Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00236
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00236
Date de décision :
15 mai 2024
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Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 MAI 2024
N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGDC VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Février 2023, enregistrée sous le n° 2021001088
S.A.S. SETEC
C/
S.A.R.L. MAS ISOLATION
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. SETEC
Société par actions simplifiées au capital de 38 112 euros,
immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 384 335 626
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.A.R.L.U. MAS ISOLATION
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 500 euros,
immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 850 171 711, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA,
et par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 821 325 941
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KR Ecologis, SAS au capital de 40 000 euros
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°833 761 059, dont le siège social est sis à [Adresse 5]
désignée à ces fonctions suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 août 2022, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KR Ecologis.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Bastia a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société kr ecologis et a débouté la société Setec de ses demandes à l'égard de la société Mas isolation, il a constaté la créance de la société Setec au passif de la société kr ecologis et a fixé au passif de la liquidation judiciaire la société kr ecologis la somme de 22 781,81 euros a fixé une somme de 120 euros au passif également, a débouté des demandes de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Setec aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 mars 2023, la société Setec a interjeté appel partiellement en ce que le jugement l'a débouté de ses demandes à l'égard de la société Mas isolation et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023 que la cour vise, l'appelante expose qu'elle est spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret, que la société kr ecologis est spécialisée dans le domaine des travaux d'isolation et que la société Mas isolation est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre.
Elle indique que la société kr ecologis lui a confié le transport et la livraison de marchandises à la société mas isolation pour une somme de 20 576,70 euros et les 26 novembre et 9 décembre, elle a mis en demeure les sociétés de régler lesdites factures.
Elle précise que la société mas isolation lui réclamait le 8 janvier 2021, les lettres de voiture qui lui étaient notifiées le 15 janvier 2021.
Le 17 octobre, 2022, elle a assigné la société kr ecologis et la société Mas isolation, puis la selarl Bally ès qualités de liquidateur de la société kr ecologis.
Elle sollicite la condamnation de la société Mas isolation, en expliquant que les livraisons dont le transport lui avait été confié par la société kr ecologis ont donné lieu à 16 lettres de voitures et ont été receptionnées par Mas isolation.
Elle déduit des échanges entre les deux sociétés, que ces dernières étaient en relation d'affaires, que la société as isolation était débitrice de 62 825,50 euros dont
35 173,11 euros correspondant à la livraison du matériel litigieux.
Elle en conclut qu'elle est légitime à demander le paiement des factures impayées aux deux sociétés.
Elle ajoute qu'en matière de lettre de voiture, il doit être recherché celui qui reçoit la marchandise et l'accepte et en conséquence, le tribunal a fait une inexacte interprétation des faits d'espèce et son jugement devra être partiellement réformé.
Elle précise que la qualité du destinataire ne peut se déduire de la seule signature de la lettre de voiture et qu'en l'espèce, c'est une manoeuvre de la société Mas isolation qui ne s'est pas acquittée de ses factures et cherche à induire en erreur la cour.
Elle ajoute que la société Mas isolation fait fi des indications sur les lettres de voitures et conteste les échanges de courriels avec la société kr ecologis.
Sur l'appel incident de la société Mas isolation, elle indique que plusieurs lettres de voiture mentionnent le destinataire comme étant mas isolation, de même que les courriels, et que cette dernière entretient une confusion entre expéditeur et destinataire dans le but de tromper la religion du tribunal.
Elle ajoute qu'elle a été contrainte de saisir la juridiction et qu'il n'y a aucun abus de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, que la cour vise, la société mas isolation conclut à la confirmation de la décision.
Sur son appel incident, elle sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'une somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive, et débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle sollicite donc une somme de 10 000 euros, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique que le tribunal de commerce a fait une parfaite application de l'article L 132-8 du code du commerce et indique que la désignation de Mas isolation sur deux lettres de voiture s'explique : sur la lettre n° 0418897, elle indique que la marchandise a été receptionnée par kr ecologis ; pour la lettre n° 0418608, la société Setec a mentionné mas isolation (chantier [P]) comme destinataire, mais la marchandise a été réceptionné par la société kr le 14 mai 2020, comme l'atteste la signature de réception.
Elle ajoute qu'elle réfute avoir été destinataire des marchandises, objet de cette lettre de voiture, la réception par la société kr ecologis est démontrée par la signature de réception ; la seule mention du prénom du gérant de mas isolation ne peut suffire à établir sa qualité de destinataire, ce d'autant que les 3 lettres de voiture 0406631, 0406636 et 0406640 font
apparaître le nom [V].
Sur les échanges de courriel, elle indique que le représentant de la société kr ecologis n'indique pas que la société Mas isolation a été destinataire des 16 lettres de voiture.
Elle ajoute que 10 lettres de voiture attestent que les marchandises ont été réceptionnées par la société kr ecologis, le gérant de la société Setec ayant bien indiqué que le transport a été effectué pour le compte de la société kr ecologis et non de Mas isolation.
Elle sollicite une somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive, car le but de la société Setec est d'obtenir le recouvrement d'une créance qu'elle détient à l'encontre d'une société aujourd'hui en liquidation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
SUR CE :
Sur la demande principale :
En vertu de l'article L 132-8 du code du commerce, la lettre de voiture est un contrat formé entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionaire et le voiturier.
Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il est acquis que dès lors qu'il est établi que la société est destinataire de la marchandise transportée, il en résulte qu'elle est partie à un contrat de transport, peu importe que la lettre de voiture ne comporte pas toutes les mentions imposées par l'article L132-9 du code du commerce.
En l'espèce, il ressort de l'étude des lettres de voiture que :
- sur celle n° 0406631 du 20 mars 2023, le destinataire est chantier [V] et la société kr ecologis a signé le 1er avril 2020 en qualité de destinataire,
- sur celle n° 406640, le destinataire est chantier [V] et le destinataire qui signe le 1eravril 2020 est kr ecologis,
- sur celle n° 0418087, le destinataire est mentionné chantier [P] et le destinataire qui signe le 6 mai 2020 est kr ecologis,
- sur celle n° 0418897, le destinataire indiqué est Mas isolation et kr écologis entre parenthèse et c'est kr ecologis qui signe le 12 mai 2020,
- sur celle n° 0418608, il est écrit destinataire mas isolation chantier [P] et c'est kr ecologis qui signe le 14 mai 2020,
- sur celle n° 0419364, il est écrit destinataire chantier [P], la signature du destinataire du 18 mai 2020 est kr ecologis,
- sur celle n° 0419748, il est écrit chantier [P], mais le destinataire qui signe le 27 mai 2020 est kr ecologis,
- sur celle n° 0419471, il est écrit chantier [P] et le destinataire qui signe le 2 juin 2020 est kr ecologis,
- sur celle n° 0421965, il est écrit chantier [P] et le destinataire qui signe le 2 juin 2020 est kr ecologis,
- sur celle n° 0408142, il est écrit chantier [P] et le destinataire qui signe le 1er juin 2020 est kr ecologis,
- sur celle n° 0418091, il est écrit chantier [P] et le destinataire qui signe le 6 mai 2020 n'est pas identifié,
- sur celle n° 0419408, il est écrit chantier [P] et le destinataire qui signe le 16 mai 2020 est kr ecologis,
- sur celle n° 0450843, il est écrit chantier [P] et le destinataire qui signe le 19 mai 2020 n'est pas identifié,
- sur celle n° 0421444, il est écrit chantier [P] et le destinataire qui signe le 24 mai 2020 n'est pas identifié,
- sur celle n° 0452464, il est écrit chantier [P] et le destinataire qui signe le 30 mai 2020 n'est pas identifié,
La mise en demeure de la société Setec à l'égard de mas isolation du 20 novembre 2020 se rattache à trois factures.
La facture du 31 mars 2020 concerne le chantier [V], la deuxième facture du 13 mai 2020 concerne le chantier [V] et [Localité 4] et la troisième facture du 31 mai 2020 concerne [Localité 4].
Sur le chantier [V], les lettres de voiture n° 0406631 et n° 406640, le destinataire qui signe le 1er avril 2020 est kr ecologis.
Sur le chantier de [Localité 4], les autres lettres de voiture, mentionnent : la mention chantier [P] sur 12 lettres de voiture et Mas isolation sur l'une d'entre elle avec kr ecologis entre
parenthèse, cela ne démontre pas que le destinataire était la société du gérant de la société Mas isolation, monsieur [L] [I].
En effet, la mention chantier [P] sur le destinataire, qui n'est pas le nom de la société de monsieur [L] [I] ou son cachet ne suffit pas à démontrer la qualité de destinataire de la société Mas isolation.
Il est acquis qu'il appartient au transporteur d'apporter la preuve de la qualité de destinataire de celui qu'il assigne en paiement.
Or, en l'espèce, la mention chantier [P] (avec une faute d'orthographe sur le prénom) et Mas isolation kr ecologis ne démontre pas de façon certaine et incontestable la qualité de destinataire de la société Mas isolation.
Sur les relations contractuelles entre Mas isolation et la société kr ecologis, les courriels produits par la société Setec, s'ils attestent de relations d'affaires entre les deux sociétés, ne démontrent pas pour autant que les factures dont il est fait état correspondent aux factures qui ont fait l'objet de la mise en demeure.
Au surplus, le gérant de la société Setec dans un courriel du 14 septembre 2020 adressé au gérant de la société kr eclologis précise bien que les transports ont été faits pour le compte de kr ecologis et non Mas isolation.
Le mail du gérant de kr ecologis produit aux débats n'est étayé par aucun autre élément et ne constitue pas une preuve de la qualité de destinataire de la société Mas isolation.
Il est donc manifeste qu'en vertu de l'article L 132-8 du code de commerce, la société Setec n'a pas rapporté la preuve de la qualité de destinataire de la société Mas isolation et le rejet des demandes présentées contre lui décidé en première instance sera confirmé, et la société Setec sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur la procédure abusive :
En vertu de l'article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile ou des dommages-intérêts.
En l'espèce, l'appelante a interjeté appel pour solliciter la condamnation de la société Mas isolation, ayant été déboutée en première instance, cet exercice des voies de recours ne constitue pas une faute faisant dégénérer en abus du droit d'ester en justice, en raison de l'absence de démonstration d'une volonté de nuire de l'appelante.
Cette demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée.
L'équité commande que la société Setec soit condamnée en cause d'appel au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision réputé contradictoire
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 10 février 2023
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société Setec de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Setec à payer à la société Mas isolation une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE la société Setec aux entiers dépens d'appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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