes des dispositions de l'article L124-5 du code des assurances, « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
En l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la police souscrite par la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP) selon une police n° 0000010187857804 à compter du 1er janvier 2019, est postérieure au 4 juin 2018, date d'ouverture du chantier mis en cause dans le cadre des opérations d'expertise. Cependant, si la résiliation de cette police a été effective au 20 octobre 2021, la première réclamation des désordres pouvant concerner les ouvrages réalisés par la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE a été formulée par l'assignation en référé à la requête du SDC DE LA RESIDENCE LE SQUARE – BATIMENT 2 & 3 – 51/53 rue Roger Buessard à IVRY SUR SEINE (94) en date du 29 juillet 2021, soit pendant la durée de validité de la police, la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE justifie donc d'un motif légitime de la mise en cause de la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP) aux opérations d'expertises confiées à Monsieur [B] [P].
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations des expertises les sociétés étant intervenue dans les travaux de construction à savoir: la S.A.R.L. LA RENAISSANCE ayant participé aux travaux d’aménagement extérieur, voirie et plantation dans les lots n°17 et n°18 suivant un contrat de sous-traitance en date du 5 novembre 2019 et un avenant du 28 juillet 2020 ainsi que son assureur la société AXA FRANCE IARD et la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE ayant participé aux travaux de réseaux enterrés sous dallage dans le lot n°2 suivant un contrat de sous-traitance du 22 février 2019 ainsi que la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD étant son assureur pour la période du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019, soit à la date d’ouverture du chantier.
L'expert a donné son avis à ces mises en cause dans son courriel du 16 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, il sera mis à la charge de la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
DÉBOUTONS la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE de sa demande de mise hors de cause.
RENDONS communes et opposables à la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A.S. CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE, la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société CONCEPT BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A.R.L. LA RENAISSANCE, et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ès sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LA RENAISSANCE les ordonnances rendues le 7 décembre 2021 (RG N°RG N° 21/1175), le 21 avril 2022 (RG 22/00122), le 19 janvier 2023 (RG 22/01508), le 6 avril 2023 (RG 23/00292), le16 mai 2023 (RG 23/00218) et le 18 septembre 2023 (RG 23/01155) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [P] comme expert;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,