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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2023. 2307594

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2307594

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B demande au tribunal de d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'exécuter la décision de la commission de médiation du 14 février 2022 l'ayant reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2 - T3. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - la requête de M. B est tardive, puisque le délai de quatre mois dont il disposait en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation a expiré le 1er décembre 2022 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, l'article R. 778-1 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. /À peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". 4.Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation du 1er février 2022, que M. B ne conteste pas avoir reçu et qui lui a été notifié, selon le courrier produit par lui-même à l'appui de sa requête, par un courrier du 14 février 2022 lui indiquait explicitement qu'en l'absence de proposition d'un logement conformément à la décision de la commission de médiation le 1er août 2022, il lui appartenait de saisir le tribunal administratif du recours prévu par les dispositions du I. de l'article L. 441-2-31 du code de la construction et de l'habitation avant le 2 décembre 2022. Le requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 25 mai 2023, postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 778-1 du code de justice administrative et est donc tardive. Il suit de là qu'elle peut être rejetée à ce titre en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ad

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