Cour de cassation, 17 mars 2021. 19-24.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.694
Date de décision :
17 mars 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 234 F-P
Pourvoi n° J 19-24.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Le préfet de Saône-et-Loire, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-24.694 contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... S..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du préfet de Saône-et-Loire, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 25 septembre 2019) et les pièces de la procédure, le 21 août 2019, M. S..., ressortissant géorgien, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour. Par une ordonnance du 24 août, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour vingt-huit jours. M. S... a formé, en rétention, une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que cette demande relevait des autorités allemandes. Le 3 septembre, celles-ci ont fait connaître leur accord et le préfet a pris un arrêté de transfert.
2. Le 19 septembre, le préfet a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de décider la mainlevée de la rétention administrative de M. S... et sa mise en liberté immédiate, alors « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; que l'autorisation de prolonger la rétention au-delà d'une période de trente jours peut être sollicitée du juge des libertés et de la détention lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; qu'en considérant que « le transport doit se faire dans le premier délai de trente jours », sans rechercher concrètement quelles diligences avait accomplies l'administration et quels obstacles avaient empêché le transfert de l'intéressé dans ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 552-7 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 552-7, alinéa 2, et L. 554-1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4. Selon le premier de ces textes, le juge des libertés et de la détention peut être saisi d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
5. Selon le second, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
6. Pour rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de M. S..., l'ordonnance relève que, selon les modalités de réadmission prévues par la procédure dite Dublin III (EU n° 604/2013 du 26 juin 2013), la délivrance du laissez-passer consulaire ainsi que les conditions de transport sont assurées par les autorités françaises et que, dans le respect des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert en Allemagne, pays limitrophe, desservi quotidiennement par la voie aérienne et la voie ferroviaire, doit se faire dans le premier délai de trente jours.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration et les obstacles ayant empêché le transfert de l'intéressé dans ce délai, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 septembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Saône-et-Loire
Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. L... S... et sa mise en liberté immédiate ;
AUX MOTIFS QUE, sur les diligences de l'administration, selon l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; QU'aux termes de l'article L. 554-1 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; QUE les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 03 septembre 2019 et par arrêté du même jour, M. le préfet de Saône et Loire a pris son arrêté de transfert ; QUE dans le cadre des modalités de réadmission prévues par la procédure dite Dublin III (EU n°604/2013 du 26 juin 2013), la délivrance du laissezpasser consulaire ainsi que les conditions de transport sont assurées par les autorités françaises ; QUE dans le respect des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert en Allemagne, pays limitrophe, desservi quotidiennement par la voie aérienne et la voie ferroviaire, le transport doit se faire dans le premier délai de 30 jours ; QUE la requête en prolongation de la rétention administrative de M. L... S... doit être rejetée ;
1- ALORS QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; que l'autorisation de prolonger la rétention au-delà d'une période de trente jours peut être sollicitée du juge des libertés et de la détention lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; qu'en considérant que « le transport doit se faire dans le premier délai de 30 jours », sans rechercher concrètement quelles diligences avait accomplies l'administration et quels obstacles avaient empêché le transfert de l'intéressé dans ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 552-7 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2- ET ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant que « le transport doit se faire dans le premier délai de 30 jours », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, et violé les articles L. 552-7 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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