Cour de cassation, 13 octobre 2009. 08-15.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.722
Date de décision :
13 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2008), que M. X... a été nommé gérant de la société MCDA, dès la constitution de celle ci, en février 1993 et reconduit dans ces fonctions lors de l'assemblée générale du 29 janvier 1996 ; que la société rencontrant des difficultés et les assemblées n'étant plus tenues, Mme Y..., associée, a obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée ; que celui ci n'ayant pas accompli sa mission, M. X... a obtenu sa révocation et a été autorisé par ordonnance sur requête, en sa qualité de gérant, à convoquer une assemblée générale pour le 17 octobre 2001 ; que Mme Y... a fait assigner la société et ses associés aux fins d'annulation de cette dernière assemblée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 10 des statuts de la société MCDA stipulait que "les fonctions du ou des gérants prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat du ou des gérants" ; qu'en affirmant que l'article 10 ne limitait pas la durée du mandat du gérant à un an, la cour d'appel a dénaturé les statuts de la société MCDA et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le gérant qui exerce ses fonctions en violation des dispositions statutaires ne peut valablement convoquer une assemblée ; qu'en affirmant que M. X... avait valablement convoqué l'assemblée générale du 17 octobre 2001 quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait manqué gravement à ses obligations de gérant et méconnu les dispositions des statuts qui lui imposaient de solliciter annuellement la décision de l'assemblée générale sur la prolongation de son mandat, de sorte qu'il ne pouvait exercer régulièrement ses fonctions et convoquer l'assemblée générale du 17 octobre 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 223 18 et L. 223 29 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'assemblée générale du 29 janvier 1996 a approuvé le renouvellement du mandat de gérant de M. X... et que la mission de l'administrateur ad hoc n'a pas suspendu son mandat ; qu'il relève que l'article 10 des statuts stipule que les fonctions du ou des gérants prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat du ou des gérants ; qu'ainsi, c'est sans dénaturation de ces dispositions, que la cour d'appel a décidé que M. X... avait le pouvoir de convoquer l'assemblée générale qui s'est tenue en octobre 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Madame Z..., épouse Y..., de ses demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 17 octobre 2001 et de toute décision ultérieure susceptible d'en découler ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 des statuts de la société MCDA signés le 23 février 1993 a désigné Monsieur Manuel X... aux fonctions de gérant ; que cet article stipule que les fonctions du ou des gérants prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat ; que ces dispositions du pacte social instauraient donc clairement la règle d'un renouvellement périodique du mandat de la gérance; que cette réalité s'est trouvée explicitement confirmée par l'assemblée générale du 29 janvier 1996, réunie à 'initiative de Monsieur X..., gérant, à laquelle touts les associés ont participé et qui, après avoir approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1994, ont voté une résolution ainsi libellée « conformément à l'article 10 des statuts, l'assemblée générale doit se prononcer annuellement sur le mandat donné au gérant » et « l'assemblée générale décide de reconduire monsieur Manuel X... dans son mandat de gérant » ; que le gérant, Monsieur X... avait une parfaite connaissance de cette règle statutaire ; qu'en effet, il a tenté de réunir, le 8 février 1996, une assemblée générale mixte aux fins, notamment, de modifier l'article 10 des statuts en supprimant l'alinéa relatif à l'annualité du mandat ; qu'après de vives protestations de Madame Y... assorties de demandes d'informations, il a averti les associés, par lettre du 2 février 1996, de l'annulation de cette réunion ; que, dès le 1er mars 1996, madame Y... a assigné la société MCDA devant le juge des référés du Tribunal de commerce de NANTERRE pour obtenir, notamment, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée à l'effet de statuer sur le renouvellement, la durée du mandat ainsi que la rémunération du gérant ; que satisfaction lui a été donnée par l'ordonnance rendue le 5 mars 1996 ; que, pour des raisons qui demeurent inexpliquées, maître A... n'a pas procédé à la convocation des associés à l'effet de statuer sur le renouvellement du gérant ; que Madame Y... soutient que, renouvelé lors de l'assemblée du 29 janvier 1996, le mandat du gérant de monsieur X... expirait le 29 janvier 1997 ; que toutefois l'article 10 ne limitait pas la durée du mandat du gérant à un an, mais stipulait que les fonctions du gérant prenaient fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes, sans faire allusion à l'obligation de réunion annuelle d'une assemblée générale ; que certes, dans le cadre d'un fonctionnement normal, une telle assemblée doit se réunir annuellement ; qu'en l'espèce les parties s'accordent à constater qu'aucune assemblée n'a été réunie ou même convoquée jusqu'à celle litigieuse du 17 octobre 2001 ; que dès lors le mandat de Monsieur X... n'avait pas pris fin lorsqu'il a requis le 19 juillet 2000, et obtenu le 18 octobre 2000, la révocation de maître A... qui, plus de quatre ans après sa désignation, n'avait pas convoqué l'assemblée des associés ; que le libellé du premier alinéa de la deuxième résolution de l'assemblée du 29 janvier 1996 « conformément à l'article 10 des statuts, l'assemblée générale doit se prononcer annuellement sur le mandat donné au gérant » constitue un rappel de la règle statutaire et non pas une novation de celle-ci ; qu'elle n'a pas pour effet d'instaurer, comme le soutient madame Y..., une annualité limitée du mandat ; que, même si le défaut de réunion des associés en assemblées générales ordinaires annuelles constitue un manquement grave aux obligations de la gérance, cette carence n'avait pour effet, en l'espèce et au regard de la durée du mandat du gérant, que d'en différer la fin jusqu'à la plus prochaine réunion des associés appelée à approuver des comptes ; que, contrairement à ce que soutient Madame Y..., cette réalité n'a pas pour effet d'encourager une fraude consistant pour le gérant à s'abstenir de convoquer une assemblée pour prolonger, de manière illicite, son mandat ; que, d'une part, elle résulte du pacte social librement établi et accepté par les associés ; que d'autres part, tout associé peut solliciter la désignation, en justice, d'un mandataire chargé de réunir une assemblée en cas de carence de la gérance à cet égard ; que la désignation d'un mandataire chargé de réunir une assemblée n'a pas pour effet de suspendre le mandat des organes de gestion et de représentation de la société, régulièrement désignées ; que, si maître A... avait pour mission spécifique de réunir une assemblée pour statuer, notamment, sur le renouvellement du mandat du gérant qui posait, entre Madame Y... et Monsieur X..., une difficulté au regard du libellé de l'article 10 des statuts, ce dernier n'était aucunement dessaisi, jusqu'à la décision de l'assemblée attendue, de ses pouvoirs de gérer et d'administrer la société, comme de la représenter à l'égard des tiers ; que la circonstance que, dans la requête qu'il a présentée, monsieur X... se soit prévalu inexactement d'une qualité d'associé qu'il n'avait pas, demeure sans portée au regard de la validité de la demande et de l'ordonnance dès lors qu'il disposait des pouvoirs pour soutenir une telle requête gracieuse, en sa qualité de gérant qu'au demeurant le magistrat à rappeler dans sa décision en rectifiant l'erreur commise ; qu'en effet l'ordonnance du octobre 2000 a révoqué Maître A... et a explicitement autorisé Monsieur X..., gérant, à convoquer une assemblée générale de la société MCDA ; que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui a débouté Madame Y... de sa demande d'annulation de l'assemblée du 17 octobre 2001 sur le fondement d'une convocation irrégulière ; que madame Y... a été régulièrement convoquée) l'assemblée générale mixte des associés du 17 octobre 2001, au moyen d'une convocation adressée en courrier recommandé avec accusé de réception, qui comportait la mention de l'ordre du jour d'approbation des comptes et d'augmentation de capital et à laquelle étaient annexés le texte des résolutions ainsi que le rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; que, par lettre du 12 octobre 2001, Madame Y... a protesté de l'absence du rapport de Maître A... comme des assemblées statuant sur les comptes des exercices 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, et a demandé à monsieur X... d'ajourner cette assemblée jusqu'à complète exécution des missions du mandataire nommé ; qu'elle a articulé à l'encontre de monsieur X... divers griefs d'entrave à la mission de maître A... et d'emploi d'une procédure gracieuse et non contradictoire pour obtenir la révocation de cette dernière dans des conditions, selon elle, frauduleuses ; que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer un quelconque abus de majorité dès lors que monsieur X... n'était pas associés de la société et n'a donc pas participé au vote décidant l'augmentation du capital social ; qu'il n'est pas discuté que la société avait enregistré des résultats déficitaires et que la situation nette comptable était inférieure à la moitié du capital social de 7.622,45 euros ; que, dans ces circonstances, la décision de procéder à une augmentation de capital, pour le porter à 38.112,25 euros, était de nature à rétablir partiellement la situation, même si, majorée du bénéfice de l'exercice 2000 de 8.975,44 euros, elle demeurait insuffisante pour reconstituer, en totalité, le capital social ; que certes la libération du capital social par incorporation de comptes-courants ne modifiait pas la trésorerie disponible de la société ; que l'amélioration de la situation nette comptable demeurait cependant, à l'égard des tiers et notamment des banques, la preuve de la volonté des associés de pérenniser les financements ; que la circonstance qu'en 2006, la situation était encore inférieure à la moitié du capital social n'a pas pour effet de démonter le caractère inutile d'une augmentation de capital réalisée cinq années auparavant ; qu'il en est de même de l'analyse des comptes et du résultat de l'exercice 2001, seulement connus plusieurs mois après l'opération critiquée ; qu'ainsi la décision prise par les associés majoritaires, le octobre 2001, n'était aucunement contraire à l'intérêt social ; que le projet de résolution soumise au vote, tel qu'il est versé aux débats, montre que l'opération réservait à chaque associé l'exercice des droits de souscription attachés à sa participation dans le capital ; que madame Y..., qui n'a pas participé à l'assemblée, qui n'a pas souscrit à l'augmentation et qui n'allègue ni ne justifie avoir consenti antérieurement des apports en compte-courant, ne peut faire grief à l'augmentation de capital d'avoir réduit sa participation ; qu'elle émet des doutes sur la réalité des comptes-courants de monsieur C... et de madame D...
X... en supposant une cession d'un compte-courant détenu par monsieur X... sur l'origine duquel elle exprime des interrogations ; que ces considérations, qui ne sont appuyés sur aucun élément probant, demeurent dénuées de portée ; que les observations formulées par Maître A... ne visent que le comptecourant de monsieur X... et non pas ceux des associés qui ont souscrit à l'augmentation de capital ; que les parts sociales nouvelles ont été émises au pair sans prime d'émission ; que madame Y... avait toute liberté de souscrire, à concurrence du quart, à l'augmentation de capital en apportant une somme de 7.622, 45 euros pour maintenir le pourcentage de 25 % qu'elle détenait ; que la dilution de la participation d'un associé est le résultat arithmétique de son refus de participer à une augmentation de capital ; qu'ainsi madame Y... ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge que l'opération de capital résulterait d'un abus de majorité commis par monsieur C... et madame D...
X... à son préjudice ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 octobre 2001 ;
1°) ALORS QUE l'article 10 des statuts de la société MCDA stipulait que « les fonctions du ou des Gérants prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat du ou des gérants » (souligné par nous) ; qu'en affirmant que l'article 10 ne limitait pas la durée du mandat du gérant à un an, la Cour d'appel a dénaturé les statuts de la société MCDA et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le gérant qui exerce ses fonctions en violation des dispositions statutaires ne peut valablement convoquer une assemblée ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait valablement convoqué l'assemblée générale du 17 octobre 2001 quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait manqué gravement à ses obligations de gérant et méconnu les dispositions des statuts qui lui imposaient de solliciter annuellement la décision de l'assemblée générale sur la prolongation de son mandat, de sorte qu'il ne pouvait exercer régulièrement ses fonctions et convoquer l'assemblée générale du 17 octobre 2001, la Cour d'appel a violé les articles L. 223-18 et L . 223-29 du Code de commerce.
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