Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05416 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3WX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05422
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031783 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] a été engagée à temps plein, sans contrat écrit, en qualité d'employée de maison le 1er juin 2003 par Mme [Z].
A compter d'avril 2014, Mme [Z] a réduit les horaires de travail de Mme [I] à un temps partiel.
Mme [I] a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2014 puis placée en arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2017.
Elle a déclaré une nouvelle lésion le 13 janvier 2017 dont le caractère professionnel a été rejeté par la CPAM le 13 mars suivant.
Mme [I] a été reconnue travailleur handicapée le 1er mai 2017.
A l'issue d'une visite de reprise le 21 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste par avis du même jour.
Par lettre du 13 juillet 2019, Mme [Z] a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude.
Le 10 juillet 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de Mme [Z] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 mai 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Mme [P] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute Mme [F] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [I] aux entiers dépens. »
Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2021.
La constitution d'intimée de Mme [Z] a été transmise par voie électronique le 7 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de:
« - INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 mai 2021 en ce qu'il a :
o Débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes,
o Débouté Madame [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné Madame [I] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- FIXER le salaire mensuel brut de référence à 1.400,39€,
- CONDAMNER Madame [Z] à verser à Madame [P] [I] les sommes suivantes:
o Indemnité de l'article L1226-14 du Code du travail équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 2.800,79 €
o Indemnité compensatrice de congés payés : 1.527,70 €
o Solde d'indemnité spéciale de licenciement : 15.967,26 €
o Article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile au profit de Maître [V]: 4.000,00 €
- ORDONNER à Madame [Z] de remettre à Madame [P] [I] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l'anatocisme (art. 1343-2 du Code civil),
- DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de:
« Confirmer en tous points le jugement entrepris,
En conséquence :
Débouter en tous points Madame [I] de l'ensemble de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Condamner Madame [I] à verser à Madame [Z] les sommes de :
o 10.000 € au titre des procédures abusives poursuivies à l'encontre de Madame [Z],
o 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC, à parfaire des entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
Par lettre du 14 octobre 2023, l'avocat de Mme [Z] a sollicité le renvoi du dossier à une audience de plaidoirie ultérieure.
Toutefois, compte tenu du caractère écrit de la procédure devant la cour d'appel et de l'encombrement du rôle de la chambre, il est de bonne administration de la justice de rejeter cette demande de renvoi.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Cependant, l'article L.1226-14 du code du travail précise que:
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
Mme [I] explique n'avoir perçu à titre d'indemnité de licenciement qu'une somme de 6 225,92 euros et qu'un solde de 15 967,26 euros lui reste dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Mme [Z] réplique que l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas due dès lors que l'inaptitude de Mme [I] n'est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mais à une nouvelle lésion.
Toutefois, il a été jugé que lorsqu'un salarié a été victime d'un accident du travail puis a fait l'objet d'arrêts de travail successifs et continus, d'abord en raison de cet accident du travail et ensuite pour simple maladie, si le licenciement intervient pendant la période de suspension du contrat de travail, c'est-à-dire avant la visite de reprise, le salarié doit alors pouvoir bénéficier de la protection spécifique liée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles même si, au moment du licenciement, il est en arrêt de travail pour maladie simple (Soc. 16 mai 2000, pourvoi n° 98-42.942, 98-44.450, Bulletin civil 2000, V, n° 180; Soc. 26 avril 2017, pourvoi n° 16-12.295).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [I] n'avait pas fait l'objet d'une visite médicale de reprise avant le 21 juin 2019, ses arrêts de travail d'abord pour accident du travail et ensuite pour maladie simple s'étant ainsi poursuivis sans discontinuité du 13 juin 2014, date de son accident du travail, au 21 juin 2019, date de l'avis d'inaptitude. En outre, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la lecture de l'ensemble des arrêts de travail de Mme [I], que sa nouvelle lésion constatée médicalement le 17 mars 2017 concernait sa cheville gauche, laquelle avait fait l'objet d'un traumatisme le 13 juin 2014 correspondant à l'accident du travail alors déclaré, et que les difficultés de marche rencontrées par la salariée à compter de cette dernière date persistaient toujours, selon les certificats médicaux produits, à la date de l'avis d'inaptitude. La cour constate ainsi, d'une part, que l'inaptitude de Mme [I], peu important le moment où elle a été constatée, avait, au moins partiellement, pour origine son accident du travail et, d'autre part, que Mme [Z] en avait connaissance.
Dès lors, Mme [I] est fondée à se prévaloir de l'article L.1226-14 du code du travail prévoyant l'indemnité spéciale de licenciement.
Aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ».
En l'occurrence, Mme [Z] fait valoir à juste titre que Mme [I] a été à temps partiel à compter du 1er avril 2014. A cet égard, la cour constate l'absence de demande, dans le dispositif des conclusions de l'appelante, de demande de requalification du temps partiel en un temps plein. Les trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour accident du travail de Mme [I] correspondent donc à un mois à temps plein (mars 2014, soit 1 582,35 euros) et deux mois à temps partiel (avril 2014, soit 1 247,03 euros; mai 2014, soit 1 006 euros), en sorte que le salaire moyen à prendre en considération est de 1 278,46 euros.
Mme [I] ayant été engagée le 1er juin 2003 et licenciée pour inaptitude le 13 juillet 2019, son ancienneté était de 16 ans et 1 mois. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement due à Mme [I] s'élève à la somme de 11 547 euros.
Dans la mesure où Mme [I] a déjà perçu la somme de 6 225,92 euros à titre d'indemnité de licenciement, Mme [Z] doit donc être condamnée à lui payer la somme de 5 321,08 à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [I] s'oppose à cette demande de la salariée en soutenant que l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et qu'elle n'est due au salarié que si celui-ci est devenu inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Toutefois, la cour constate que l'indemnité sollicitée par Mme [I] dans ses conclusions est bien celle prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, peu important la dénomination qui lui est donnée par la salariée.
Pour les mêmes motifs que ceux déjà développés lors de l'examen de la demande d'indemnité spéciale de licenciement et contrairement donc à ce qui est soutenu par Mme [Z] dans ses conclusions, Mme [I] est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. Celui-ci prévoit l'octroi d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code, et dont le calcul est défini à l'article L.1234-1 du code du travail.
L'article L.1234-1 du code du travail dispose que:
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
Mme [I] a donc droit à une indemnité compensatrice de deux mois qui, comme le fait valoir à juste titre Mme [Z], ne donne pas droit à congés payés afférents. Sur la base de son salaire moyen retenu, Mme [Z] est donc condamnée à lui payer la somme de 2 556,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur les congés payés
Mme [I] expose qu'à la date de la rupture du contrat de travail, elle disposait d'un droit à congés de 60 jours dans la mesure où, d'une part, lorsque l'accident du travail est survenu en juin 2014 elle venait d'acquérir un droit à congés payés de 30 jours sur l'exercice courant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 et où, d'autre part, elle a ensuite continué d'acquérir un droit à congés de 2,5 jours par mois durant l'année ayant suivi son accident de travail et pendant laquelle elle était en arrêt de travail.
Pour s'opposer à cette demande, Mme [Z] soulève d'abord la prescription de celle-ci.
En effet, comme Mme [Z] le soutient, la prescription applicable à l'indemnité compensatrice de congés payés est triennale, et ce en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que le point de départ de l'action du salarié est fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc. 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.529, B+R). Il en résulte que la prescription n'a pas commencé à courir pour les congés payés acquis au titre des périodes de maladie passées à défaut de diligences permettant aux salariés de les prendre.
En conséquence, la demande de Mme [I] n'est pas prescrite.
Pour s'opposer à cette demande, Mme [I] fait ensuite valoir que les congés payés des employés de maison payés par Cesu (Chèque emploi service universel) sont intégrés à la rémunération.
Effectivement, les employés de maisons dont la rémunération est déclarée à l'administration par Cesu et payée par ce dispositif bénéficient d'un salaire horaire net qui est majoré de 10% au titre des congés payés. Ceux-ci ne sont dès lors ni payés ni déclarés au moment où ils sont pris par le salarié.
Par conséquent, Mme [I] ne peut revendiquer d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à son accident du travail du 13 juin 2014, ce que l'appelante ne conteste pas d'ailleurs.
En revanche, Mme [I] peut prétendre au versement de cette indemnité pour la période d'un an revendiquée à compter du début de son arrêt de travail le 13 juin 2014. Sa demande est donc justifiée à hauteur de 30 jours (2,5 jours X 12 mois).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la rémunération à prendre en considération, Mme [Z] est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 278,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Cette demande est rejetée dès lors qu'il est fait droit à des demandes formées par l'appelante.
Sur la délivrance de documents
Mme [I] sollicite la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes.
Il est fait droit à ces demandes.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que Mme [Z] va résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Mme [Z] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner Mme [Z] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] à payer à Mme [I] les sommes de:
- 5 321,08 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement;
- 2 556,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 278,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Déboute Mme [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne à Mme [Z] de remettre à Mme [I] un bulletin de paie conforme à la présente décision, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne Mme [Z] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Z] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT