Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 septembre 1997. 96-84.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.782

Date de décision :

3 septembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Robert, - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 février 1996, qui, pour travail clandestin, les a condamnés chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende et a prononcé à leur encontre, pour une durée de 5 ans, l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert, de représenter ou d'assister en justice une partie et de témoigner en justice ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 42 et 43 ancien du Code pénal, 111-3, alinéa 2, 131-10, 131-11 et 131-26 du nouveau Code pénal, L. 324-9 et L. 362-3 ancien, et L. 362-4 du Code du travail ; "en ce que l'arrêt a prononcé à l'encontre de Robert et Claude X..., à titre de peine complémentaire, pour une durée de 5 ans, l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice et l'interdiction de témoigner en justice ; "alors, d'une part, que peuvent, seules, être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les faits reprochés aux prévenus auraient été commis courant 1993; que l'article L. 362-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, n 'autorisait pas le prononcé d'une peine d'interdiction d'exercer toute fonction juridictionnelle, d'être expert et d'assister ou de représenter une partie en justice ; qu'en prononçant néanmoins une telle peine complémentaire, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, à supposer les nouveaux textes applicables, l'article L. 362-4 du nouveau Code du travail n'autorise pas le prononcé de la peine prévue par l'article 131-26-3° du nouveau Code pénal; qu'en conséquence, l'arrêt a prononcé une peine illégale ; "alors, enfin, qu'en raison de l'indivisibilité entre la décision de culpabilité et le prononcé de la peine, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt" ; Vu lesdits articles ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ; Attendu qu'après avoir condamné les prévenus pour le délit de travail clandestin, commis courant 1993, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, la cour d'appel a prononcé à leur encontre, pour une durée de 5 ans, l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert, de représenter ou d'assister en justice une partie, et de témoigner en justice ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 362-3 à L. 362-6 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ne prévoyaient pas ces peines complémentaires, les juges du second degré ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Que cette cassation, qui n'affecte ni la déclaration de culpabilité des prévenus, ni les autres peines prononcées, ne doit intervenir que par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 février 1996, en ce qu'il a prononcé contre Claude et Robert X..., pour une durée de 5 ans, l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert, de représenter ou d'assister en justice une partie, et de témoigner en justice, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-09-03 | Jurisprudence Berlioz