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Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00296

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00296

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/00296 AFFAIRE : ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE CORGNAC C/ SA SELI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. LS/MCM TRAVAUX Grosse délivrée à Maître CLERC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 JUIN 2014 Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL DE CORGNAC 13 rue Jules Ladoumergue - 87000 LIMOGES représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 10 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA SELI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 31 avenue Baudin - 87000 LIMOGES représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 01 Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SARRAZIN, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR La SARL Bellisent exploitait deux fonds de commerce de boulangerie dans le Centre commercial de Corgnac. En 1999, la restructuration et l'extension du centre commercial a été décidée par une assemblée de copropriétaires et la réalisation de l'opération a été confiée à l'association foncière urbaine libre du centre commercial de Corgnac, la maîtrise d'oeuvre ayant été déléguée à la Société d'équipement du Limousin. L'association foncière urbaine libre du centre commercial de Corgnac et la Société d'équipement du Limousin ont été assignées par la SARL Bellisent dans une instance concernant l'indemnisation du préjudice qu'elle disait avoir subi en raison des retards dans la réalisation des travaux portant sur les locaux des fonds de commerce qu'elle exploitait. Par jugement en date du 31 Mai 2007, le Tribunal de grande instance de LIMOGES a débouté la SARL Bellisent de ses demandes d'indemnisation. Par arrêt en date du 13 novembre 2008, la Cour d'Appel de LIMOGES a : - dit que l'association foncière urbaine du centre commercial de Corgnac et la Société d'Equipement du Limousin avaient commis une faute en ne livrant pas dans un délai qui leur était opposable les fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et viennoiserie de la SARL Bellisent, - dit que l'association foncière urbaine livre du centre commercial de Corgnac et la Société d'Equipement du Limousin étaient responsables du préjudice d'exploitation qui en est résulté pour la SARL Bellisent, - condamné in solidum l'association foncière urbaine libre du centre commercial de Corgnac et la Société d'Equipement du Limousin à payer à la SARL Bellisent la somme de 226.505 ¿ au titre de la perte de marge brute sur les exercices 2003 à 2006 ; - condamné l'association foncière urbaine libre du centre commercial de Corgnac et la Société d'Equipement du Limousin à payer en exécution du protocole du 8 février 2002 à la SARL Bellisent la somme de 20.000 ¿ au titre des matériels et celle de 18.104,12 ¿ au titre des travaux non prévus ; - condamné in solidum l'association foncière urbaine libre du centre commercial de Corgnac et la Société d'Equipement du Limousin à payer à la SARL Bellisent la somme de 8.000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt en date du 4 mai 2010, la Cour de Cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association foncière urbaine libre du centre commercial de Corgnac à payer à la Société Boulangerie Bellisent la somme de 226.505 ¿ au titre de la perte de marge brute sur les exercices 2003 à 2006, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties par la Cour d'Appel de LIMOGES ; - remis, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; - renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de LIMOGES, autrement composée. Par décision du 5 Octobre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré la saisine de la Cour de renvoi irrecevable. Par acte en date du 21 septembre 2011, l'association Foncière Urbaine Libre du centre commercial de Corgnac a assigné la Société d'Equipement du Limousin devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES afin d'obtenir la condamnation de la défenderesse lui verser la somme principale de 125.000 ¿. Par jugement en date du 10 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a déclaré irrecevable la demande principale de l'AFUL du centre commercial de Corgnac. L'AFUL du centre commercial de Corgnac a interjeté appel de ce jugement le 6 mars 2013. Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2013, elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de condamner la Société d'Equipement du Limousin à lui payer les sommes de : - 123.607,14 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009 sur 61.026,26 ¿ et à compter du 13 Mai 2009 sur 62.580,88 ¿, - 5.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 Juillet 2013, la Société d'Equipement du Limousin demande à la Cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande principale de l'AFUL et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner l'AFUL à lui payer la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts outre 5.000 ¿ complémentaires en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014. SUR QUOI Attendu que le jugement déféré a estimé qu'à la date de l'acte introductif d'instance, le droit d'agir de l'AFUL était éteint puisqu'il résultait d'une décision cassée et que la situation entre les parties était celle qui découlait du jugement du 31 Mai 2007 devenu exécutoire le 4 mars 2011 ; Attendu que l'AFUL du centre commercial de Corgnac soutient : - qu'une jurisprudence de la Cour de Cassation estime que les articles 1213 et 1214 du Code civil autorisent un recours personnel fondé sur des considérations d'équité, - que sa demande est également fondée soit sur la théorie de l'enrichissement sans cause, soit sur le fondement juridique des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que la jurisprudence invoquée par l'appelante concerne un cas dans lequel un débiteur obligé solidairement avait obtenu une renonciation de la part du créancier ; Attendu en effet qu'aux termes de l'article 1213 du Code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qu'il s'ensuit qu'une renonciation du créancier vis à vis d'un débiteur ne peut faire obstacle à cette division de plein droit ; Attendu qu'en l'espèce, la jurisprudence précitée ne peut s'appliquer dès lors qu'à la date de la saisine du premier juge, l'obligation solidaire de l'AFUL du Centre commercial de Corgnac et de la SELI vis à vis de la SARL Bellisent était réputée n'avoir jamais existé ; Attendu par ailleurs que l'action de in rem verso est exclue lorsque le demandeur aurait pu jouir contre le défendeur d'une autre action mais que celle-ci ne peut être intentée par suite d'un obstacle de droit ; que tel est le cas en l'espèce compte tenu de la mise à néant de l'obligation solidaire ; Attendu enfin, que l'appelante n'établit pas en quoi la non exécution d'une décision de justice exécutoire constituerait une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil ; Attendu en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que la SELI ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure d'appel, qu'il convient dès lors de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que l'AFUL du centre commercial de Corgnac qui succombe sera tenue aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DEBOUTE la SELI de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE l'AFUL du centre commercial de Corgnac aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l'AFUL du centre commercial de Corgnac à payer à la SELI la somme supplémentaire de 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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