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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-15.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.105

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui vivait en concubinage avec Mme Y..., a donné son accord à l'insémination artificielle de celle-ci par un donneur anonyme ; qu'une fille, Emilie, est née de cette insémination artificielle le 29 juillet 1983 et a été reconnue, dès avant sa naissance, par M. X... et Mme Y... ; qu'en 1985 M. X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action tendant à l'annulation de cette reconnaissance en raison de son caractère mensonger ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 21 septembre 1987), après avoir annulé la reconnaissance souscrite par M. X..., l'a condamné à payer à l'enfant une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, au motif essentiel que la procréation artificielle entre concubins avait une cause et un objet illicites, de sorte que la convention passée par eux à ce sujet était nulle et en outre fautive au regard de l'enfant à naître ; Attendu qu'en un premier moyen M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que l'acceptation par un concubin de l'insémination artificielle hétérologue de sa compagne n'est pas nécessairement fautive ; qu'en un second moyen il reproche à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir méconnu les termes du litige en accordant à l'enfant des dommages-intérêts pour le prétendu préjudice résultant de sa naissance, rendue possible par l'insémination artificielle, alors qu'il avait été demandé des dommages-intérêts en raison de l'annulation de la reconnaissance privant l'enfant de filiation paternelle ; d'autre part, de n'avoir pas caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice subi par l'enfant, qui ne peut résulter que de l'annulation de la reconnaissance ; Mais attendu que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. X..., en consentant à l'insémination artificielle de sa compagne et en reconnaissant volontairement une enfant qu'il savait ne pas être la sienne, a contracté vis-à-vis de l'enfant et de la mère l'obligation de se comporter comme un père en subvenant notamment aux besoins de celle qu'il a reconnue ; que l'inexécution de cet engagement, génératrice d'un préjudice matériel et moral pour l'enfant, peut être sanctionnée par des dommages-intérêts ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas méconnu les termes du litige, se trouve légalement justifié ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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