Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-18.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.310
Date de décision :
21 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les époux X... ont fait procéder à la mise en place d'un élément de cheminée par la société GPC ; qu'invoquant divers désordres et un manquement de cette société à ses obligations de conseil, les époux X... ont fait convoquer Mme Y..., gérante de la société GPC, devant la juridiction de proximité en demandant sa condamnation au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable, le jugement retient que Mme Y... a été convoquée en tant que gérante de la société GPC et qu'à ce titre elle est responsable de la gestion de la société et des fautes de celle-ci commises sur un tiers lésé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute invoquée résultait de la non-exécution par la société GPC de ses obligations contractuelles et que cette société seule débitrice à ce titre, pouvait être poursuivie et condamnée, s'il y avait lieu, au paiement de dommages-intérêts, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Troyes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action introduite par les époux X... contre Mme Z... devant la juridiction de proximité de Troyes ;
Les condamne aux dépens de cassation et de première instance ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.
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