Cour d'appel, 28 août 2014. 13/01458
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01458
Date de décision :
28 août 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01458
AFFAIRE :
M. Maurice
X...
C/
M. RENE
X...
, M. Michel
Y...
, Mme Geneviève Z...veuve
X...
, Mme Françoise
X...
épouse A..., M. Gérard X...
MJ/ MCM
TIERCE OPPOSITION (DEMANDE EN PARTAGE)
Grosse délivrée à
Maître LEMASSON et Maître MAZURE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 28 AOUT 2014--- = = = oOo = = =---
Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Maurice
X...
de nationalité Française, né le 07 Juin 1966 à THOISSEY (02), Demandeur d'emploi, demeurant ...-23210 MARSAC
représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
DEMANDEUR à la tierce opposition formée contre l'arrêt rendu le 28 FEVRIER 2011 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Monsieur RENE
X...
de nationalité Française, né le 29 Juin 1937 à SAINT ETIENNE DE FURSAC (23290), Sans profession, demeurant ...-23210 MARSAC
représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Michel
Y...
de nationalité Française, né le 09 Août 1944 à MARSAC (23000), Retraité, demeurant ...-23210 SAINT SULPICE LES FEUILLES
représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE, Me Anne Sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Geneviève Z...veuve
X...
de nationalité Française, née le 19 Juillet 1923 à RIBEMONT (02240), Retraitée, demeurant ...-02240 RIBEMONT
représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE, Me Anne Sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Françoise
X...
épouse A...de nationalité Française, née le 06 Juillet 1947 à PARIS, demeurant ...-83400 HYERES
représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE, Me Anne Sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Gérard
X...
de nationalité Française, né le 22 Août 1961 à PARIS (75016), Salarié, demeurant ...-86530 NAINTRE
représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE, Me Anne Sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS à la tierce opposition
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2014.
A l'audience de plaidoirie du 12 Juin 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Henri René
X...
et son épouse Léa née C..., lesquels exploitaient une propriété agricole à Saint Etienne de Fursac (Creuse), sont respectivement décédés les 10 janvier 1972 et 10 juin 1965, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Marcel, Lucien, Paulette et René
X...
ainsi que Raymond
Y...
, enfant né d'un premier lit de Léa
X...
.
Marcel
X...
, qui avait recueilli seul l'exploitation en vertu d'une donation partage du 24 octobre 1946, est décédé le 4 septembre 1985 sans laisser d'enfants ou de conjoint survivant.
René
X...
a fait assigner le 21 avril 1988 ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Guéret aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son frère et en fixation d'une créance de salaire différé.
Par un jugement du 25 juillet 1989, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 avril 1991, le tribunal a notamment ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marcel
X...
, désigné Me D...aux fins d'y procéder, débouté enfin René
X...
de sa demande tendant à obtenir la reconnaissance d'une créance de salaire différé.
Lucien
X...
est décédé le 1er novembre 1996, laissant pour lui succéder sa veuve, Geneviève Z...et ses deux enfants, soit Françoise
X...
épouse A...et Gérard
X...
.
Raymond
Y...
est décédé le 6 novembre 2001 laissant pour lui succéder sa veuve André B...et leur fils Michel
Y...
, lesquels sont intervenus à la procédure le 30 avril 2003.
Par jugement du 13 janvier 2004, le tribunal, qui a considéré que les consorts
Y...
étaient irrecevables à intervenir, a ordonné une expertise pour, notamment, fixer la mise à prix de la propriété rurale ; ce même jugement a par ailleurs débouté René
X...
de sa demande tendant à ce que ce que ses cohéritiers lui consentent un bail à long terme, ce au motif principalement que la cour d'appel, dans un arrêt du 25 mai 1998, avait confirmé la décision du tribunal en date du 10 septembre 1996 lui ayant refusé l'attribution préférentielle aux motifs qu'il était invalide et qu'il n'entendait pas exploiter lui-même la propriété.
Paulette
X...
est décédée le 19 juin 2008 après avoir institué comme légataires universels ses nerveux et nièce, Michel
Y...
, Françoise
X...
et Gérard
X...
.
Suite au dépôt du rapport de l'expert, le tribunal a notamment, selon jugement du 29 janvier 2008 :
- ordonné la vente des biens immobiliers, répartis en 6 lots, aux enchères publiques sur les mises à prix proposées par l'expert, avec possibilité de baisse d'un dixième,
- déclaré René
X...
redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1996 pour son occupation des immeubles indivis,- avant dire droit sur son montant, commis un expert aux fins de donner son avis sur la valeur locative des dits immeubles,
- débouté René
X...
de ses demandes fondées sur l'application des dispositions des articles 815-2 et 815-13 du Code Civil.
Sur appel de cette décision par René
X...
, la cour a, selon arrêt du 28 février 2011, principalement :
- réformé partiellement le jugement pour :
* dire n'y avoir plus lieu de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention de Andrée B...veuve
Y...
suite à son décès intervenu le 14 septembre 2010, * déclaré recevables les interventions de Geneviève Z...et de ses deux enfants, Françoise et Gérard, en leur qualité d'héritiers de leur père et de Paulette
X...
et de Michel
Y...
, fils de Raymond
Y...
et Andrée B..., lui-même héritier de ses parents et de sa tante Paulette
X...
, * condamné René
X...
à payer à Geneviève Z..., Françoise
X...
, Gérard
X...
et Michel
Y...
la somme de 2. 000 ¿ à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts,- confirmé le jugement pour le surplus,
- condamné René
X...
à payer aux consorts X...-Y... la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.- condamné René
X...
aux dépens de l'appel.
C'est dans ces conditions de fait et de procédure que, selon acte du 21 octobre 2013, Maurice
X...
, fils de René
X...
, a fait assigner devant la cour d'appel de Limoges René
X...
, Michel
Y...
, Geneviève Z...veuve de Lucien
X...
, Françoise A...née
X...
et Gérard
X...
aux fins de voir notamment :- rétracter en son intégralité l'arrêt rendu par la cour le 28 février 2011 et, en conséquence, voir dire que la demande d'indemnité d'occupation est prescrite,
- subsidiairement, juger que les parcelles en nature de bois et taillis n'ont aucune valeur agricole et donc locative, que les bâtiments d'habitation ne présentent également aucune valeur locative et que les bâtiments d'exploitation correspondent à une valeur locative au 30 septembre 2011 de 166, 97 ¿,- juger n'y avoir lieu à ordonner la vente aux enchères,
- juger qu'il convient de vérifier si le partage en nature est réalisable sur les lots qui ont été constitués par l'expert judiciaire.
Les demandes et moyens de Maurice
X...
sont contenues dans son assignation aux termes de laquelle la cour renvoie expressément.
Les dernières écritures des consorts X...-Y... (Geneviève Z...veuve
X...
, Françoise
X...
épouse A..., Gérard
X...
et Michel
Y...
), auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 27 novembre 2013.
René
X...
n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Maurice
X...
, fils de René
X...
, fonde sa demande sur les dispositions de l'article 582 du Code de Procédure Civile selon lesquelles la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu toutefois qu'il ressort des dispositions de l'article 583 du Code de Procédure Civile, lequel énonce qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, que le demandeur en tierce opposition doit justifier d'un intérêt et de l'absence de représentation dans la procédure ayant conduit à la décision qu'il attaque ;
Or attendu en l'espèce que la décision rendue est intervenue dans le cadre du règlement de la succession de Marcel
X...
; que Maurice
X...
ne fait pas partie des héritiers de ce dernier ; que Maurice
X...
par ailleurs, si tant est qu'il occupe la propriété rurale dont la vente aux enchères par lots a été décidée, ne justifie d'aucun titre sur cette propriété dont il n'est notamment ni locataire ni usufruitier ; que son occupation se révèle en conséquence être sans droit ni titre ;
Attendu qu'il s'ensuit que Maurice
X...
ne justifie pas d'un intérêt personnel à agir en tierce opposition ; que si, de fait, les décisions prises dans le cadre de la succession de Marcel
X...
peuvent indirectement le concerner puisqu'il est le fils d'un successible, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à rendre recevable sa tierce opposition ; que la notion de représentation en matière de tierce opposition englobe en effet tous les cas où les intérêts d'une personne ont eut un défenseur à l'audience, ce qui est bien le cas de l'espèce puisque les intérêts de Maurice
X...
relativement au règlement de la succession de Marcel
X...
se confondent avec ceux de son père, lequel seul, et non son fils Maurice, est un des successibles du de cujus et a, à ce titre, était partie aux diverses procédures ayant conduit aux décisions rendues et notamment à la procédure au terme de laquelle il a été statué par l'arrêt objet de la tierce opposition ;
Attendu que Maurice
X...
sera déclaré irrecevable en sa tierce opposition ; que sa demande relevant d'un abus de procédure, il sera condamné à payer aux défendeurs, conjointement, la somme de 2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ; que l'équité conduite enfin à le condamner au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable la tierce opposition formée par Maurice
X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 28 février 2011,
CONDAMNE Maurice
X...
à payer à Geneviève
X...
née Z..., Françoise A...née
X...
, Gérard
X...
et Michel
Y...
, conjointement les sommes de 2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts et 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Maurice
X...
aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique