Cour de cassation, 11 avril 1995. 92-15.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.489
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme imprimerie Claude Chambre, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Alain X... "Entreprise générale du bâtiment", demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., syndic de la société Imprimerie Claude Chambre, (société chambre) autorisée à poursuivre son activité après l'ouverture de son règlement judiciaire, reproche à l'arrêt déféré (Metz, 5 février 1992) de l'avoir condamné personnellement à payer à M. X... la somme de 60 744,81 francs au titre des transports effectués par ce dernier après le 5 novembre 1986 alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic ne doit réparation du préjudice subi par le fournisseur de la société en redressement judiciaire, resté impayé, que s'il a contresigné les bons de commande, ce visa induisant en erreur le fournisseur quant à l'obtention de son paiement ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le fournisseur ne produisait aucun bon de commande portant le visa du syndic, et que le visa de ce dernier sur la convention signée entre la société Chambre et ledit fournisseur, prenant effet le 1er avril 1985, n'impliquait pas pour autant que M. Y..., syndic du redressement judiciaire de la société Chambre, garantissait le paiement des prestations qui étaient à réaliser dans les mois à venir, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;
alors, d'autre part, qu'il ne saurait y avoir faute du syndic pour défaut de paiement d'un fournisseur dès lors que ce dernier avait connaissance de l'impossibilité, pour la société en redressement judiciaire, de lui régler ses prestations ;
qu'ainsi, la cour d'appel qui a relevé que le chèque de 43 201,23 F en date du 5 novembre 1986 était resté impayé, a par là même constaté qu'à partir du mois de novembre 1986, M. X..., fournisseur, était parfaitement au courant de l'impossibilité, pour la société Chambre, de lui régler ses prestations ;
que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner M. Y... à payer le montant des prestations effectuées par M. X... postérieurement au 5 novembre 1986 ;
qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
et alors, enfin, que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
que cette réparation ne doit occasionner pour la victime, ni perte, ni profit ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que seul le chèque d'un montant de 41 201,23 francs, resté impayé, portait le visa de M. Y... ;
que dès lors, en condamnant ce dernier à payer à M. X... l'ensemble des prestations restées impayées pour un montant de 60 744,81 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir procédé aux constatations et appréciations dont fait état la première branche, l'arrêt relève que, le 5 novembre 1986, le fournisseur de la société Chambre, M. X..., avait reçu de celle-ci un chèque, contresigné par le syndic, qui s'était révélé sans provision ;
que la cour d'appel a pu en déduire qu'en apposant sa signature sur ce chèque tandis qu'il n'avait pas les fonds et n'igorait pas que "la société Chambre était totalement exsangue financièrement", le syndic avait commis une faute qui avait eu pour conséquence, en rassurant faussement le fournisseur, de l'inciter à poursuivre ses prestations en raison de la confiance faite au syndic, causant ainsi à M. X... un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant sans méconnaître le principe invoqué par la troisième branche ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de M. Y... formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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