Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-11.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.177
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Daniel, Lucien Z...,
2 ) Mme Z..., née Marianne, Raymonde D..., demeurant ensemble ... (Marne),
3 ) M. François B..., mandataire judiciaire représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 ) de Mme Y..., A... Richard, veuve de M. Georges C..., demeurant à Cormicy, Hermonville (Marne),
2 ) de M. X..., Eugène, Jules C..., demeurant à Cormicy, Hermonville (Marne),
3 ) de M. Marcel, Georges C..., demeurant à Cormicy, Hermonville (Marne),
4 ) de Mlle Eliane C..., demeurant à Cormicy, Hermonville (Marne),
5 ) de l'Association tutélaire des inadaptés (ATI) du département de la Marne, prise en qualité de curateur de Mlle Eliane C..., représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité ...,
6 ) de M. Robert, Alphonse C..., demeurant à Cormicy, Hermonville (Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z... et de M. B..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat des consorts C... et de l'ATI de la Marne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'augmentation de la population donnait un coefficient notable de majoration de 11,33 %, que si l'équipement local retenait 30 % du marché en moyenne, l'attraction s'élevait à 66 % pour la boucherie-charcuterie et que ce taux "florissant" donnait toute sa valeur à l'incidence de l'augmentation de la population sur la commercialité du secteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux Z... et M. B..., ès qualités, à payer aux consorts C... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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