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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-15.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.383

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Didier, demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Monsieur A... Francis, demeurant "Le Toit Gascon", 7, place Jean B... à Mont-de-Marsan (Landes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait commandé la construction d'un immeuble à M. Z..., entrepreneur et qui, par suite de l'inexécution des travaux dans le délai prévu, les fît terminer par une autre entreprise, a assigné M. Z... en remboursement des travaux d'achèvement et en dommages-intérêts ; que M. Z... a formé une demande reconventionnelle pour obtenir paiement de sommes non réglées ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de construction aux torts de M. Y..., l'arrêt retient que l'acte extra-judiciaire signifié le 12 juillet 1983 par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ne comportait pas de mise en demeure de terminer le chantier mais formulait l'intention de faire achever la construction par une autre entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. Z... avait expressément reconnu avoir été mis en demeure de poursuivre le chantier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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