Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04192
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de BOBIGNY
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 5]
Maison de l'Avocat et du Droit
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 439
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 5] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
Maison de l'Avocat et du Droit
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 439
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 11 Mai 2023, ont été entendus :
- Me Carine MARCELIN a demandé à ce que l'audience soit prise en chambre du conseil;
- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
- Me Carine MARCELIN représentant Mme [X] [K], en ses observations;
- Me Stéphanie GAUTIER, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de [Localité 5] et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Me Carine MARCELIN représentant Mme [X] [K], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Mme [K], avocate au barreau d'Avignon depuis son inscription au tableau de cet ordre le 15 janvier 2009, a sollicité fin 2020 son inscription au barreau de [Localité 4]. Le conseil de l'ordre de ce barreau, en sa formation administrative, a sursis à statuer le 7 juin 2021 dans l'attente d'explications à fournir par le bâtonnier d'[Localité 3] sur les termes de l'exeat figurant au dossier de l'intéressée. Par la suite, le 27 septembre 2021, Mme [K] a informé ce même conseil de l'ordre de ce qu'elle renonçait fnalement à sa demande pour solliciter son admission au barreau de la [Localité 5], dans le cadre de la reprise d'un cabinet de ce même barreau.
Le dossier de la demande de transfert initial reçu du barreau d'[Localité 3] et celui de l'instruction de sa demande d'admission ont été l'un et l'autre adressés par le barreau de [Localité 4] au barreau de [Localité 5].
Après examen du dossier par la Commission d'exercice professionnel du barreau de [Localité 5], et audition de Mme [K] tant par cette commission qu'ultérieurement par le conseil de l'ordre de ce même barreau réuni en sa formation administrative, la demande d'inscription présentée a été rejetée par un arrêté rendu par ce même conseil de l'ordre le 10 Janvier 2022 , notifié le même jour.
Par déclaration déposée au secrétariat greffe de la cour d'appel de Paris le 11 février 2022, Mme [K] a fait appel de cette décision.
Dans les conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe le 11 mai 2023 qu'elle développe oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour
- d'infirmer l'arrêté dont appel en ce qu'en son article 1, il a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats de [Localité 5],
- de condamner l'ordre des Avocats du barreau de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe le 11 mai 2023, qu'ils exposent oralement à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 5] et son bâtonnier en sa qualité de représentant du conseil de l'ordre demandent la confirmation de cette décision.
Le ministère public, qui n'a pas pris de conclusions écrites, préconise de même dans ses observations orales cette confirmation.
Mme [K] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Se référant aux dispositions de l'article 17 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 qui définit les missions du conseil de l'ordre, en particulier celle tenant, selon les alinéas 3 et 5 de ce texte, au maintien ' des principes de probité, de désinteressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession [en pratiquant] la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire' et au traitement 'de toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits de l'avocat et la stricte observation de leurs devoirs', le conseil de l'ordre a indiqué qu'étant maître de son tableau, il pouvait refuser une inscription au demandeur qui ne présentait pas de garanties suffisantes au regard des devoirs inhérents à la profession et à leur respect.
Il a considéré que bien que n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire du barreau d'[Localité 3], Mme [K] ne présentait pas ces garanties, ses propos lors de ses deux auditions dénotant un manque de connaissance et de discernement quant au corpus des règles et usages s'appliquant à la profession d'avocat et nécessaires au maintien de l'unité de celle-ci, la légèreté dont elle fait preuve étant démontrée par son abstention à suivre les recommandations formulées à son intention par la commission de l'exercice professionnel - supprimer de ses en tête de courriers et de tout document officiel de son cabinet toute mention d'une adresse ou d'une inscription à [Localité 4] pour lever toute ambiguité sur ses conditions d'exercice, et mettre un terme à ses publications de photographies et stories sur Facebook et Instagram réalisées dans des conditions potentiellement illicites.
Il a donc finalement refusé l'inscription de l'interessée, celle-ci semblant persister dans les attitudes ainsi signalées, qu'elle déclarait assumer pleinement.
Mme [K] fait valoir que la décision de refus dont appel est disproportionnée en l'absence de toute sanction aussi bien disciplinaire que pénale prise à son encontre, ce dont justifie l'avis de décision de non poursuite disciplinaire du bâtonnier d'[Localité 3] en date du 13 juillet 2021, Mme la procureure générale, à l'origine de la plainte ayant déclenché l'enquête déontologique, n'ayant elle-même donné aucune suite à ce classement.
S'il lui est reproché d'utiliser son téléphone portable de manière illicite, en se filmant ou photographiant alors qu'elle est au volant ou pendant le cours d'audience pénale, il n'est rapporté la preuve ni de l'un ni de l'autre. Elle conteste avoir photographié ou filmé une audience, sa pratique ne pouvant être sanctionnée alors qu'elle a pour seul objectif d'exposer sur les réseaux sociaux, à des fins pédagogiques, le déroulement d'un procès et les différentes étapes du traitement d'une procédure, et son quotidien d'avocat.
Quant au grief tenant aux mentions figurant sur le site internet Praetom de son cabinet, il est également sans fondement, le maintien d'une référence au barreau de [Localité 4] sur ce site et sur les documents du cabinet se justifiant par le fait que la Selas Praetom compte parmi ses associés un avocat inscrit à ce barreau.
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 5] et son bâtonnier maintiennent que le bâtonnier d'[Localité 3] a relevé à l'encontre de Mme [K] des agissements contraires à l'obligation de modération et manquant aux principes de délicatesse et de confraternité qui l'ont conduit à lui délivrer une sévère représentation déontologique, les agissements en cause tenant à certaines publications sur les réseaux sociaux, maintenant, nonobstant les dénégations de Mme [K], l'existence dephotographies prises en salle d'audience, prouvée par un procès verbal de constat du 12 janvier 2022 .
Alors qu'ils font état dans leurs écritures de ce que plusieurs des supports de communication de Mme [K] font mention du barreau de [Localité 4] alors même qu'elle a renoncé à s'y inscrire, ils précisent à l'audience que cette question apparaît aujourd'hui régularisée.
Ils soulignent que si Mme [K] a aujourd'hui obtenu l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à [Localité 6], la décision critiquée n'en était pas moins parfaitement justifiée et doit par conséquent être confirmée.
Le ministère public considère que la matérialité des violations dénoncées par le conseil de l'ordre est parfaitement établie par le constat dressé en cours d'instruction du dossier, les photographies en cause ayant manifestement été prises en cours d'audience, ce qui constitue une infraction pénale caractérisée justifiant pleinement la décision dont appel.
En ce qui concerne la référence au barreau de [Localité 4] faite sur les supports de communication du cabinet de Mme [K] -Praetom Avocats, ci après 'la Selas' - alors qu'elle n'est pas membre de ce barreau, le grief, pour autant qu'il soit maintenu, n'est pas justifié, ou à tout le moins ne l'est plus au jour où la cour statue, les statuts de la Selas mis à jour au 1er décembre 2021 'après cession partielle d'actions' - la date de cette opération de cession n'étant pas précisée - faisant état de la présence parmi ses associés de la Selarlu AH Avocat, propriétaire d'une de ses mille actions, dont l'associé unique est avocat inscrit au barreau de [Localité 4], ce que d'ailleurs le conseil de l'ordre et le bâtonnier intimés reconnaissent en indiquant que la situation a été régularisée.
Demeure donc le second grief qui tient aux méthodes de communication de Mme [K], et surtout aux contenus de cette communication, qui contreviendraient tant à ses obligations déontologiques qu'aux dispositions du droit pénal interdisant la prise de photographies en cours d'audience.
A cet égard, le constat d'huissier du 12 janvier 2022 invoqué par le conseil de l'ordre et le bâtonnier établit que Mme [K] met sur son compte Instagram des photographies prises dans un tribunal, trois de celles reproduites au constat - deux montrant le bas du corps de deux personnes à la barre, une montrant une avocate de trois quarts dos en train de plaider - l'ayant manifestement été pendant le cours d'une audience, en infraction apparente aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 qui interdit la fixation d'images en cours d'audience, à peine de 2 mois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
S'il est concevable que de telles publications aient pu susciter des interrogations au sein du conseil de l'ordre saisi de la demande d'incription, sa décision de refuser ladite demande pour ce motif revient à relever et sanctionner une infraction déontologique dont le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau d'[Localité 3], devant lequel Mme [K] doit répondre, n'a pas été saisi, cela sur un choix raisonné du bâtonnier de ce même ordre, autorité de poursuite, qui a estimé devoir s'en tenir à une 'sévère représentation déontologique', sans que le ministère public auteur du signalement initial ne mette lui- même en cause cette option, et à tenir Mme [K] pour l'auteur d'une infraction pénale qu'elle conteste et sur laquelle elle n'a pas eu la possibilité de s'expliquer, n'ayant pas fait à ce jour l'objet d'une quelconque poursuite sur ce fondement.
Les pouvoirs conférés au conseil de l'ordre en vertu de l'article 17 3° et 5° ne justifiaient pas le refus d'inscription de Mme [K] fondé sur ces mêmes éléments, en l'absence de toute poursuite pénale ou disciplinaire de ce chef et compte tenu ,surtout, de ce qu'elle a été autorisée par ce même ordre à ouvrir un cabinet secondaire dans le ressort de ce même barreau, ce qui relativise les craintes sur sa capacité à respecter les principes professionnels, invoquées par les intimés pour justifier le refus d'inscription.
Mme [K] n'ayant jamais fait l'objet à ce jour d'une quelconque sanction déontologique ou pénale, et aucune contravention à ses obligations financières ou administratives vis à vis de son ordre ne lui étant reprochée, l'inscription qu'elle demande doit donc être acceptée, en infirmation de la décision dont appel .
Le conseil de l'ordre et le bâtonnier intimés supporteront les dépens d'appel, et sont condamnés à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'arrêté dont appel,
En conséquence,
Ordonne l'inscription de Mme [X] [K] au tableau de l'ordre des avocats de [Localité 5],
Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] aux dépens,
Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] à payer à Mme [X] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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