Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 14 décembre 2024. 2432854

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432854

Date de décision :

14 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Lemichel demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Préfet de police, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de la convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Elle justifie d'une situation d'urgence ; - Le comportement fautif de l'administration porte gravement atteinte à sa liberté de circulation et d'aller et venir et de nature à remettre en cause ses droits sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si Mme C établi que, nonobstant ses multiples démarches, elle ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de carte de résident expirée le 26 aout 2024, en se bornant à faire état d'une grave atteinte à sa liberté de circulation, sans apporter la moindre précision sur les déplacements auxquels il serait ainsi fait obstacle et, à la perte de ses droits sociaux, justifiée par la seule production d'un courrier de la CAF du 26 novembre 2024 exigeant le remboursement d'un trop perçu d'APL de 271,17 euros pour un motif non précisé, Mme C ne justifie pas de l'urgence à saisir le juge des référés selon la procédure de " référé liberté " prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et à obtenir une décision de ce juge dans les 48 heures en vue d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de la convoquer sous 48 heures pour déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il suit de là que, faute de justifier de l'urgence requise par les dispositions précitées au point 1, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 14 décembre 2024 . Le juge des référés, J.P. B La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2432854/9

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique